COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/416
N° RG 21/15686
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILH7
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[J] [Y]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP MONIER MANENT
-SELAS BARA DAHAN AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05259.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE,
Signification en date du 24/12/2021 à personne habilitée. Significatin de conclusions en date di 14/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
Le 20/06/2018 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), M. [Y] a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [D] et assuré auprès de la SA MAAF Assurances. M. [Y] expose qu'il a déporté son véhicule Nissan sur une voie de stockage de la N113 afin de tourner à gauche, après avoir actionné son clignotant, qu'un véhicule venant de face s'est arrêté pour le laisser passer. M. [Y] indique qu'alors qu'il avait entrepris son changement de direction, une motocyclette Kawasaki venant de face est arrivée et a percuté l'avant de son propre véhicule.
Par acte d'huissier de justice du 28/10/2019, M.'[Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 14/10/2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [Y] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- débouté M. [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
- débouté M. [Y] de sa demande de pénalités au titre des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour admettre l'intégralité du droit à indemnisation, le premier juge a estimé que la SA MAAF Assurances ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une faute de conduite de la M. [Y].
Par déclaration du 05/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA MAAF Assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] est entier sur le fondement de la loi du 05/07.1985.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2 notifiées par RPVA le 26/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MAAF Assurances demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] était entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
Et, statuant de nouveau,
- réduire le droit à indemnisation de M. [Y] de 50%, en l'état de la faute commise par ce dernier qui tournant à gauche pour entrer dans une propriété privée a coupé la route à M. [D] et violé les dispositions de l'article R.415-4 § III du code de la route qui imposent de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Y] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Monier Manent, avocat postulant, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SA MAAF Assurances développe les moyens suivants :
- le point de choc de la motocyclette sur l'avant du capot du véhicule Nissan est central, et le point de choc du véhicule Nissan sur la motocyclette est situé sur le côté gauche de celle-ci, ce qui signifie que la motocyclette était déjà à hauteur de M. [Y] lorsque ce dernier a entrepris sa man'uvre,
- le plan de situation des lieux figurant en procédure n'a manifestement pas été établi par les services de police mais par M. [Y] lui-même';
- le témoin [M] déclare avoir vu «'soudain'» le véhicule Nissan de M. [Y] traverser les voies pour entrer dans le parking de la société Paprec, ce qui démontre que M. [Y] a profité d'un espace libre entre les voitures pour traverser les voies sans s'assurer de la possibilité d'un changement de direction';
- M. [M] ne dit pas aux services de police qu'il s'est personnellement arrêté pour céder le passage à M. [Y], mais fait état d'un véhicule à l'arrêt ' ce véhicule n'étant manifestement pas le sien.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 26/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation était entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- constater que la victime n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- condamner la SA MAAF Assurances à réparer l'entier dommage subi par M. [Y],
- condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA MAAF Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] développe les moyens suivants :
- la SA MAAF Assurances ne caractérise aucune faute de conduite à son encontre';
- M. [M] corrobore sa version des faits': son véhicule était à l'arrêt pour lui laisser le passage';
- M. [D] quant à lui, a souscrit une déclaration écrite aux termes de laquelle «'je n'ai pas eu le temps de freiner car je n'ai vu ce véhicule qu'au dernier moment'», ce qui caractérise un défaut de maîtrise, auquel viennent s'ajouter le fait qu'il circulait sur une piste cyclable qui lui était interdite, et qu'il effectuait un dépassement par la droite, man'uvre également interdite en principe.
Assignée à personne habilitée le 24/12/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2.443,69 € correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques.
La clôture a été prononcée le 13/09/2022.
Le dossier a été plaidé le 28/09/2022 et mis en délibéré au 10/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
Entendu par les services de police le 20/06/2018, M. [Y] a déclaré': «'je circulais à bord de mon véhicule pour me rendre au travail, je circulais sur RN 113. Arrivé à l'entrée de la société Paprec, je me suis mis sur la voie prévue pour tourner et j'ai mis mon clignotant. La circulation était dense, et une voiture circulant dans l'autre sens s'est arrêtée pour me laisser passer. Je me suis donc engagé, et lorsque j'ai dépassé la voiture qui s'était arrêtée, j'ai soudain vu une moto arriver. Je me suis stoppé, mais la moto m'a percuté sur l'avant de mon véhicule ». M. [Y] suggère ce faisant que son changement de direction avait été vu et compris par le véhicule qui lui faisait face.
Cependant, le témoin [M] a indiqué':
- qu'il a vu une motocyclette le doubler par la droite à 50 km/h et que, «'soudain, j'ai vu une voiture traverser les voies pour rentrer dans le parking de la société Paprec'» (procès-verbal d'audition du 28/06/2018)';
- qu'un motocycliste qui remontait la file de véhicules l'a doublé par la droite, et que «'le véhicule qui arrivait du côté opposé a bénéficié d'une facilité de passage par un véhicule à l'arrêt pour traverser notre voie et se rendre sur son lieu de travail'» (e-mail du 07/08/2018 à la SA MAAF Assurances).
Ce témoignage est corroboré par la localisation des points d'impact sur le véhicule Nissan (en partie centrale du capot avant) et sur la motocyclette Kawasaki (en partie gauche) qui établit que la motocyclette était déjà parvenue à hauteur de M. [Y] lorsque ce dernier a viré à gauche pour rejoindre le parking de la société Paprec.
M. [Y], qui s'apprêtait à quitter une route sur sa gauche, n'a donc pas veillé à céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprêtait à quitter, ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il allait s'engager. Partant, il ne s'est pas conformé à l'article R.415-4 §§ I et III du code de la route.
Ce faisant, M. [Y] a commis une faute de nature à réduire d'un tiers son droit à indemnisation. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA MAAF Assurances et M. [Y] succombent partiellement dans leurs prétentions respectives. Par suite, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [Y] était entier sur le fondement de la loi du 05/07/1985.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [Y] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation du tiers.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Y] et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT