COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/235
Rôle N° RG 20/06909 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCJI
[H] [N]
S.C.P. [N][H]
C/
[A] [U]
[X] [D]
[P] [T]
[I] [T]
[Z] [J]
[K] [J]
[S] [J]
[S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05466.
APPELANTS
Maître [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 17]
S.E.L.A.R.L. [N] [H], titulaire d'un office notarial agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice
demeurant [Adresse 17]
tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [A] [U],
né le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 25] (06)
demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [D],
née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 25] (06)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [T],
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20] WYOMING (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 14] - NEVADA (ETATS-UNIS)
Madame [I] [T],
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 22] NEBRASKA (ETATS-UNIS)
demeurant [Adresse 16] (ETATS-UNIS)
Madame [Z] [J],
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 25] (06)
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [K] [J],
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 25] (06)
demeurant [Adresse 15]
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 12]
tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, société d'avocats inter-barreaux Me Pierre-Laurent VIDAL intervena par Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [Y] [E], agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [S] [J], décédé le [Date décès 7] 2022
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 24] (54)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, société d'avocats inter-barreaux Me Pierre-Laurent VIDAL intervena par Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président Rapporteur,
et Madame Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [J] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 21], laissant pour lui succéder :
- un petit-neveu, M. [A] [U].
- cinq neveux et nièces : Mme [X] [D], M. [P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J] et M. [K] [J] ;
- un frère et une soeur : M. [S] [J] et Mme [S] [J].
Le 31 août 2015 le règlement de la succession a été confié à Me [H] [N], notaire à [Localité 23].
Avant son décès, [O] [J] avait signé, avec ses futurs héritiers propriétaires indivis, un compromis de vente concernant une propriété immobilière sise à [Localité 27] ; le retard pris dans l'obtention de son permis de construire par l'acquéreur ne perrnettra une signature de l'acte authentique de vente que le 20 mars 2017.
Me [N] a adressé le même jour la déclaration de succession d'[O] [J] au SIE de [Localité 21], accompagnée d'une demande de remise des pénalités.
Le 11 décembre 2017 les héritiers ont recu un avis de mise en recouvrement, au regard du retard pris dans la déclaration de succession, portant sur les sommes suivantes :
- 44.077 euros au titre des interêts de retard.
- 84.765 euros au titre de la majoration de 10%.
Les deux requêtes adressées par le notaire à l'administration fiscale visant à obtenir une remise totale ou partielle des pénalités encourues ont été rejetées ; les héritiers ont règlé la somme de 44.077 euros le 19 decembre 2017.
Par courrier du 2 août 2018 le conseil des héritiers a sollicite le notaire, afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour de dépôt de la déclaration de succession.
Aucune solution amiable n'a cependant pu intevenir entre les parties.
Par acte du 19 novembre 2018, M.[A] [U], Mme [X] [D], M. [P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M. [K] [J], M. [S] [J] et Mme [S] [J] ont fait assigner Me [H] [N] et la SELARL [H] [N], devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, pour défaut de diligence dans les délais legaux, des dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu'il suit :
Condamne in solidum Me [H] [N] et la SELARL [H] [N] à payer les
sommes suivantes :
' à M. [A] [U] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de 10 %
- 4.407,70 € au titre des interéts de retard
' à Mme [X] [D] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de 10 %
- 4.407,70 € au titre des interets de retard
' à M. [P] [T] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de 10 %
4.407,70 € au titre des interéts de retard
' à Mme [I] [T] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de l0 %
4.407,70 € au titre des interéts de retard
' à Mme [Z] [J] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de 10 %
- 4.407,70 € au titre des interêts de retard
' à M. [K] [J] :
- 8.476,50 € au titre de la majoration de l0 %
- 4.407,70 € au titre des interéts de retard
' à M. [S] [J] :
- 16.953 € au titre de la majoration de 10 %
- 8.8l5,40 au titre des interéts de retard
' à Mme [S] [J] :
- 16.953 €, au titre de la majoration de 10 %
- 8.8l5,40 €, au titre des interêts de retard
Déboute Monsieur M.[A] [U], Mme [X] [D], M. [P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M. [K] [J], M. [S] [J] et Mme [S] [J] de leurs demandes d'indemnites au titre de leur préjudice moral ;
Ordonne l'execution provisoire de la présente décision ;
Condamne in solidum Me [H] [N] et la SELARL [H] [N] à payer la
somme globale de 3.000 euros à M.[A] [U], Mme [X] [D], M. [P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M. [K] [J], M. [S] [J] et Mme [S] [J] , en application des dispositions de l'a1ticle 700 du code de procedure civile ;
Déboute Me [H] [N] et la SELARL [H] [N] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Me [H] [N] et la SELARL [H] [N] aux entiers dépens, qui pourront etre recouvrés confonnement aux dispositions de l'article 699du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 24 juillet 2020, Me [H] [N] et la SELARL [H] [N] ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 2 avril 2021, par les appelants.
Ils rappellent que la responsabilité civile du notaire est délictuelle et non contractuelle, comme l'a retenu le tribunal.
Le notaire estime qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre, dès lors qu'il avait préparé la déclaration de succession qui était prête à être déposée avant l'expiration du délai de 6 mois, mais qu'il n'a pu y procéder dans la mesure où cette démarche impliquait le paiement des droits d'un montant de 845 646 €, par les héritiers qui ne disposaient pas de liquidités suffisantes avant la vente du bien immobilier.
Il précise avoir été informé de l'existence d'un compte bancaire en Suisse au nom de la défunte, mais avoir été déchargé de la mission d'engager les procédures permettant de rapatrier les fonds qui a été confiée à un avocat spécialisé du cabinet Fidal.
Me [N] réfute tout défaut d'information des héritiers, alors que la nécessité de déposer la déclaration de succession dans les six mois a leur a été signalée, avec les conséquences financières découlant d'un dépôt tardif lors de l'acte de dépôt du testament olographe, le 26 octobre 2015, ainsi qu'à l'occasion de la signature de l'acte de notoriété du 22 février 2016. Il précise qu'un dépôt à cette date certes postérieure à l'expiration du délai aurait permis de réduire significativement le montant des intérêts.
Les appelants rappellent que le paiement fractionné des droits n'est accordé que sur une garantie hypothécaire et que le bien immobilier dépendant de la succession faisait l'objet d'un compromis de vente interdisant l'inscription de toute hypothèque.
Ils considèrent que le lien de causalité entre la supposée faute et le préjudice allégué n'est pas établi, dès lors que la situation des héritiers qui ne disposaient pas des fonds nécessaires au paiement des droits n'aurait pas été améliorée, par une information plus précise du notaire et rappelle que les intérêts et majorations de retard appliqués par le fisc ne constituent pas un préjudice indemnisable. Ils ajoutent qu'au vu de cette situation, aucune perte de chance ne peut être invoquée.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2024, par M.[A] [U], Mme [X] [D], M.[P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M.[K] [J], Mme [Y] [E], venant aux droits de [S] [J] et Mme [S] [J].
Ils font valoir que :
- l'absence d'actif successoral, ne permet pas de repousser le délai d'envoi de la déclaration de succession, de sorte qu'elle ne saurait être présentée comme une excuse par le notaire,
- il était possible de déroger au paiement au comptant des droits de mutation par décès (à condition de déposer la déclaration de succession dans les délais, ce qui n'a pas été fait) et d'obtenir un paiement fractionné des droits sur une période de 3 années, par application des articles 396 et suivants de l'annexe 3 du Code général des impôts.
- le notaire aurait dû expliquer cela aux héritiers avant l'expiration du délai de 6 mois imparti pour déposer la déclaration de succession.
Les intimés soulignent que
- la majoration de 10% n'est due qu'à raison du dépôt hors délai de la déclaration elle-même, ce indépendemment du paiement ou non des droits de succession dus.
- si le paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas des pénalités
- le notaire ne peut invoquer l'insuffisance de fonds pour règler les droits, alors qu'il savait que la défunte disposait dans une banque suisse d'un compte créditeur de 1.187.909 € et d'un compte créditeur de 10.606,73 € au 31 décembre 2014 et qu'il avait reçu mandat aux fins de rapatrier les fonds.
Ils exposent à titre subsidiaire, que s'il était considéré que le paiement des intérêts de 44.077 €, ne constitue pas un préjudice certain, il conviendra de dire que la perte de chance ne saurait être évaluée à moins de 90%.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2024.
SUR CE
[S] [J] étant décédé le [Date décès 7] 2022, Mme [Y] [E], son épouse est habile, au vu de l'acte de notoriété du 31 août 2022, à intervenir à la présente instance.
Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, les consorts [J] réclament la condamnation du notaire à des dommages et intérêts correspondant à la majoration de 10 %, aux intérêts de retard, ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice moral,.
Ils estiment que Me [H] [N] a commis une faute en envoyant la
déclaration de succession hors délais et en manquant à ses obligations d'information et de conseil,
La responsabilité du notaire est délictuelle lorsqu'il enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale, tenant à sa seule qualité d'officier public. Tel est le cas de la méconnaissance de l'obligation tendant à assurer l'efficacité de ses actes et de son devoir de conseil.
La mise en 'uvre de cette responsabilité suppose la démonstration d'une faute du notaire, d'un préjudice subi et d'un lien causal entre la faute et le préjudice.
Il doit ainsi informer les héritiers des incidences fiscales, liées au délai du dépôt de la déclaration de succession auprès de l'administration.
L'article 641 du code général des impôts édicte que les héritiers sont tenus par la loi de déposer, dans le délai de 6 mois suivant le décès, une déclaration de succession auprès du centre des finances publiques du domicile du défunt.
Si le notaire chargé d'une succession n'est que le mandataire des ayants droit qui conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l'administration , celui-ci doit cependant rapporter la preuve qu'il a tout fait pour pouvoir établir cette déclaration.
Si le règlement de la succession est complexe et ne permet pas au notaire de déposer le document dans les délais impartis, il doit attirer en temps utile l'attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits, afin d'éviter le paiement de pénalités de retard.
Il ressort du relevé de compte établi le 26 juin 2018 par l'étude de Me [N] qu'il a été chargé de règler la succession d'[O] [J] dès le 31 août 2015.
Le décès étant survenu le 17 août 2015, la déclaration de succession devait être déposée au plus tard le 17 février 2016 .
Le notaire a procédé à l'ouverture du testament le 26 octobre 2015;
L'acte de notoriété a été établi et signé le 22 février 2016.
La déclaration de succession n'a été transmise au SIE de Cagnes sur mer que le 20 mars 2017, avec le paiement des droits, suite à la vente le jour même du bien immobilier dépendant de la succession.
Il résulte des dispositions de l'article 1701 du code général des impôts que les droits de mutation par décès doivent être réglés avant l'enregistrement de la déclaration de succession.
Il est cependant possible de former une demande de paiement fractionnée sur une période de trois ans si la succession comporte au moins 50 % de biens non liquides, notamment des immeubles, sous réserve de la constitution de garanties notamment hypothécaires conformément aux dispositions des articles 396 et suivants de l'annexe 3 du code général des impôts.
Cette possibilité est rappelée dans le courrier de rejet de la réclamation de l'administration fiscale en date du 11 juin 2018.
En l'espèce le patrimoine de la défunte était essentiellement composé d'un immeuble évalué à 1 958 616 €, ainsi que des liquidités pour 45 342 €, outre le produit de la vente du mobilier pour 4 470 €.
La demande de fractionnement doit être faite par lettre jointe à la déclaration de succession, pouvant être préparée par le notaire.
Si l'existence d'une promesse unilatérale de vente sur la propriété de [Localité 27] en date du 30 juillet 2015 excluait l'inscription d'une hypothèque pour un montant supérieur au prix de vente, il apparaît que le montant des droits dus était inférieur à celui-ci.
Me [N] soutient avoir informé les héritiers dans le corps de l'acte de notoriété dressé le 22 février 2016 en sa page 7, dans les termes suivants:
« En outre, le requérant reconnaît avoir été informé de l'obligation de déposer la déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du décès. A défaut de respecter ce délai, des intérêts de retard sont dus, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le dépôt aurait dû être effectué. Dans le cas d'impossibilité de déposer une déclaration complète, avec paiement intégral des droits fiscaux, des acomptes peuvent toujours être déposés, qui réduisent l'assiette à laquelle sont applicables les intérêts de retard mais non les pénalités ».
Cette mention n'est cependant pas de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité dès lors que l'acte de notoriété a été établi postérieurement à l'expiration du délai légal de six mois pour déposer la déclaration de succession.
Le notaire ne démontre pas non plus avoir avisé en temps utile les héritiers de la possibilité de déposer la déclaration de succession dans les délais, tout en sollicitant un paiement fractionné des droits sur une période de 3 ans, dès lors que la succession était composée à plus de 50 % par un bien immobilier.
Il apparaît ainsi qu'il a commis une faute professionnelle de ce chef,
La responsabilité civile délictuelle suppose un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage.
Il doit être démontré en l'espèce que sans la faute du notaire le préjudice ne serait pas intervenu.
Contrairement à ce que les consorts [J] déclarent, l'exigibilité de la pénalité de 10 % n'est pas seulement liée au retard dans le dépôt de la déclaration de succession mais également à l'absence du paiement concomitant des droits de succession qui incombe aux héritiers, comme le rappelle le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 21] dans son courrier du 19 avril 2017.
Les intimés affirment dans leurs écritures qu'ils auraient pu régler les droits à partir de leurs fonds propres ou d'emprunts garantis par le produit de la vente immobilière à venir, mais ne fournissent aucun élément tangible sur ce point.
Il apparaît que les héritiers n'apportent pas la preuve qu'ils auraient pu régler la totalité des droits d'un montant de 845'646 € avant le 17 février 2016, ou comme l'indique l'administration fiscale le 29 février 2016, ni qu'ils auraient pu faire face à un paiement fractionné tel que prévu par les articles 496 et suivants de l'annexe III du code général des impôts en sept versements supposant un premier versement de 120'806 € , dès le 17 février 2016, ainsi que des versements du même montant le 17 août 2016 et le 17 février 2017.
Ils invoquent l'existence de sommes déposées sur un compte de la banque Pictet à Genève pour un montant de 1 187'909 € et de 10 609 € au 31 décembre 2014, dont le rapatriement en France n'est pas établi et qui ne figurent pas dans la déclaration de succession.
En ce qui concerne les intérêts de retard, les consorts [J] ne peuvent reprocher au notaire de ne pas avoir effectué les démarches pour récupérer les fonds placés en Suisse, alors qu'il ressort d'un courrier De Me Gunther avocat, adressé au notaire le 9 novembre 2015 qu'il avait été chargé d'une procédure de régularisation sur laquelle les intimés ne donnent aucune information.
Il s'avère en réalité que les droits de succession n'ont pu être réglés qu'à la suite de la vente du bien immobilier dépendant de la succession et que même en l'absence de faute, le dommage se serait réalisé.
Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué n'est pas démontré.
Seule la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable.
Au regard des motifs exposés ci-dessus tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les consorts [J] n'apportent pas la preuve qu'ils auraient été en capacité de payer les droits soit à la date limite de dépôt de la déclaration de succession, soit dans le cadre d'un paiement échelonné, même après avoir été informés par le notaire du délai pour payer les droits et de la possibilité de solliciter un paiement échelonné.
Ils auraient ainsi en tous les cas payé la pénalité ainsi que les intérêts.
Aucune perte de chance ne peut donc être invoquée par les héritiers en ce qui concerne le paiement de la pénalité de 10% et des intérêts prévus par l'article 1728 du code général des impôts.
Les consorts [J] ne fournissent aucun élément permettant de démontrer la réalité et l'ampleur du préjudice moral qu'ils invoquent, alors que la responsabilité civile du notaire ne peut être engagée.
Leurs demandes en dommages et intérêts doivent, en conséquence être rejetées.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts des consorts [J] fondée sur le préjudice moral.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [E], veuve de [S] [J].
Infirme le jugement déféré,sauf en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts des consorts [J] fondée sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par M.[A] [U], Mme [X] [D], M.[P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M.[K] [J], Mme [Y] [E], venant aux droits de [S] [J] et Mme [S] [J].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[A] [U], Mme [X] [D], M.[P] [T], Mme [I] [T], Mme [Z] [J], M.[K] [J], Mme [Y] [E], venant aux droits de [S] [J] et Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT