COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
6e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01499
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYL
AFFAIRE :
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE
C/
S.A. PROXISERVE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Syndicat CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CGC GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C FDT)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 21/01337
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Evelyn BELDNIAK
Me Martine DUPUIS
Me Andréa KACZOROWSKI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
APPELANTE
S.A. PROXISERVE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
SIRET N° : 334 873 726
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Syndicat CONFEDERATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - CGC GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Andréa KACZOROWSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué Non comparant
INTIMEES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2022, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK
Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel du syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve du 29 avril 2022,
Vu les conclusions du syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve du 17 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Proxiserve du 15 juillet 2022,
Vu les conclusions du syndicat Confédération générale des cadres du 21 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxiserve, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 8], est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle emploie 2850 salariés.
Au cours de l'année 2019, les sociétés composant le Groupe Proxiserve ont entamé les négociations en vue du renouvellement de leurs institutions représentatives du personnel.
En application des dispositions du protocole d'accord préélectoral conclu le 24 septembre 2019, et de la décision de la DIRECCTE ' aujourd'hui DREETS ', trois collèges électoraux ont été constitués.
La CFE-CGC, syndicat catégoriel, n'a présenté de liste de candidats que sur le troisième collège mais a cependant acquis sa représentativité.
Le 14 décembre 2020, à la suite de ces élections, le syndicat CFE-CGC a participé à la négociation et à la conclusion de trois accords collectifs portant sur les indemnités de douches, la participation et le 13ème mois.
Par courrier en date du 18 décembre 2020, le syndicat CGT a entendu remettre en cause la validité desdits accords, au motif que les prescriptions des articles L. 2232-12 et suivants du code du travail n'avaient pas été respectées.
Estimant que le syndicat CFE-CGC ne réunissait pas la condition de représentativité nécessaire à la conclusion des accords collectifs, le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 février 2021 aux fins de voir constater que les accords collectifs d'entreprise conclus en date du 14 décembre 2020 ne recueillaient pas la signature d'une organisation syndicale représentative et ainsi les déclarer nuls et de nul effet.
Le syndicat CFE-CGC a formé un incident le 28 juillet 2021 et conclu à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre et à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes de la CGT comme étant forclose en son action.
La société Proxiserve a également formé un incident le 29 juillet 2021, soulevé l'exception de nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes du syndicat CGT.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé l'assignation délivrée à l'encontre de la société Proxiserve et à l'encontre de la Confédération française de l'encadrement- Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'instance se poursuivra entre le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve et le syndicat CFDT,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2022 à 9 heures 30 pour la poursuite de la procédure avec les parties demeurant dans la cause,
- condamné le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 29 avril 2022, le syndicat CGT du Groupe Proxiserve a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 juillet 2022, le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2022,
- juger le syndicat CGT recevable et bien fondé en ses demandes,
- rejeter les exceptions soulevées par les intimés,
- rejeter la forclusion,
- débouter les intimés de leurs incidents,
- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 juillet 2022, la société Proxiserve demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022, en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée par la CGT à l'encontre de la SA Proxiserve, la CFE-CGC, et en ce qu'elle a condamné la CGT des salariés Proxiserve aux entiers dépens,
En conséquence,
- juger que l'assignation délivrée le 9 février 2021 est non valide et, en conséquence, prononcer sa nullité,
- déclarer le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve irrecevable en ses demandes et en tout état de cause l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger que le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve ne pouvait exercer ses prérogatives le 9 février 2021,
- le déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve irrecevable en ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve à payer à la société Proxiserve la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Lexavoué Paris Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2022 le syndicat Confédération générale des cadres ('CFE-CGC ou SNCH') demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2022, en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée par la CGT à l'encontre de la SA Proxiserve, la CFE CGC et la CFDT, et en ce qu'elle a condamné la CGT des salariés Proxiserve aux entiers dépens,
En conséquence,
- annuler l'assignation délivrée par la CGT,
A titre subsidiaire,
- déclarer la CGT forclose,
En conséquence,
- juger la CGT irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la CGT à verser à la CFE-CGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CGT aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, le syndicat CGT des salariés du Groupe Proxiserve a signifié sa déclaration d'appel au syndicat CFDT et par acte du 27 juin 2022, lui a signifié ses conclusions. Le syndicat CFDT n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité de l'assignation
Le syndicat CGT des salariés Proxiserve fait valoir que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. Il indique que les statuts du syndicat ont été modifiés et déposés le 4 mai 2022 et le mandat du nouveau secrétaire est produit de sorte que l'irrégularité est couverte.
Le syndicat CFE-CGC soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est entachée de nullité car la CGT ne justifie pas d'un pouvoir de son secrétaire général l'autorisant à agir en justice selon les statuts du syndicat, que les nouveaux statuts ne peuvent régulariser l'assignation et qu'une irrégularité ne pouvait être couverte que dans le délai de contestation des accords collectifs.
La société Proxiserve fait valoir également qu'il n'est pas justifié de la qualité à agir de Mme [S] selon les statuts de la CGT des salariés Proxiserve en vigueur lors de l'assignation, que l'irrégularité ne pouvait être couverte du fait de la modification des statuts qui ne peuvent avoir d'effet et de portée que pour l'avenir, que la régularisation ne pouvait avoir lieu que dans le délai légal de contestation de l'accord du 14 décembre 2020, soit au plus tard le 14 février 2021.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
L'article 121 dispose que 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
En outre, en application de l'article L. 2262-14 du code du travail 'toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.'
En l'espèce, l'acte introductif d'instance de la CGT des salariés Proxiserve du 9 février 2021 aux termes duquel le syndicat sollicite la nullité des accords collectifs conclus le 14 décembre 2020, mentionne que l'organisation syndicale est 'prise en la personne de son secrétaire général Mme [U] [S].'
Aux termes des statuts du syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve datés du 3 décembre 2019, l'article 13 'représentation en justice' indique :
'Sur délibération de la commission exécutive le syndicat par la voix de ses mandataires désigne le secrétaire général et les secrétaires des sections syndicales pour ester en justice. En cas d'absence, un membre du bureau peut être désigné pour remplacer le secrétaire ou un secrétaire d'une section syndicale.
Il pourra se porter partie civile, porter plainte , agir en dommages-intérêts , intervenir dans une procédure en diffamation, conformément aux dispositions du code du travail.' (pièce n°1.1 CGT produite par Proxiserve)
La CGT des salariés de Proxiserve n'a produit aucun document, en première instance et en appel, permettant d'établir qu'à la date de l'assignation, Mme [S] disposait d'un mandat pour ester en justice.
Le syndicat ne le conteste pas sérieusement mais s'appuie sur les dispositions de l'article 121 précité pour affirmer que l'irrégularité a été couverte par l'adoption de nouveaux statuts de la CGT des salariés Proxiserve.
Ces statuts n'ont pas date certaine puisque non datés, la seule date certaine étant celle du dépôt en mairie le 4 mai 2022.
L'article 15 desdits statuts 'représentation en justice', comme le relève la société Proxiserve, interroge sur son interprétation et sa mise en application, puisqu'il est dit que 'sur délibération du bureau ou de l'assemblée générale le syndicat par la voix de ses mandataires a le droit d'ester en justice' et en même temps qu'entre deux réunions 'son secrétaire général peut engager toute procédure à condition d'en avertir le bureau syndical à la réunion suivante.'
Il ne résulte pas des termes de l'ordonnance querellée que le syndicat CGT des salariés Proxiserve ait informé les parties et le juge de la mise en état d'une régularisation de la procédure en produisant les nouveaux statuts, une autorisation du bureau ou de l'assemblée générale ou même l'information du bureau syndical entre deux réunions.
En appel, à l'exception des statuts non datés, il n'est versé aux débats aucun document conformément à l'article 15 précité.
En tout état de cause, en application de l'article L. 2262-14 du code du travail, il appartenait au syndicat de couvrir l'irrégularité dans les deux mois des accords collectifs dont la nullité était demandée, soit au plus tard le 14 février 2021, les accords ayant été signés le 14 décembre 2020.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que ce dernier a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 9 février 2021, à la société Proxiserve et à la CFE-CGC.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Le syndicat CGT des salariés Proxiserve sera condamné à payer à chacun des intimés, la société Proxiserve et le syndicat CFE-CGC, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve à payer à la Confédération générale des cadres (CFE-CGC) la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve à payer à la société Proxiserve la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve de sa demande à ce titre,
Condamne le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve aux dépens d'appel et autorise le cabinet Lexavoué Paris Versailles à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRÉSIDENT,