Ordonnance N°22/771
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITU2
J.L.D. NIMES
08 novembre 2022
[W] se disant [K]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 novembre 2022, notifiée le même jour à 16h35 concernant :
[W] se disant M. [C] [K]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2022 à 17h04, enregistrée sous le N°RG 22/4934 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 15h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [W] se disant M. [C] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 7 novembre 2022 à 16h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [W] se disant M. [C] [K] le 09 Novembre 2022 à 14h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [P] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [W] se disant M. [C] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de [W] se disant M. [C] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [K], né le 31 juillet 1989 a été interpellé le 4 novembre 2022 et placé en garde à vue pour des faits de violence sur concubin et menace avec une arme.
Il a reçu notification le 5 novembre 2022 d'un arrêté de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il s'est vu notifier le même jour un arrêté de placement en rétention administrative de l'Hérault à 16 h35.
Par requête du 6 novembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 novembre 2022 à 15h49 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [K] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2022 à 14h38.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
Sur l'audience, [C] [K] déclare qu'il a bien eu la déclaration de ses droits par une interprète par téléphone mais qu'il n'a pas compris la portée de ce qui a été dit. Il indique être domicilié au centre d'action sociale, qu'il s'est inscrit pour apprendre le français, qu'il va eventuellement avoir un contrat de travail et qu'il a entendu aux informations qu'il pouvait être régularisé en cas de travail en France. Il veut rester en France.
Il ajoute qu'il est malade, qu'il se gratte le corps depuis deux jours et qu'il n'arrive pas à dormir.
Son avocat soutient, reprenant la déclaration d'appel, qu'alors même que l'interpréte avait indiqué à 1h33 qu'elle pouvait se déplacer dans les locaux, la notification des droits a eu lieu par téléphone à 1h35 par téléphone sans qu'il soit invoqué une impossibilité à son déplacement constituant une irrégularité, ce qui cause grief à Monsieur [C] [K], la communication étant plus difficile.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu.
Monsieur le préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 novembre 2022 à 14h38 par Monsieur [C] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 8 novembre 2022 à 15h49 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articlesL.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, le retenu soulève l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable.
Sur la recevabilité de la requête en pronogation,
Monsieur [C] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 6 novembre 2022 par Madame [G] [I], sous préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe , alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n° 2022-06 DRL0262 en date du 16 juin 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'irrégularité relative à la notification des droits par un interprète,
Il est constant et non constesté que la mesure et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [C] [K] par un interprète au moyen d'un téléphone.
Or, le retenu ne peut reprocher à l'interprète d'avoir renoncé à se dépalcer au regard de l'heure, en plein milieu de la nuit, qui caractérise l'impossibilité de se déplacer, d'autant qu'il était de l'intérêt de
Monsieur [C] [K] de recevoir rapidement la notification de ses droits, son dégrisment étant acquis.
Monsieur [C] [K] ne démontre aucun grief puisqu'il a pu bénéficier d'un interprète et solliciter l'assistance d'un avocat commis d'office.
En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [C] [K] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K]:
Monsieur [C] [K], présent irrégulièrement en France depuis 2019 ou 2020 selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France et a déclaré être sans domicile fixe.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n'a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Monsieur [C] [K] déclare à l'audience ne pas vouloir quitter la France
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [C] [K], se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [W] se disant M. [C] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,