AFFAIRE : N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5L5
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 17 décembre 2021
RG n° 20/00011
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 10] (27)
Chez Mme [C] - [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [L] [W] divorcée [X]
née le 07 Juin 1946 à [Localité 9] (27)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Pascale LAGOUTTE,avocat au barreau de Caen
DEBATS : A l'audience du 04 octobre 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Mme LOUGUET, Conseiller
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
*
M. [P] [X] et Mme [L] [W] ont contracté mariage le 22 février 1993 à [Localité 7] après avoir fait précéder leur mariage d'un contrat portant régime de séparation de biens en date du 20 février 1993 par devant Me [T], Notaire à [Localité 11].
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment :
- Attribué à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal situé [Adresse 1] à titre onéreux,
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Honda,
- Donné acte à l'époux de ce qu'il déclarait à l'audience avoir vendu le camping-car le 11 juillet 2018.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a notamment prononcé le divorce des époux [X]/[W], divorce dont les effets entre époux ont été fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 29 janvier 2013. A sa demande, M. [X] s'est vu attribuer de manière préférentielle le bien immobilier du [Adresse 1].
Mme [W] a assigné M. [X] par acte d'huissier de justice en date du 10 décembre 2019 devant le juge aux affaires familiales de Lisieux aux fins de liquidation de l'indivision existante entre eux.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et le partage de l'indivision existante entre M. [X] et Mme [W],
- Commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage Maître [O] [U], notaire à [Localité 8],
- Renvoyé les parties devant Maître [O] [U] notaire à [Localité 8] pour établissement de l'état liquidatif définitif,
- Enjoint à Mme [W] et M. [X] de lui produire les documents permettant de déterminer les valeurs actualisées de la masse active et de la masse passive au plus près du partage :
o Deux attestations chacun du bien immobilier situé [Adresse 1], à charge pour M. [X] d'en permettre l'accès y compris à des professionnels de l'immobilier mandatés par Mme [W] (valeur de vente et valeur locative) ;
o Documents bancaires permettant d'établir que les prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier ont été soldés par M. [X] depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
o Justificatifs de règlements au titre des taxes foncières et habitation depuis 2020 ;
o Justificatifs d'impositions sur le revenu ;
- Dit que M. [X] a une créance à l'encontre de l'indivision de 767 € au titre des taxes foncières et d'habitation relatives au bien immobilier indivis pour 2019, somme à parfaire par tous règlements ultérieurs à ce titre, et une créance au titre du règlement des prêts immobiliers PASSEPORT CREDIT N°000202398 003 04, 0000202398 003 05 et 000000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL), somme à parfaire au vu des justificatifs demandés,
- Dit que M. [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2019, déduction à faire d'une réfaction de 15 %,
- Ordonné le sursis à statuer sur les demandes quant à son montant,
- Rejeté les demandes de créances de M. [X] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et de travaux d'amélioration,
- Dit que M. [X] a une créance à l'encontre de Mme [W] au titre de l'impôt sur le revenu,
- Ordonné le sursis à statuer quant à son montant,
- Rejeté les demandes contraires des parties,
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 01 février 2022 enregistrée par le greffe le 04 février 2022.
Mme [W] a constitué avocat le 15 février 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2022, l'appelant conclut en ces termes :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lisieux le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes de créance de M. [P] [X] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et de travaux d'amélioration,
- Rejeté la demande de M. [X] tendant à voir fixer sa créance au titre des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N° 000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL) à la somme de 4.627,84 € et enjoint à M. [X] de communiquer les documents bancaires permettant d'établir qu'il a soldé ces prêts depuis l'ordonnance de non-conciliation,
- Sursis à statuer sur le montant de la créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W] au titre de l'impôt sur le revenu,
- Rejeté la demande de M. [X] tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision à compter du 31 janvier 2019 à la somme de 567 euros par mois,
- Rejeté la demande de M. [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Fixer les créances de M. [X] à l'égard de l'indivision comme suit, et au besoin la condamner à lui régler la moitié de ces sommes :
16.769,39 €, à revaloriser en application des dispositions de l'article 1543 du Code Civil en fonction de la valeur de l'immeuble fixée au jour le plus proche du partage, au titre de l'apport en capital financé par l'époux au moyen de fonds propres pour l'acquisition du bien indivis de [Localité 6] à hauteur de 110 000 francs,
69.552,77 €, à revaloriser en application des dispositions de l'article 1543 du Code Civil en fonction de la valeur de l'immeuble fixée au jour le plus proche du partage, au titre du financement par l'époux au moyen de fonds propres des travaux d'amélioration du bien indivis de [Localité 6],
4.627,84 € au titre des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N°000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL) réglés par l'époux depuis l'ordonnance de non-conciliation, subsidiairement, confirmer le jugement de première instance sur ce point,
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [X] à compter du 30
janvier 2019 à la somme de 625 € par mois au profit de l'indivision, subsidiairement,
confirmer le jugement de première instance sur ce point,
- Fixer la créance de M. [X] à l'égard de Mme [W] au titre de l'imposition sur
le revenu à la somme de 5.834 € et au besoin la condamner à lui régler ces sommes,
subsidiairement, confirmer le jugement de première instance sur ce point,
- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [W] au règlement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL
CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 27 juillet 2022, l'intimée et appelante incidente conclut en ces termes :
- Recevoir Mme [W] en son appel incident et le dire bien fondé,
Ce faisant :
- Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
o Dit que M. [P] [X] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2019, déduction faite d'une réfaction de 15 %,
o Sursis à statuer sur le montant de la créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W] au titre de l'impôt sur le revenu,
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Ordonner qu'aucune réfaction ni abattement ne devra s'appliquer au montant à déterminer de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [X] à l'indivision à compter du 29 janvier 2019,
- Fixer la créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W] à la somme de 1.913,50 € au titre des impôts sur le revenu,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 pour le surplus et dans toutes
ses autres dispositions plus amples et non contraires,
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- Condamner M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- Ordonner que les dépens de l'instance d'appel soient employés en frais privilégiés
de partage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2022 avant l'ouverture des débats le même jour.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'appel est limité à :
- les demandes de créances de M. [P] [X] au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis et de travaux d'amélioration,
- la demande de M. [X] tendant à voir fixer sa créance au titre des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N° 000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL) à la somme de 4.627,84 € et l'injonction faite à M. [X] de communiquer les documents bancaires permettant d'établir qu'il a soldé ces prêts depuis l'ordonnance de non-conciliation,
- l'indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 6],
- la demande au titre de l'impôt sur le revenu.
Sur la créance au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis sis à [Localité 6] :
M. [X] soutient que l'immeuble indivis a été acquis au moyen de ses deniers personnels à hauteur de 110 000 francs comme il en a été mentionné sur l'acte 'apport personnel', ce que Mme [W] n'ignore pas. Ces fonds provenaient de la vente d'une maison située à [Localité 10] et il indique en rapporter la preuve par le relevé de compte de l'étude qui a reçu les fonds de M. [X].
Au contraire, Mme [W] soutient que le bien a été acquis en indivision par moitié par chacun des époux et financé par un apport personnel du couple à hauteur de 16.769 € (110 000 francs) et par un prêt à hauteur de 53.357 €, elle ne conteste pas que M. [X] a perçu en 2008 des fonds de la succession de son père mais les fonds correspondant à l'apport personnel du couple ont été financés par moitié par chacun des époux, comme le relève d'ailleurs l'acte notarié d'acquisition. Elle ajoute que si M. [X] avait seul financé cet apport, il aurait exigé l'existence d'une clause de remploi ou, à tout le moins, qu'il soit précisé que l'acquisition se ferait à proportion différente entre les époux pour tenir compte de son apport personnel. Selon elle, la nouvelle pièce à savoir le relevé de compte de l'étude [T] ne prouve pas davantage que les fonds apportés étaient personnels à M. [X].
Il est constant que par acte du 24 avril 1993 dressé par Me [T], notaire à [Localité 11], les époux [X] ont acheté en indivision par moitié une maison sise à [Localité 6]. Il était mentionné dans l'acte :
- Apport personnel : 110 000 francs soit 16.069,39 €
- Prêt LA POSTE : 350 000 francs soit 53.357 €
Le premier juge a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir fixer à son profit une créance de 16.769,39 €, à revaloriser en application des dispositions de l'article 1543 du Code Civil faute de preuves suffisantes de nature à établir que l'apport en capital lors de l'acquisition du bien indivis provenait de fonds personnels à l'époux.
Devant le premier juge, M. [X] a produit un courrier électronique (sa pièce 5) échangé entre les notaires Me [T] et Me [J], ce dernier évoquant de manière peu précise des apports personnels, des fonds propres employés et de la sur-contribution sur l'immeuble et les actifs de la part de son client M. [X].
Il produisait également la vente de son immeuble sis à [Localité 10] intervenue en 1988 soit 5 ans avant l'acquisition litigieuse.
En cause d'appel, il y ajoute le décompte détaillé de l'étude [T] à [Localité 11] (sa pièce 43) pour la période du 16 janvier 1993 au 5 juillet 1993 d'où il ressort qu'en date du 24 avril 1993 il a été reçu de M. [X] une somme de 113.000 euros pour créditer son compte en vue de l'acquisition [G].
Si les deux premiers éléments de preuve étaient en effet insuffisants pour justifier le versement de l'apport personnel de M. [X] dans cette acquisition, ce décompte tend à démontrer qu'il y a bien eu un versement de M. [X], seul. Cet élément rapproché des deux précédents permet d'établir que l'apport personnel mentionné dans l'acte était constitué de deniers personnels de M. [X].
Mme [W] se contentant d'affirmer que la preuve n'est pas rapportée de la seule participation financière de M.[X] sans justifier de la sienne, il convient ,au vu de la nouvelle pièce sus-visée, d'infirmer la première décision et de retenir une créance sur l'indivision de M. [X] au titre de l'apport personnel soit 110 000 francs, 16.769,39 euros à revaloriser en application de l'article 1543 du Code civil en fonction de la valeur de l'immeuble retenue au plus proche du partage.
Sur les travaux d'amélioration du bien sis à [Localité 6] :
M. [X] soutient que la vente de la maison qu'il possédait personnellement à [Localité 10] a non seulement servi à financer l'apport personnel de celle de [Localité 6] mais également les travaux sur ce bien, que de plus il a reçu un héritage de son père qui a également servi à financer ces travaux. Il communique les factures et une partie de talons de chèque débités sur son compte bancaire qui selon lui, l'établissent.
Il précise que le couple avait des revenus identiques et que le paiement de ces travaux ne saurait s'analyser en des charges du ménage, que par ailleurs la présomption de contribution au jour le jour à proportion des facultés contributives des époux résultant du contrat de mariage est une présomption simple pouvant être renversée par la preuve d'une surcontribution de l'époux, ce qui est le cas.
Mme [W] répond que les travaux effectués dans le bien ont été indifféremment réglés par l'un ou par l'autre des époux, qu'elle a, de son côté, fait face à des travaux d'aménagement des extérieurs et ce de manière importante.
Toutefois, elle estime que s'agissant de dépenses relatives au logement de la famille, elles tombent par principe sous le coup de l'article 214 du Code civil.
L'article 815 -13 du Code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Par ailleurs, l'article 1536 du Code Civil dispose : « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220. »
L'article 1537 du même Code poursuit : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ».
Le premier juge a rejeté la créance revendiquée par M. [X] au motif que «certains documents au seul nom de M. [X] et les chèques mentionnés par lui sur les documents produits à l'appui des dépenses sont insuffisantes à établir des dépenses faites sur des fonds personnels de M. [X]. Par ailleurs et surtout, il sera retenu que l'article 2 du contrat de mariage conduit à écarter la possibilité d'apporter la preuve d'un excès contributif d'un époux».
En effet, les époux [W] /[X] avaient, dans leur contrat de mariage, précisé à l'article 2 de celui-ci que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil, chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ».
Si une telle clause n'empêche pas pendant le mariage une action en justice pour contraindre pour l'avenir celui qui ne remplit pas son obligation, elle a pour objectif d'éviter tout compte entre époux à ce sujet lors de la dissolution du mariage.
La Cour de Cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond la question de savoir si, selon le cas considéré, une telle clause pose une présomption simple ou irréfragable.
En l'espèce, en l'absence de tout élément versé aux débats par les parties permettant d'en déduire qu'ils ont tenu des comptes rigoureux entre eux traduisant leur volonté de rester totalement séparés l'un envers l'autre, il s'en déduit sauf à dénaturer la convention et la volonté des parties à l'époque de leur mariage que la présomption de contribution aux charges du mariage présente un caractère irréfragable et qu'en application de celle-ci les époux sont réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive en fonction de leurs facultés contributives, dans l'exacte mesure de ce que leur impose la loi.
Aucun d'eux ne peut donc être considéré comme ayant trop ou trop peu contribué.
Les dépenses visées correspondent à des améliorations dans le logement familial considérées comme des dépenses dans l'intérêt du ménage et de la famille.
En conséquence, la décision sera confirmée de ce chef et M. [X] débouté de sa demande tendant à voir établir une créance vis-à-vis de l'indivision du chef des travaux effectués dans l'immeuble.
Sur la créance au titre des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N°000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL) :
M. [X] fait valoir qu'il n'a pas été contesté et qu'il a rapporté la preuve de ce qu'il a réglé toutes les échéances des prêts et qu'il a fourni les preuves du montant de sa créance qui doit être fixée dans la décision.
Mme [W] s'en remet à la fixation de la créance au plus près du jour du partage et donc à chiffrer par le notaire après communication par M. [X] des documents bancaires permettant d'établir qu'il a soldé ces prêts depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Le premier juge a dit que M. [X] était titulaire d'une créance au titre du règlement des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N° 000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL) mais n'en a pas fixé le montant, renvoyant au notaire le soin de la chiffrer au vu des justificatifs sollicités et notamment les documents bancaires permettant d'établir que M. [X] a soldé les prêts depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Le principe de la créance de M. [X] n'est pas critiqué.
Ces prêts étaient à échéance de mars 2020, ils sont donc échus. M. [X] a communiqué les relevés de son compte personnel et du compte joint (ses pièces 30 et 31) établissant jusqu'en janvier 2020 que les échéances ont bien été réglées. Rien ne permet de dire que les deux dernières ne l'auraient pas été.
Dès lors, l'examen des preuves en cas de désaccord relevant du juge et non du notaire, il y a lieu de fixer le montant de la créance due par l'indivision à M. [X] au titre des échéances de prêt à la somme de 4.627,84 euros conformément à la demande de M. [X], calcul non contesté par Mme [W].
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Au vu des nouvelles estimations de la valeur locative du bien produites en cause d'appel, M. [X] sollicite que l'indemnité d'occupation mise à sa charge soit retenue à hauteur de 625 € par mois, valeur locative moyenne, subsidiairement que le jugement de première instance soit confirmé.
Mme [W] relève qu'il n'a pas été relevé appel de ce chef du jugement ce qui permettra au notaire d'obtenir tous les éléments pour déterminer la valeur locative et de ce fait le montant de l'indemnité d'occupation, qu'ayant relevé appel incident du jugement de 1ère instance en ce qu'il a d'ores et déjà indiqué que sur le montant à déterminer de l'indemnité d'occupation, une réfaction de 15 % devra être appliquée, elle soutient que là où la jouissance précaire donne lieu à l'application d'un abattement sur la valeur locative, afin de tenir compte justement des conditions de la précarité, l'attribution préférentielle obtenue par M. [X] n'emporte aucune précarité, la jouissance est totale et paisible, aucun abattement ne doit être appliqué.
Sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a retenu le principe d'une indemnité d'occupation due par M. [X] à l'indivision post-communautaire à compter du 29 janvier 2019 mais sursis à statuer quant à son montant. Il a indiqué que les parties n'éclairaient pas le Tribunal quant au montant de la valeur locative et souligné que l'attribution préférentielle du bien avait déjà été ordonnée mais qu'au regard des éléments de procédure il convenait d'appliquer un abattement à hauteur de 15 %.
M. [X] a visé dans sa déclaration d'appel le chef : 'sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation',et sollicité dans ses premières écritures la réformation du jugement de ce chef et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 625 euros au profit de l'indivision, dès lors la cour est saisie et la demande est recevable.
L'abattement pratiqué pour fixer une indemnité d'occupation d'un bien indivis repose sur le caractère précaire de l'occupation et sur le fait que les droits du propriétaire indivis occupant ne sont pas identiques à ceux d'un locataire.
Nonobstant l'attribution préférentielle, le régime juridique applicable restait en l'espèce celui du co-indivisaire occupant et en retenant un abattement de 15 %, fourchette basse des abattements accordés, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation.
La décision sera confirmée de ce chef.
Les dispositions de la décision attaquée concernant la valeur du bien indivis n'ayant pas été frappées d'appel, le bien sera évalué en fonction des attestations dont la production est requise. L'évaluation de l'indemnité d'occupation dépendant de la valeur locative laquelle est liée au moins en partie à la valeur du bien, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité.
Sur la créance de M. [X] à l'encontre de Mme [W] au titre de l'impôt sur le revenu :
Mme [W] estime que le calcul présenté par M. [X] est erroné et que le juge disposait des éléments pour fixer la créance de ce chef, que imposée seule, elle aurait réglé une imposition totale de 1.913,50 € et non de 7.536,50 € comme sollicité par M. [X].
Ce dernier considère qu'il a réglé 15.113 euros, ce qui n'est pas contesté, que s'il avait payé seul ses impôts sur le revenu, il aurait dû régler 8.790 euros, que Mme [W] aurait dû payer 2.672,50 euros, que la différence doit être supportée par les deux époux et que sa créance au titre des impôts sur le revenu doit être ainsi calculée [(6.323 / 2) + 2.672,50] soit 5.834 €.
L'impôt sur le revenu demeure une charge personnelle à chacun des époux.
Le principe de la créance de M. [X] sur Mme [W] n'est pas contesté en ce compris la période sur laquelle l'impôt doit être pris en compte soit de 2008 à 2017, seul le mode calcul l'est.
Il n'appartient pas au notaire de trancher ce point dès lors que le juge est saisi et que les parties fournissent les éléments pour prendre une décision.
Il ressort de la simulation produite par M. [X] (ses pièces 35, 45) qu'il aurait dû régler la somme totale de 8.790 euros s'il avait été imposé seul et Mme [W] celle de 2.672,50 euros pour la période commençant en 2008, les deux premières années n'étant pas prises en compte par cette dernière dans ses écritures.
Or, les parties étant mariées, leur imposition réglée par M. [X] s'est avérée plus lourde, soit 15.113 euros faisant apparaître une différence de 6.323 euros.
Sauf accord entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'appartient pas à un seul des époux d'assumer cette différence.
Toutefois, le différentiel d'imposition entre les époux étant d'environ un tiers, deux tiers, la participation de Mme [W] sera d'un tiers de cette somme, à savoir 2.107,66 euros. La créance de M. [X] à son égard au titre de l'imposition sur le revenu sera fixée à la somme de 4.780,16 euros, soit la somme que Mme [W] aurait dû verser seule au titre de son imposition, 2.672,50 € augmentée du tiers de la 'sur-imposition' liée au mariage.
La décision sera infirmée en ce sens.
Sur les frais et dépens :
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
La nature du litige et son issue justifient que chacune des parties conserve ses dépens de première instance et d'appel.
Il ne sera pas prévu qu'ils soient employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qui concerne la demande de créance de M. [P] [X] au titre :
- du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis,
- des échéances des prêts PASSEPORT CREDIT N° 000202398 003 04, 000202398 003 05 et 000202398 003 06 (CREDIT MUTUEL),
- de l'impôt sur le revenu,
Confirme pour le surplus à savoir l'absence de créance de M. [P] [X] au titre du financement de travaux d'amélioration, de l'indemnité d'occupation du bien sis à [Localité 6],
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [X] à l'égard de l'indivision au titre de l'apport personnel à la somme de 16.769,39 euros à revaloriser en application de l'article 1543 du Code civil en fonction de la valeur de l'immeuble retenue au plus proche du partage,
Fixe la créance due par l'indivision à M. [X] au titre des échéances de prêt à la somme de 4.627,84 euros,
Fixe la créance de M. [X] à l'égard de Mme [W] au titre de l'imposition sur le revenu à la somme de 4.780,16 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON