N° 436
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Grattirola,
- Me Briantais-Bezzouh,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 22/00007 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 368, rg n° 21/00255 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 décembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2022 ;
Appelants :
Mme [O], [C], [V] [J] épouse [H], née le 11 juillet 1960 à [Localité 1], de nationalité française, agent de banque, et
M. [K], [X] [H], né le 5 septembre 1957 à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [L] épouse [Z], né le 5 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité française, et
M. [W] [Z], né le 26 juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [S] [J], né le 15 février 1952 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [Y] [J], né le 19 décembre 1971 à Papeete, e nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, Président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Les époux [H] ont assigné en référé les consorts [Z]-[J] aux fins d'injonction de cessation d'agressions.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
rejeté l'exception d'incompétence ;
débouté [O] [J] épouse [H] et [K] [H] de leurs demandes en référé ni l'urgence ni le trouble illicite ou le dommage imminent n'étant caractérisés ;
débouté [R] [L], [Y] [J], [S] [J] et [I] [Z], de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
condamné [O] [J] épouse [H] et [K] [H] aux dépens.
[O] [J] épouse [H] et [K] [H] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2022.
Il est demandé :
1° par les époux [K] [H] et [O] [J], appelants, de :
Dire qu'il sera ordonné aux intimés de cesser tout trouble et toute nuisance à leur égard sous astreinte de 20 000 F CFP par infraction constatée ;
Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 20 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
2° par [I] [Z], [R] [L], [Y] [J] et [S] [J], intimés, appelants à titre incident , dans leurs conclusions visées le 25 mai 2022, de :
Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 300 000 F CFP en indemnisation du préjudice moral subi par chacun d'eux ;
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Sur l'exception soulevée in limine litis, il sera répondu que s'agissant de l'appréciation du dommage imminent ou du trouble illicite fondant la compétence du juge des référés, il ne s'agit pas d'une exception d'incompétence mais de la compétence de fond du juge des référés.
-Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend''. L'article 432 du code de procédure civile dispose que : 'le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s 'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 433 du code de procédure civile, «dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier.» L'article 294 du code de procédure civile prévoit que 'le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.'
-En l'espèce, les demandeurs versent aux débats : le dépôt de plainte du 27 mai 2021 de [O] [H] contre [R] [L], avec certificat médical et facture de réparation des lunettes ; le dépôt de plainte des consorts [H] contre [S] [J] pour l'agression du 26 novembre 2018, avec certificat médical et factures, une main courante du 12 janvier 2021 pour tapages nocturnes de [S] [J], divers documents pour dénoncer des travaux sans autorisation de [S] [J], un dossier de plainte et saisine du tribunal correctionnel pour des violences en 2005 ayant conduit à la condamnation de [K] [H] et la relaxe de [I] [Z],et sur l'action civile à la condamnation de [K] [H] seulement, un dossier de plainte pour une agression supposée du 26 avril 2002 de [S] [J] et [I] [Z] contre [K] [H], des attestations du Docteur [N] constatant les conséquences somatiques de la malveillance de voisinage alléguée par [F] [H], [O] [H], [K] [H] et [D] [H], une main courante du 1er octobre 2021 de [K] [H] pour des différends de voisinage, un courrier de [D] [H], fils des demandeurs en date du 8 octobre 2021, reprenant les allégations de ses parents et les conséquences pour la famille.
Il ne peut être que constaté que l'intégralité des plaintes émane des demandeurs, qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant extérieur à eux, les certificats médicaux n'étant que la constatation, basée sur leurs allégations, de manifestations somatiques dont le lien avec les faits ne peut être déterminé, et que les suites qui y ont été données ne sont jamais précisées, ce qui aurait nécessairement été le cas si ces suites avaient validé les dénonciations des consorts [H]. À l'inverse, la seule plainte, au demeurant ancienne, ayant donné lieu à des poursuites, s'est traduite par une condamnation de [K] [H] et la relaxe de [I] [Z]. Les pièces fournies par les défendeurs, tendent à mettre en exergue les difficultés comportementales et l'extrême conflictualité de [K] [H]. De même, l'attestation de leur propre fils et les certificats médicaux du Docteur [N], au demeurant très légers en termes de mise en lien entre des allégations non vérifiées et leurs supposées conséquences physiques, ne permettent à aucun moment de caractériser les faits dénoncés. Par conséquent, les demandeurs échouent à apporter la preuve des faits fondant leurs prétentions, à caractériser l'urgence ou l'existence d'un trouble manifestement illicite et leurs demandes seront rejetées.
-L'article 1382 du code civil permet de condamner toute personne qui a agi en justice de manière abusive ou dilatoire et causé à la partie adverse un préjudice. Si la démonstration des faits allégués manque, il ne peut être décelé ni abus de droit, ni intention de nuire, ni volonté dilatoire, permettant de considérer que l'action des consorts [H] a dégénéré en abus, le ressenti exprimé par les défendeurs ne suffisant pas en tout état de cause à faire la démonstration de l'existence d'un préjudice moral, ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Les moyens d'appel sont : il appartient au juge des référés de statuer sur les mesures à prendre justifiées par l'existence d'un différend lourd profond et hautement traumatisant pour les appelants, et de prendre en conséquence les mesures de prévention et d'isolement nécessaires à la parfaite cessation des harcèlements subis ; les pièces médicales démontrent l'existence d'une urgence médicale à faire cesser la situation traumatisante résultant du conflit familial, de la succession de feu [J] [G].
Les moyens d'appel incident sont : l'action des appelants est particulièrement dilatoire, abusive et mal fondée et cause un préjudice moral aux intimés qui sont les véritables victimes de harcèlement.
Sur quoi :
Par des motifs exacts en fait et en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, l'ordonnance entreprise a justement retenu que la question n'est pas celle de la compétence du juge des référés pour faire cesser des voies de fait ou des troubles anormaux de voisinage, mais bien celle de la preuve de l'existence de tels troubles et de leur imputabilité aux défendeurs.
En examinant à son tour les pièces produites par les époux [H], la cour n'y trouve pas non plus d'éléments permettant, avec l'évidence qui est requise en référé, de conclure à une mauvaise appréciation qu'aurait faite le premier juge en relevant que l'intégralité des plaintes émane des demandeurs, qu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant extérieur à eux, et que les certificats médicaux sont basés, quant à la cause des manifestations somatiques, sur leurs allégations ; et que les faits remontant à 2005 sont anciens et ont donné lieu à des poursuites pénales. La déclaration de main courante pour différends de voisinage faite par les époux [H] le 25 janvier 2022 qui est produite devant la cour n'est de même corroborée par aucun autre élément.
L'échec des époux [H] à prouver leurs prétentions par des témoignages, constats ou rapports ne constitue pas, compte tenu du caractère familial du différend ancien dont il n'est pas contesté qu'il oppose les parties, une faute qui caractériserait le caractère abusif de leur action au préjudice des défendeurs.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La solution de l'appel motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL