8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°467
N° RG 22/02277 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SURK
M. [O] [P]
C/
- S.C.P. [L]-COLLET (Liquidation judiciaire SAS ATLANTIQUE POMPAGE)
- Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE RENNES
Appel sur la compétence : Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 10 nov. 2022
à :
Me Marie VERRANDO
Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifié à
SCP [L]-COLLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022
En présence de Madame [M] [Z], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 7] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Géraldine MARION, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉES :
La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [L]-COLLET prise en la personne de Maître [Y] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
.../...
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise LAISNÉ substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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Le 19 février 2021, M. [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige,
' Dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS ATLANTIQUE POMPAGE au paiement des sommes suivantes :
- 1.644,99 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.935 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,55 € au titre des congés payés afférents,
- 14.805 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.228,57 € net à titre de rappels de salaires,
- 922,86 € net au titre des congés payés afférents,
- 29.610 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' Remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie) sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Remise de bulletins de paie, depuis le 7 octobre 2019, sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard,
' Ordonner à la SAS ATLANTIQUE POMPAGE de justifier, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de l'adhésion pour M. [O] [P] à une assurance prévoyance santé et complémentaire,
A défaut,
' Condamner la SAS ATLANTIQUE POMPAGE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Condamner la SAS ATLANTIQUE POMPAGE au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir et fixer le salaire mensuel moyen à 4.935 €,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes, outre l'anatocisme.
Par jugement en date du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE et désigné la SCP de mandataires judiciaires [L]-COLLET prise en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire liquidateur.
La cour est saisie de l'appel formé le 8 avril 2022 par M. [O] [P] contre le jugement du 24 mars 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que M. [O] [P] et la SAS ATLANTIQUE POMPAGE n'ont pas été liés par un contrat de travail,
' Dit se déclarer incompétent pour connaître du litige entre M. [O] [P] et la SAS ATLANTIQUE POMPAGE,
' Renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
' Condamné M. [O] [P] aux dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le Président de chambre délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a autorisé M. [O] [P] à assigner les organes de la procédure pour l'audience du 15 septembre 2022.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2022, suivant lesquelles M. [O] [P] demande à la cour de :
' Le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' Juger que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige né du contrat de travail ayant lié les parties,
Evoquant à l'affaire,
' Juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Constater sa créance sur la SAS ATLANTIQUE POMPAGE et la fixer au passif de la liquidation judiciaire de ladite société à hauteur des sommes suivantes qui seront portées sur l'état des créances et fixées à :
- 1.644,99 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.935 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,55 € au titre des congés payés afférents,
- 14.805 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.228,57 € net à titre de rappels de salaires,
- 922,86 € net au titre des congés payés afférents,
- 29.610 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' Ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletin de paie) sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Ordonner la remise de bulletins de paie, depuis le 7 octobre 2019, sous astreinte de 150€ par document et par jour de retard,
' Ordonner à la SAS ATLANTIQUE POMPAGE de justifier, sous astreinte de 150 € par jour de retard, de l'adhésion pour M. [O] [P] à une assurance prévoyance santé et complémentaire,
' Ordonner à Maître [Y] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE, de justifier de l'adhésion pour M. [O] [P] à une assurance de prévoyance santé et complémentaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut de présentation de ce justificatif dans ce délai,
' Fixer au passif de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE la créance de M. [O] [P] à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Fixer au passif de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil jusqu'au 19 janvier 2022, date de l'ouverture de la procédure collective de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE,
' Débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions,
' Juger que la décision à intervenir commune et opposable au CGEA AGS et reconnaître à M. [O] [P] le bénéfice de sa garantie dans les conditions et limites légales.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
In limine litis,
' Se déclarer incompétente en l'absence de contrat de travail ayant lié M. [O] [P] à la SAS ATLANTIQUE POMPAGE,
' Débouter M. [O] [P] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
' Débouter M. [O] [P] de toutes demandes excessives et injustifiées,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [O] [P] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignée, la SCP [L]-COLLET prise en la personne de Maître [Y] [L] es-qualités n'a pas constitué, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence :
Pour infirmation et compétence de la juridiction prud'homale, M. [O] [P] fait valoir qu'il était lié à la SAS ATLANTIQUE POMPAGE par un contrat de travail, caractérisé par une prestation de travail (démarchage commercial, présentation et communication), une rémunération et le défraiement des frais professionnels, le contrôle et les directives du PDG de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE ainsi que la fourniture de matériels nécessaires à l'exécution de ses fonctions.
M. [O] [P] entend préciser qu'il a été embauché par la SAS ATLANTIQUE POMPAGE sans qu'aucun contrat de travail n'ait été établi mais à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 2019, en qualité de responsable commercial, que son salaire et ses remboursements ont bien été versés entre octobre 2019 et avril 2020, mois à partir duquel il a dû en réclamer à plusieurs reprises le versement.
Arguant de l'absence de relation de travail salariée entre M. [O] [P] et la SAS ATLANTIQUE POMPAGE, faute de lien de subordination et eu égard à la gérance de fait de la société exercée par M. [O] [P], l'AGS-CGEA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la juridiction prud'homale matériellement incompétence pour en connaître et retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, s'agissant d'un contrat de prestation de services rémunéré en tant que tel.
En droit, il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, M. [O] [P] invoque l'existence d'un lien de subordination et produit à cette fin concernant la rémunération, la transmission du 17 décembre 2019 d'un RIB et de son contrat de travail précédent (pièce 8) au terme duquel il percevait une rémunération forfaitaire de 5.000 € brut correspondant selon lui au salaire net convenu, la transmission d'un nouveau RIB le 27 mars 2020 pour 'versement de salaire', une réclamation du 8 avril 2020 'on est le 8 et je n'ai toujours pas de salaire', deux réclamations du 10 avril 2020 de même nature concernant le salaire de mars 2020 et les frais (pièce 4 et 5), des réclamations de même nature par S.M.S. des 12 mai et 23 juin 2020, les pièces adverses concernant l'outillage spécialisé mis à sa disposition et la voiture de fonction (pièces AGS 18 et 21), le bilan clos au 31 décembre 2019 et le bilan clos au 31 décembre 2020 (pièce 42 AGS) avec des montants de prestations ne correspondant pas aux sommes qui lui ont été versées.
En ce qui concerne le contrôle et les directives de l'employeur à son égard, M. [O] [P] produit des échanges de courriels tendant à démontrer que l'employeur fixait les prix qu'il intégrait dans les devis (pièce 10) et lui demandait de rendre des comptes (pièces 11 et 26) et contrôlait ses plannings (pièces 14 et 16), le reprenait (pièce 16) ou lui enjoignait de demander à un partenaire de refaire un rapport (pièce 13), qu'il avait seul le pouvoir d'engager la société (pièces 20 et 24), que les création et administration des adresses courriels ont été faites à la demande de [N] [E] (pièce AGS 39), que l'employeur lui a fourni tout le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (pièce 2) et lui remboursait ses frais (pièces 1,4 et 6).
Ceci étant, si le salarié verse effectivement ainsi au débat des éléments permettant de retenir le versement d'une rémunération en contre-partie de l'exécution d'un travail et de ne pas écarter l'exercice d'un pouvoir de direction de la part de l'employeur, en revanche, il n'est produit aucun élément permettant de retenir l'existence d'une capacité de l'employeur de sanctionner l'exécution de ses missions par M. [O] [P].
En outre, bien que les éléments relevés en première instance et repris par l'AGS-CGEA, tels que la volonté de M. [O] [P] d'entrer au capital de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE grâce au versement ARCE de Pôle emploi (pièce 1 AGS), la réclamation concernant le virement de ses prestations (pièce 11 AGS), les virements sur le compte de M. [O] [P] intitulés 'virements prestation service' sans susciter de réclamation de sa part, l'absence de montant sur la ligne salaire et traitement dans le compte de résultat, aient conduit les premiers juges à estimer que M. [O] [P] exerçait bien son activité au profit de la SAS ATLANTIQUE POMPAGE dans le cadre d'une prestation de service, M. [O] [P] ne produit aucun élément autre que les réclamations de salaire qu'il formule qu'à compter d'avril 2020 (pièces 4 et 5 salarié), les réclamations antérieures ne faisant état que de 'virement' sans autre précision.
De la même manière, M. [O] [P] ne fournit aucune explication concernant la référence au versement ARCE dont il fait état et produit des courriels tronqués (pièce 8) ne permettant pas d'avoir la certitude que son envoi comportait effectivement son précédent contrat de travail et répondait à une demande de Mme [E].
Ce faisant, les moyens soutenus par M. [O] [P] ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, ils ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que M. [P] exerçait bien une activité pour la SAS ATLANTIQUE POMPAGE, qu'il percevait des rémunérations pour des prestations de services et qu'aucun lien de subordination n'était prouvé.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [O] [P] et la SAS ATLANTIQUE POMPAGE n'ont pas été liés par un contrat de travail, accueilli l'exception d'incompétence et s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.