COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G57Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 28 Janvier 2022, RG 21/00057
Appelante
Mme [V] [T] [F] veuve [G]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimé
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 avril 2006, la SA Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain, aux droits de laquelle se trouve la SA Crédit Immobilier de France Développement, a consenti à Monsieur [M] [G] et à Madame [V] [F] son épouse un prêt d'un montant de 385 956 euros pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux lots (n°23 et 24) d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 14]' sis [Adresse 15].
En garantie de ce prêt, les époux [G] ont consenti le bénéfice d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, lesquelles ont été publiées au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 21 juin 2006.
Monsieur [M] [G] est décédé le [Date décès 7] 2006 laissant pour héritière de ses biens son conjoint survivant.
Madame [G] n'ayant pu honorer les échéances du prêt postérieurement au décès de son mari, la banque a provoqué, le 9 juillet 2009, la déchéance du terme du concours puis fait assigner Madame [G] en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a, entre autres dispositions :
- condamné Madame [G] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 410 068,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2009, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Madame [G] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par un arrêt du 5 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur appel de Madame [G], a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné Madame [G] à verser à la banque la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] ne s'étant pas acquittée spontanément des sommes dues, la SA Crédit Immobilier de France Développement lui a, par exploit du 9 mars 2021, fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière pour un montant total de 602 504,02 euros, arrêté au 21 octobre 2020, et visant les biens immobiliers sis [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 14]', parcelles cadastrées section AV n°[Cadastre 8] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] :
lot n°23, dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée et au premier étage, un appartement de type 3, portant le numéro F3 sur le plan, comprenant :
Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, WC et entrée,
Au niveau R+2 : une chambre avec placard,
Et les 95/10 000ème des parties communes et charges générales de copropriété.
lot n°24, dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée et au premier étage, un appartement de type 3, portant le numéro F4 sur le plan, comprenant :
Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, WC et entrée,
Au niveau R+2 : une chambre avec placard,
Et les 95/10 000ème des parties communes et charges générales de copropriété.
Faute de règlement, ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 26 avril 2021.
Puis, par acte du 21 juin 2021, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Madame [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
- fixé le montant de la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 602 504,02 euros arrêtée au 21 octobre 2020, outre intérêts contractuels et capitalisation au taux contractuel postérieur,
- débouté Madame [G] de sa demande de délai de grâce,
- autorisé Madame [G] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers (lot n°1 et lot n°2) objets de la saisie et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 35 000 euros pour chaque lot,
- dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 4 970,26 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2022,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile puis réservé les dépens.
Par acte du 15 mars 2022, Madame [G] a interjeté appel de la décision.
Selon ordonnance du 24 mars 2022, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Crédit Immobilier de France Développement. L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 5 avril 2022 puis enrôlée au greffe le 7 avril suivant.
Dans ses conclusions signifiées par le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé le montant de la créance du créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 602 504,02 euros arrêtée au 21 octobre 2020, outre intérêts contractuels et capitalisation au taux contractuel postérieurs,
débouté sa demande de délai de grâce,
taxé les frais de poursuite à la somme de 4 970,26 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2022,
Statuant à nouveau,
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes en paiement et à fin de fixation de sa créance au titre des intérêts conventionnels et capitalisation à la somme de 196 331,14 euros au titre de la période du 9 juillet 2009 au 21 octobre 2020,
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre des intérêts et de la capitalisation au titre de la période du 21 octobre 2020 jusqu'à complet paiement,
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre des frais de procédure,
- lui accorder un délai de grâce de deux ans pour payer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement,
- suspendre en conséquence la présente procédure,
- ordonner l'imputation du prix de vente des lots et des paiements sur la somme de 410 068,86 euros,
- débouter la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses éventuelles demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
- débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Madame [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance du Crédit Immobilier de France Développement
Conformément à l'article R.311-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Il est en l'espèce acquis aux débats que Madame [G] a été condamnée, selon jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 novembre 2017, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2019, à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 410 068,86 euros en principal avec intérêts au taux contractuel (composé d'une base fixe et d'une partie variable - index Euribor à 6 mois) à compter du 9 juillet 2009 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Les juridictions de première instance et d'appel ont par ailleurs, chacune, condamné Madame [G] à régler la somme de 4 000 euros à la banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le principal de 410 068,86 euros et le montant des frais irrépétibles visés au commandement de payer valant saisie-immobilière du 9 mars 2021 ne sont pas discutés par l'appelante.
En revanche, la somme revendiquée à hauteur de 196 331,14 euros au titre des intérêts échus entre le 9 juillet 2009 et le 21 octobre 2020 est contestée par Madame [G] tout comme les intérêts postérieurs, et jusqu'à complet paiement, visés pour 'mémoire' dans le commandement précité.
Il importe de rappeler que le montant des intérêts conventionnels dus depuis la déchéance du contrat de prêt a été détaillé par la banque dans un décompte, arrêté au 21 octobre 2020 sur la base du taux contractuel prévu à la convention du 28 avril 2006, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de la déchéance du terme du contrat, d'appliquer la clause de révision semestrielle dont se prévaut l'appelante.
En outre, il apparaît manifeste à la lecture du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulon, en date du 23 novembre 2017, que la capitalisation des intérêts arrêtée par le tribunal s'entend, en l'absence de toute précision divergente et eu égard à la syntaxe de la disposition contestée, d'une capitalisation par année entière et au taux contractuel.
Aussi, Madame [G] ne saurait, sans produire un décompte alternatif permettant de démontrer en quoi celui de la banque serait erroné, solliciter le débouté de l'ensemble des demandes du poursuivant au titre des intérêts conventionnels lesquels sont exigibles en vertu du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites (arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2019).
Enfin, il s'avère habituel et admis par les juridictions statuant en matière d'exécution que les décomptes visés dans les actes de poursuite puissent mentionner un montant arrêté à une date fixe au titre des intérêts, à parfaire au jour du paiement ou de la distribution du prix s'agissant des procédures de saisies immobilières.
Dans ces conditions, Madame [G] ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4 970,26 euros conformément au décompte produit par le poursuivant, et modifié par le juge de l'exécution (pièce n°15). La contestation de Madame [G] ne porte aucunement sur le montant arrêté par le premier juge mais sur la formulation retenue dans le commandement du 9 mars 2021 indiquant des frais de poursuites indéterminés : 'mémoire'.
Pour autant, en l'absence de contentieux sur le montant taxé par le juge de l'exécution dans son jugement d'orientation du 28 janvier 2022, la demande Madame [G] ne présente pas de réel objet et devra être rejetée.
Sur la demande de délais de grâce
Il n'est pas contesté ni remis en cause, dans le cadre du présent recours, que Madame [G] a obtenu le bénéfice d'un renvoi en vente amiable conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution afin de lui permettre de vendre les biens visés par la saisie.
Elle sollicite par ailleurs, de façon concurrente, un délai de grâce de deux ans afin de pouvoir solder la créance du poursuivant.
Il convient toutefois de relever que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement, arrêtée au 21 octobre 2020, s'élève à une somme supérieure à 600 000 euros et il est manifeste, au regard des éléments communiqués par l'appelante, que ses perspectives de retour à meilleure fortune s'avèrent hypothétiques de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'imputation des paiements ou du prix de vente sur le capital
Aucune disposition textuelle ne permet au débiteur de solliciter une imputation des paiements ou du prix de vente par priorité sur le principal de la dette. Dès lors, Madame [G] doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Madame [G], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
En équité, la cour dit toutefois n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [V] [F] veuve [G] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente