COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 396 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00727 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZR
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er juin 2023, enregistré sous le n° 21/01244.
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI GUADELOUPE ET ILES DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 39)
INTIME :
M. [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
FAITS ET PROCEDURE
Suite à la signification le 20 mai 2021, d'une contrainte datée du 15 septembre 2020 à la demande de l'établissement public Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord, M. [H] [D], par courrier reçu le 4 juin 2021 au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a formé opposition.
Par jugement contradictoire daté du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte soulevé par M. [H] [D] ;
- annulé la contrainte n° UN662000394 du 15 septembre 2020 délivrée par le directeur du Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord et signifiée le 20 mai 2021 à M. [H] [D] pour la somme de 40 340,03 euros ;
- débouté Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord de sa demande en paiement fondée sur ladite contrainte ;
- condamner Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord aux dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- condamné Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord à payer à M. [H] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour ainsi juger, le tribunal judiciaire a considéré, au visa de l'article R. 5426-20 du code du travail, que Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord, ne justifiait pas de l'effectivité de l'envoi de la mise en demeure préalable exigée avant l'émission de la contrainte du 15 septembre 2020 de sorte que cette dernière devait être annulée.
Le 11 juillet 2023, l'établissement public Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 19 septembre 2023, en l'étude de l'huissier instrumentaire, M. [D] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 24 avril 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions en date du 24 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l'établissement public Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord (ci après Pôle Emploi), demande à la cour, de :
- juger qu'il justifie avoir adressé à M. [D], préalablement à la contrainte, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020 sous le numéro LP 2C 155 280 0130 9,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er juin 2023 en ce qu'il a annulé la contrainte n°UN662000394 émise par Pôle Emploi à l'encontre de M. [D] le 15 septembre 2020 et signifiée le 20 mai 2021 et débouté le Pôle Emploi de sa demande en paiement formulée à son encontre,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte n°UN66200394 émise par Pôle Emploi à l'encontre de M. [D] le 15 septembre 2020 et signifiée le 20 mai 2021 ;
- condamner M. [D] à verser au Pôle Emploi la somme de 40 684,65 euros en remboursement de l'indu d'allocation de retour à l'emploi généré à son encontre au titre de la période allant du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019,
Sur le bien-fondé de la contrainte,
- juger que M. [D] a exercé des activités professionnelles qu'il n'a pas déclarées à Pôle Emploi,
- juger que M. [D] a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi alors qu'il n'y avait pas droit,
- juger que la contrainte émise à l'encontre de M. [D] du 15 septembre 2020 et signifiée le 20 mai 2021 en remboursement de cet indu, est parfaitement régulière et bien fondée,
Ce faisant :
- valider la contrainte n°UN66200394 émise par Pôle Emploi à l'encontre de M. [D] le 15 septembre 2020 et signifiée le 20 mai 2021;
- condamner M. [D] à verser au Pôle Emploi la somme de 40 684,65 euros en remboursement de l'indu d'allocation de retour à l'emploi généré à son encontre au titre de la période allant du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019 ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles :
- juger que Pôle Emploi atteste de la régularité et du bien-fondé de la contrainte émise à l'encontre de M. [D] le 15 septembre 2020 et signifiée le 20 mai 2021 ;
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 1er juin 2023 en ce qu'il a condamné Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance et au versement, à M. [D] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [D] à verser à Pôle Emploi somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la signification de la contrainte.
L'établissement public Pôle Emploi soutient en substance qu'étant inscrit auprès de ses services depuis le 18 juillet 2012, M. [D] a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019 alors qu'il exercé une activité professionnelle qui n'a pas été portée à sa connaissance et n'a pas justifié des justificatifs d'emplois demandés. Il fait valoir la dissimulation volontaire par M. [D] des informations sur sa situation professionnelle de salarié et même de commerçant modifiant ses droits à allocation, l'action en répétition de l'indu se prescrivant dans ces cas de fraude ou de fausse déclaration par dix ans au jour du versement de ces sommes. Il précise avoir préalablement à l'émission de la contrainte du 15 septembre 2020 signifiée le 20 mai 2021, mis en demeure M. [D] de payer la somme de 40 330,51 euros au titre du trop perçu réclamé de sorte que sa créance est régulière et bien fondée.
MOTIFS
Sur la validation de la contrainte
Dans le cadre du régime d'assurance chômage, le salarié privé d'emploi peut sous certaines conditions cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Selon l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En raison de ce mode déclaratif, le demandeur d'emploi a la charge de renouveler son inscription chaque mois et de déclarer toute modification dans l'exercice de toute activité professionnelle, étant précisé que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Selon le titre émis en l'espèce, la période 'd'activité non déclarée' relative à la contrainte émise par Pôle Emploi le 15 septembre 2020, s'étend du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019.
Il est produit au dossier :
- la demande d'allocation de solidarité spécifique faite le 2 janvier 2020 par M. [D] suite à la requête adressée par Pôle Emploi le 19 novembre 2019 au regard de sa fin d'indemnisation prévue le 19 décembre 2019 ;
- un courrier du 19 février 2020 adressé par Pôle Emploi à M. [D] l'informant du trop-versé en sa faveur de la somme de 40 330,51 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de juillet 2012 à décembre 2019 en raison de son omission de déclaration d'activité au cours de ladite période et lui demandant le remboursement de cette somme dans le délai d'un mois et offrant la possibilité de mise en place d'un échéancier ;
- un courrier de rappel du 8 juin 2020 ;
- une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2020 - retournée 'avisé non réclamée'- portant mise en demeure à M. [D] de payer la somme de 40 330,51 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019 ;
- un courrier du 10 décembre 2020 adressé par Pôle Emploi à M. [D] l'invitant à lui transmettre dans les meilleurs délais les attestations d'employeurs à lui délivrées par la société Kayany pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et la société Rupaly du 10 janvier 2011 au 30 avril 2013 ainsi que l'extrait Kbis et les justificatifs des revenus tirés de son activité non salariée pour la période de mars 2012 à décembre 2013 ;
- la contrainte émise le 15 septembre 2020 par Pôle Emploi à l'encontre de M. [D] pour un montant de 40 330,51 euros et l'acte de signification du 20 mai 2021remis en l'étude de l'huissier instrumentaire le sommant de payer celle de 40 684,65 euros comprenant les frais et émoluments de l'officier ministériel ;
- l'opposition à contrainte formalisée le 4 juin 2021 au SAUJ du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par M. [D] expliquant qu'il avait travaillé du 11 janvier 2010 au 30 avril 2013 à temps partiel pour la société Rupaly sans avoir obtenu d'attestation employeur suite à la fermeture de l'entreprise, du 23 septembre 2011 au 12 juillet 2012 en qualité d'assistant d'éducation à temps partiel au lycée [3], du 14 février 2013 au 31 août 2013 en qualité d'assistant d'éducation à temps partiel au collège [7], du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 en qualité d'assistant d'éducation à temps partiel au lycée [4] et précisant que les attestations employeur émises par le rectorat pour ces emplois ont été transmises à Pôle Emploi ;
- un certificat de travail du 30 avril 2013 de Mme [C], gérante de la société Rupaly attestant de l'embauche de M. [D] du 11 janvier 2011 au 30 avril 2013 en CDI en qualité d'agent administratif polyvalent ;
- l'historique de l'indu au nom de M. [D] concernant la période du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019 pour un montant total de 40 330,51 euros.
Il ressort de ces pièces que M. [D] a, au demeurant de son propre aveu, bien exercé une activité professionnelle pendant la période concernée à savoir du mois de juillet 2012 à, a minima, celui d'août 2017. Il n'est pas établi qu'il a déclaré et justifié de cette activité à Pôle Emploi alors même que l'établissement public l'a sollicité en ce sens à plusieurs reprises et qu'il a continué de percevoir l'allocation de retour à l'emploi sur la même période.
Il est en revanche parfaitement rapporté à hauteur de cour qu'une mise en demeure a été adressée le 8 juillet 2020 par Pôle Emploi à M. [D], lui demandant le remboursement de cet indû d'un montant de 40 330,51 euros, qu'elle a faite par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 juillet 2020 et que ce dernier s'est abstenu de la réclamer aux services postaux.
Aussi, en n'établissant pas avoir actualisé sa situation professionnelle auprès de Pôle Emploi, c'est à raison que l'appelant invoquant la dissimulation d'activité soutient que sa créance n'est pas prescrite en application des dispositions du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
Ce faisant, vu les pièces produites, il y a lieu de considérer que la contrainte dont s'agit, fondée sur les articles L. 5426-8-2 du code du travail et R. 5426-20 du même code est valide, étant rappelé que c'est à M. [D] d'établir le caractère infondé de la créance réclamée.
Dès lors, c'est à raison que Pôle Emploi sollicite la validation de cette contrainte datée du 15 septembre 2020 et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 40 684, 65 euros correspondant à l'indu perçu à hauteur de la somme de 40 330,51 euros outre l'émolument proportionnel et le coût de l'acte de signification de cette contrainte délivré par huissier de justice.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de ces chefs du jugement de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure le coût de la signification de la contrainte déjà compris dans le montant de la créance principale.
Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'appelant contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme en toutes ses dispositions querellées le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare valide la contrainte n° UN662000394 du 15 septembre 2020 émise par le directeur de Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord et signifiée le 20 mai 2021 à M. [H] [D] ;
- condamne M. [H] [D] à payer à l'établissement public Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord la somme de 40 684,65 euros en remboursement de l'indu de l'allocation de retour à l'emploi perçu pour la période du 25 juillet 2012 au 19 décembre 2019 et du coût de signification de ladite contrainte ;
- condamne M. [H] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamne M. [H] [D] à payer à l'établissement public Pôle Emploi de Guadeloupe et des Iles du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière