AFFAIRE : N° RG 21/01309 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX3T
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] du 22 Mars 2021
RG n° 16/01940
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.A. MAF
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F] (Décédé le 29 Juin 2022)
né le 09 Avril 1950 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
La Compagnie d'assurance MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VILLAS DE [Localité 17] représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE,
[Adresse 20]/[Adresse 19]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
La S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S.U. ATV
N° SIRET : 441 113 107
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
La société SCCV VILLAS [Localité 17]
N° SIRET : 489 553 917
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sccv Les Villas de [Localité 17] assurée au titre de l'assurance dommage ouvrage (DO) et de l'assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès des AGF, a fait construire trois immeubles comprenant 18 logements avec parkings extérieurs situés ZAC Beaulieu, [Adresse 6]/ [Adresse 20] Caen et constituant la résidence Les Villas de Beaulieu soumise au statut de la copropriété.
Elle a confié les marchés de travaux à plusieurs entreprises par corps d'état séparés.
Les lots de copropriété ont été vendus en l'état de futur achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier date du 1er juin 2007. La mise à disposition des parties communes est intervenue le 5 décembre 2008 avec des réserves lesquelles ont été levées le 10 juin 2010.
Les 8 et 10 septembre 2010, M. [W] expert amiable mandaté par le syndic de copropriété a effectué une visite des lieux. Il a constaté des désordres dans les 18 appartements et dans les parties communes. L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2010.
Par courrier daté du 2 décembre 2010, le syndic de copropriété a adressé trois déclarations de sinistre aux AGF, assureur dommages ouvrages, pour différents désordres relevés dans les parties communes.
La société Allianz Iard venant aux droits de la société AGF a fait réaliser une expertise amiable par la société Eurisk. Par courrier du 2 février 2011, elle a informé le syndic de copropriété des différents désordres relevés.
Par courrier du 1er juin 2011, la société Allianz Iard a adressé une offre d'indemnisation au syndic de copropriété à hauteur de 4 810,70 euros. Refusant cette offre amiable et la société Les Villas de [Localité 17] n'ayant pas donné suite à la mise en demeure adressée le 6 septembre 2012, par actes des 21, 22, 26 et 27 février 2013 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a fait droit à cette demande et a désigné M. [Y] en qualité d'expert.
Par actes des 15, 20, 21 et 22 avril, 20 juin, 26 et 29 juillet 2016, la société Allianz Iard, assureur dommage ouvrage, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen la société Les Constructions Ghizzo en charge du lot gros-oeuvre et assurée auprès de la société Axa France Iard, la société ATV en charge du lot ravalement assurée auprès de la société SMA, la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) en charge du lot étanchéité assurée auprès de la SMABTP devenue la société SMA, M. [I] en charge du lot peinture, la société Rouque Didier en charge du lot ravalement-peinture-revêtements muraux assurée auprès de la société Groupama Centre Manche, la société Maf assureur de M. [C] maître d'oeuvre aujourd'hui décédé, M. [P] associé de M. [C], la société Guibout Matériaux fournisseur des matériaux et produits de ragréage, la société Bureau d'Etudes Semo ayant réalisé l'étude Betom, la société Anciens Etablissements Lerouge (AEL) en charge du lot serrurerie-metallerie dont la liquidation judiciaire avait été clôturée et qui était radiée du RCS, la société Cairon Carrellages en charge du lot carrelage assurée auprès de la société Axa France Iard, la société Collet TP en charge du lot VRD.
La société Allianz Iard a sollicité la garantie des défendeurs pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 9, 15, 16, 17, 21 et 23 novembre et 19 décembre 2016, la société Allianz Iard a renouvelé ses demandes en qualité d'assureur CNR contre les mêmes défendeurs. L'expert a déposé son rapport le 12 avril 2017.
Par actes des 14 et 18 avril 2017, la Maf, assureur de M. [C], a appelé à la cause M. [F], économiste et chargé d'une mission complémentaire d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination du chantier (OPC) et son assureur la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.
Ces instances ont été jointes.
Par actes des 6 , 7 et 8 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] a fait intervenir à la cause la Sccv Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la société Les Constructions Ghizzo, la société ATV et son assureur la société SMA, la Maf assureur de M. [C], M. [F] et son assureur la société Mma Iard.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG n°17/02728 avec l'instance enregistrée sous le n° RG n°16/1940, constaté le désistement de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Guibout Matériaux, Collet TP et Bet Semo, rappelé que la société Axa France Iard était en procédure en qualité d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo et Cairon Carrellages.
Suivant acte du 7 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Constructions Ghizzo désigné en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Alençon du 19 mars 2018. Cette instance a également été jointe.
Par jugement du 22 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société ATV et en conséquence, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, recevable en son action décennale engagée contre elle ;
- condamné in solidum, la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de ce jugement ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' représenté par son syndic la société Foncia Normandie, irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Constructions Ghizzo ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
- rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA contre la société Allianz Iard ;
- constaté que la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], et les autres parties n'ont formulé aucune réclamation contre la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA ;
- constaté que, ni la société Allianz Iard, ni aucune autre partie, n'a formulé de réclamation contre Groupama Centre Manche, assureur de la société Rouque Didier, et, en conséquence, prononcé sa mise hors de cause ;
- condamné in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;
- accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à Me Touchard (avocate de la société Cairon Carrelage et de son assureur la société Axa France Iard) et à Me de Brek représentant la Scp Leblanc-de Brek-Foucaul ;
- condamné in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les Villas de [Localité 17], à payer à la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et à son assureur la société SMA, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Allianz Iard à garantir la SCCV Les Villas de [Localité 17] des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en son recours en garantie formé contre Monsieur [C], décédé ;
- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
- condamné in solidum la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir la société Allianz Iard assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]',représenté par son syndic la société Foncia Normandie,
- débouté la société Allianz Iard de son recours en garantie formé contre la société Cairon Carrelages et l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard ;
- déclaré la Maf irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
- condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,
à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
- condamné la société ATV et la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
- condamné M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnementdes murs de clôture ;
- débouté la Maf de ses recours en garantie formés contre la Sccv Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard ;
- déclaré M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, irrecevables en leur demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
- condamné la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 80 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
- condamné la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 50 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement desjoints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11) ;
- constaté que M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, n'ayant pas été condamnés à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leur recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;
- condamné la société SMA à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
- débouté la société ATV de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [F] ;
- débouté la société ATV et la société Sma de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;
- déclaré la société Sma, assureur de la société ATV, irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
- condamné la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société Sma des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
- débouté la société SMA, assureur de la société ATV, de ses recours en garantie formés contre M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné in solidum la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture;
- condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
- condamné la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
- condamné la Maf à payer à la société Les Villas de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la société Cairon Carrelages et à l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard, unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mai 2021, la société Maf a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2021, la Maf demande à la cour de :
- au principal, la réformation du jugement ;
- sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale,
- débouter la société Allianz et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- limiter les condamnations aux montants des seuls désordres décennaux tels qu'acceptés par la société Allianz assureur DO ;
- sur les demandes formées sur le fondement contractuel,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement contractuel;
-subsidiairement, la réformation du jugement ;
- sur les appels en garantie, si par extraordinaire, une condamnation venait à être prononcée à son encontre, comme assureur de M. [C] sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], ou sur celles de la société Allianz Iard ;
- la déclarer bien fondée à être intégralement garantie par les constructeurs Ghizzo et leurs assureurs sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances dont notamment :
M. [F] et son assureur Covea Risks société Les Constructions,
la société Axa France Iard assureur de la société Ghizzo,
la société ATV et son assureur la société Sma,
- la société Les Villas de [Localité 17] et son assureur la société Allianz Iard CNR Allianz Iard ;
très subsidiairement, sur ses garanties ;
- déclarer recevables mais infondées toutes demandes en garantie formées à son encontre es qualité d'assureur de M. [C] ;
- dire et juger, qu'en sa qualité d'assureur de M. [C], elle ne peut être condamnée que dans le cadre des limites fixées aux conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite auprès d'elle, s'agissant notamment de l'opposabilité de la franchise ;
- en tout état,
- déclarer recevables mais infondés les appels incidents, de M. [F] et de ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, du syndicat des copropriétaires de la résidence les Villas de [Localité 17], de la société Allianz Iard et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamner toutes parties succombantes à lui verser en sa qualité d'assureur de M. [C], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2021, la SCCV Villas [Localité 17] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce que le caractère décennal des désordres a été retenu du chef des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires ;
- confirmer par voie de conséquence le jugement en ce que la société Allianz Iard a été condamnée, en sa qualité d'assureur CNR, à la relever et la garantir des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;
- confirmer également le jugement en ce que la Maf a été déboutée de son recours en garantie exercé à son encontre ;
- confirmer aussi le jugement en ce que la Maf a été condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
- condamner la Maf à payer à la SCCV Les Villas de [Localité 17] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et en cas de réformation sur le fondement juridique adopté :
- constater qu'aucune demande de condamnation n'est présentée contre la SCCV Les Villas de [Localité 17] par le syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel et par voie de conséquence ordonner sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2021, la société ATV demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité de l'action du syndicat comme prescrite, l'a condamnée in solidum à lui payer la somme de 89 368,03 euros, l'a condamnée in solidum aux entiers dépens et à une indemnité de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée in solidum à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat, l'a condamnée avec la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, l'a déboutée de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [F] et contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;
statuant à nouveau,
- dire prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] à son égard, les désordres étant apparents au jour de la réception et les réserves ayant été levées par procès-verbal du 12 juillet 2009 ;
- juger irrecevables les réclamations du syndicat demandeur ;
- dire et juger qu'aucun désordre ne lui est imputable ;
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et prétentions et les autres parties de leur demande de garantie ;
à titre subsidiaire,
- dire qu'elle n'est pas mise en cause pour les bâtiments A et B, mais uniquement pour le Bâtiment C et qu'elle ne saurait être tenue que du préjudice tenant à la reprise du ravalement pour une surface maximale de 495 m², à l'exclusion de tout autre relatif notamment du lot peinture ;
- dire que l'expert a chiffré la réparation des désordres à 33 950 euros et que sa responsabilité ne saurait, à ce titre, être supérieure à 20 % ;
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer que la réclamation du syndicat ayant eu lieu dans les cinq années de la résiliation du contrat d'assurance, la société SMA doit la garantir des dommages matériels et immatériels ;
- infirmer le jugement et condamner la société Axa Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) et Mma Iard (assureur de M. [F]) à la garantir de toutes sommes au paiement desquelles elle se verrait condamnée ;
en tout état de cause,
- infirmer le jugement pour rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard au paiement d'une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner pareillement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, M. [F], la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à leur endroit concernant le recours en garantie que la Maf sollicite à titre subsidiaire ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- voir réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société ATV et, en conséquence, déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, recevable en son action décennale engagée contre elle ;
condamné in solidum la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros, les a condamnées in solidum à hauteur de 134 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA applicable au jour de ce jugement ;
déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17] représenté par son syndic la société Foncia Normandie irrecevable en sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Constructions Ghizzo ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA contre la société Allianz Iard ;
constaté que la société Allianz, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], et les autres parties n'ont formulé aucune réclamation contre la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) ;
constaté que ni la société Groupe Allianz, ni aucune autre partie, n'a formulé de réclamation contre Groupama Centre Manche, assureur de la société Rouque Didier et, en conséquence, a prononcé sa mise hors de cause ;
les a condamnés in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA aux entiers dépens lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y];
accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens ;
les a condamnés in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], à payer à la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et son assureur la SMA, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Allianz Iard à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a condamné la société Allianz Iard à garantir la SCCV Les Villas de [Localité 17] des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
a déclaré la société Allianz Iard irrecevable en son recours en garantie formé contre M. [C], décédé ;
a déclaré la société Allianz Iard irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire;
les a condamnés in solidum avec la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
a débouté la société Allianz Iard de son recours en garantie formé contre la société Cairon Carrelages et l'assureur de celle-ci la société Axa France Iard ;
déclaré la MAF irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
a condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
¿ à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
¿ à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,
¿ à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
condamné la société ATV et la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
les a condamnés à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de Beaulieu, représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
¿ à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
¿ à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
les a déboutés comme irrecevables en leur demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
a condamné la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions à hauteur de 80 % à les garantir des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
a condamné la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo à hauteur de 50 % à les garantir des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture (désordre n° 11) ;
a constaté que n'ayant pas été condamnés à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leurs recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;
a condamné la société SMA à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
a débouté la société ATV de son recours en garantie formé contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureurs de M. [F] ;
a débouté la société ATV et la société SMA de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo;
déclaré la société SMA, assureur de la société ATV, irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
condamné la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société SMA des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C;
les a condamnés in solidum avec la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard,
assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
a condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17] représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
les a condamnés in solidum avec la Maf à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard,
assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17], représenté par son syndic la société Foncia Normandie au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
a condamné la Maf à payer à la SCCV Les Villas de [Localité 17] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
a ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
- déclarer, en conséquence, infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur endroit ;
- déclarer recevable mais infondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Villas de [Localité 17] et de la compagnie d'assurances Allianz et de la compagnie Axa et les débouter, en conséquence, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- prononcer dès lors purement et simplement leur mise hors de cause ;
- leur accorder quoiqu'il en soit et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil recours et garantie pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit à l'encontre de la Maf, de la société Axa France Iard, la société ATV et la société SMA et ce tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 et dépens en ce compris les frais d'expertise;
- voir condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2022, la société SMA demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il :
l'a condamnée in solidum, avec la société ATV à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement ;
l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV aux entiers dépens, comprenant notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;
l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée in solidum avec la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
l'a condamnée avec la société ATV à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
l'a condamnée à garantir la société ATV des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
l'a déboutée avec la société ATV de leurs recours en garantie engagés contre la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;
l'a déboutée en sa qualité d'assureur de la société ATV, de ses recours en garantie formés contre M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles;
statuant à nouveau ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' et l'assureur dommage-ouvrage Allianz Iard de leurs demandes dirigées contre elle au titre de l'intervention de la société ATV ;
subsidiairement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation in solidum dirigée contre elle et la société ATV ;
- limiter le montant des condamnations de la société ATV au titre des travaux de reprises et des frais annexes à un maximum de 19 482,87 euros TTC ;
à titre plus subsidiaire encore ;
- limiter la part de responsabilité imputable à la société ATV aux seuls travaux de réparation du bâtiment C, à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement prononcées au titre du préjudice matériel et des dépenses annexes (à l'exclusion de tout préjudice de jouissance) ;
à titre infiniment subsidiaire ;
- confirmer le jugement dont appel ;
en tout état de cause ;
- condamner la Maf, assureur de M. [C], M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Axa France Iard, assureur de la société Constructions Ghizzo, à la relever indemne et la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et, au minimum, à hauteur de 20 % ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' de toute demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeter les demandes en garantie formulées contre elle par la Maf, la société Axa France Iard, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [F] ;
- rejeter toute demande de garantie formée ou susceptible d'être formulée contre elle par une partie quelconque, notamment la société Les Villas de [Localité 17] ;
- rejeter les demandes en remboursement formulées par la société Allianz Iard contre elle ;
- limiter la garantie due à la société ATV aux seuls désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, à l'exclusion de tous préjudices immatériels dont le syndicat des copropriétaires pourrait faire état, tel le préjudice de jouissance et des désordres relevant de la qualification de 'dommages intermédiaires' ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par les parties en présence à son encontre concernant leurs frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise de M. [Y].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
condamné in solidum la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, l'a condamnée à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329. 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA ;
l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société ATV et la société SMA aux entiers dépens, comprenant ceux des instances en référé et de première instance et le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;
l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société ATV et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée in solidum avec la Maf, la société ATV, la société SMA, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances à garantir la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]';
l'a condamnée à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' :
¿ à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
¿ à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,
¿ à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
condamné M. [F] et la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]',
à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
condamné la Maf à hauteur de 10 % avec elle, à hauteur de 80 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
a condamné la Maf à hauteur de 25 % avec elle, à hauteur de 50 % à garantir M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées ci-dessus contre eux au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11);
a condamné in solidum la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 50 % à la garantie de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
a condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à la garantir de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
a condamné la Maf, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à la garantir de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
a débouté les parties de toutes leurs autres demande s;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], la Maf et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo ;
subsidiairement,
- limiter le montant de l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] à la somme de 130 306 euros HT plus 8 % d'honoraires de maîtrise d''uvre et augmentée de la TVA au taux réduit actuellement en vigueur selon l'estimation expertale surplus au titre des préjudices matériels, et rejeter pour le surplus ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] de sa demande formée à son encontre au titre de son préjudice de jouissance;
- en cas de sa condamnation in solidum avec la Maf à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17], condamner in solidum la Maf en tant qu'assureur de M. [C], M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la relever et la garantir en tant qu'assureur de la société Les Constructions Ghizzo de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, a minima à hauteur de 20 % du tout au titre des désordres affectant les façades des bâtiments A et B (désordres n°1 à 4 et 13) ;
- débouter la société SMA et toutes autres parties de leurs recours en garantie formés à son encontre, comme assureur de la société Les Constructions Ghizzo, au titre des fissures affectant le bâtiment C ;
- subsidiairement, condamner in solidum la société ATV et la société SMA, ès qualités d'assureur de la société ATV, et la Maf en tant qu'assureur de M. [C], M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la relever et la garantir indemne, ès qualités d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des fissures affectant le bâtiment C ;
- subsidiairement, condamner in solidum la Maf en tant qu'assureur de M. [C], M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la relever et la garantir indemne, ès qualités d'assureur de la société Les Constructions Ghizzo, des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de l'absence de traitement des joints de fractionnement et la finition du couronnement des murs d'enceinte pour la totalité ou à tout le moins à hauteur de 50% (désordres n°11 et 12);
- dire et juger que toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de sa garantie facultative des dommages intermédiaires se fera sous déduction de sa franchise contractuelle d'un montant de 6 000 euros à indexer opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] et à toutes autres parties ;
- dire et juger que toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de sa garantie facultative des dommages immatériels consécutifs se fera sous déduction de sa franchise contractuelle d'un montant de 6 000 euros à indexer opposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] et à toutes autres parties ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard in solidum ou l'un à défaut de l'autre, ou toute partie qui succombera à lui payer, en tant qu'assureur de la société Les Constructions Ghizzo la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- les condamner de même en tous dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 octobre 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le N°RG 21/01309 ;
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sur les chefs suivants :
a condamné in solidum la société ATV et la société SMA à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo) à hauteur de 234 130,13 euros HT, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de Beaulieau, elle-même et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329.931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour de ce jugement ;
a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) et la société SMA contre elle ;
l'a condamnée in solidum avec la SCCV Les Villas de [Localité 17], la Maf, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
a condamné in solidum la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA, M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à la garantir en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
débouté la Maf de ses recours en garantie formés contre la SCCV Les Villas de [Localité 17] et elle ;
- réformer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sur les chefs suivants :
débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
et statuant de nouveau de ce chef,
- condamner la Maf es qualité d'assureur de M. [C], à lui payer la somme de 8 054,24 euros avancée au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ;
en tout état de cause,
- débouter la Maf de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Maf es qualité d'assureur de M. [C], aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2022, le [Adresse 21] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 ;
à titre subsidiaire, si toutefois la Cour était amenée à ne pas retenir la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs ;
- confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné la Maf à lui verser la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels, augmentés de la TVA au taux applicable au jour du jugement, et ce in solidum avec à la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 234 130,13 euros HT et la société ATV et la société SMA à hauteur de la somme de 89 338,08 euros HT ;
- réformer en revanche le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de M. [F], de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 164 769,47 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement;
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [F], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme totale de 329 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels, augmentés de la TVA au taux applicable au jour du jugement ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 22 mars 2021 pour le surplus ;
en toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner tout succombant, in solidum, à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que par une ordonnance du 8 juin 2022 il a été déclaré ce que suit :
- les conclusions de la Sma notifiées le 1er février 2022 et celles de la société Atv notifiées le 15 décembre 2021 en ce que celles-ci portent sur l'appel principal ont été déclarées irrecevables et ces parties ont été déclarées irrecevables à conclure contre la Maf ;
- la société Sma a été déclaré irrecevable à conclure à l'encontre des sociétés Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles et monsieur [F].
L'instance a été interrompue en ce qu'elle est dirigée contre monsieur [F] du fait du décès de ce dernier.
La procédure n'ayant pas été régularisée contre les héritiers du défunt, l'instance sera déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre monsieur [F], ce qui conduira à écarter toutes les demandes et prétentions présentées à son encontre ou formées par lui.
MOTIFS
Sur l'appel de la Maf, la cour rappelle que cette partie sollicite à titre principal, la réformation du jugement entrepris, sachant ce que suit :
- que la Maf est l'assureur de monsieur [C] à ce jour décédé qui est intervenu comme architecte, maître d'oeuvre dans l'opération immobilière de construction en cause et que la Maf a été condamnée in solidum à payer la somme totale de 329.931,26€ HT en réparation des préjudices matériels subis par le Sdc en litige;
- Sur le rapport d'expertise et les désordres:
La cour comme les 1ers juges qui ont justement analysé les conclusions et appréciations de l'expert, constate que les façades des trois bâtiments de la copropriété concernée présentent une fissuration des maçonneries ou des bétons, une fissuration et des décollements d'enduits et un décollement de peintures ainsi que de mortier de rattrapage ;
Que ces désordres consistent en un microfaïençage généralisé de l'enduit sur les 3 bâtiments, et en des fissures de retrait importantes du béton, quand les reprises sur maçonnerie ont été réalisées selon l'expert judiciaire, sans soin et sans adhérence pérenne ;
l'expert judiciaire a constaté que ces désordres s'aggravaient en allant du bâtiment A vers le Bâtiment C, et il a expliqué ce que suit :
- que les bâtiments A et B ont été essentiellement réalisés en octobre et novembre 2007, les dalles de toiture en fin décembre 2007 et janvier 2008 pendant les périodes de températures basses, les relevés météo de l'époque montrant que les températures minimales étaient situées entre -1 et -4c° avec une pluviométrie régulière, que ces conditions auraient dû inciter à décaler les coulages ;
Que s'agissant du bâtiment C, celui-ci a été édifié plus tard en mai 2008 et que les enduits réalisés l'ont été concomitamment à la finition du gros-oeuvre, que les temps de séchage n'ont pas été à l'évidence respectés ;
Que concernant les murs extérieurs, les joints de fractionnement n'ont pas été traités, que les couvertines n'ont pas été posées correctement et que cela créait des coulures, que de plus sur de nombreux parements, les peintures décoratives cloquaient et se délitaient de façon inacceptable ;
Enfin l'expert judiciaire a constaté que les murs de clôtures étaient localement fissurés, faisant état de trois fissures potentiellement infiltrantes;
Il faisait état également de la présence d'enduits sur les murs de clôture avec des décollements de peinture, ce qui présentait une ampleur généralisée conduisant à une reprise de l'ouvrage en intégralité ;
S'agissant des intervenants mis en cause dans la réalisation des désordres ci-dessus décrits, l'expert judiciaire a estimé que le lot gros-oeuvre était principalement à l'origine des désordres affectant les bâtiments A et B en raison essentiellement selon lui, des conditions d'exécution et cela :
- non seulement par les dates d'exécution de certaines parties en hiver avec des températures inadaptées mais également une pluviométrie constante et par ailleurs, car les ouvrages réalisés ne semblaient pas satisfaisants du fait de nombreuses réserves formées à ce titre dans les comptes rendus de travaux ;
L'expert judiciaire a complété son analyse comme les 1ers juges l'ont noté en ajoutant que la mission OPC (monsieur [F]) avait été menée correctement mais que le maître d'oeuvre de conception avait accumulé les retards pendant tout le chantier et qu'il avait commis un défaut de suivi dans celui-ci lors de la phase de réception ainsi que pour certains choix techniques ;
Que l'enduiseur notamment sur le bâtiment C avait engagé sa responsabilité dans une moindre proportion pour avoir accepté un support qui ne permettait pas d'enduire aussi vite ;
De plus l'expert judiciaire a mis en cause le maçon et l'architecte pour le défaut de traitement des joints de fractionnement qui n'ont pas été selon lui correctement posés et qui provoquaient des coulures ;
Le maçon a été regardé par l'expert judiciaire comme étant impliqué pour les fissures partiellement infiltrantes, le problème des éclats d'enduits sur les murs de clôture, le décollement des peintures étant à la charge du peintre et de l'enduiseur ;
Sur ces bases, il convient de rappeler qu'il se trouve à l'instance comme parties intervenantes sur la construction à l'exception du constructeur non réalisateur soit la Sccv les Villas de [Localité 17] :
- la Maf comme assureur du maître d'oeuvre monsieur [C] décédé ;
- les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles pour monsieur [F] qui est à ce jour décédé mais qui était intervenu comme économiste ;
- l'entreprise Les Constructions Ghizzo chargée du lot gros-oeuvre en liquidation judiciaire et son assureur la société Axa France Iard,
- la société ATV entreprise chargée du lot ravalement dont l'assureur est la SMA ;
A ce stade, la cour comme les 1ers juges, estime qu'il convient avant d'envisager les responsabilités engagées et les fondements juridiques de statuer sur les contestations de la société Atv qui soutient qu'aucun désordre ne lui est imputable, au motif qu'il est admis qu'aucun désordre affectant les bâtiments A et B de la résidence les Villas de [Localité 17] ne l'implique ;
Mais la société Atv soutient qu'il en est de même pour le bâtiment C, alors qu'il est invoqué à son encontre une intervention en ayant accepté un support qui ne le permettait pas ;
Or la société Atv conteste cette affirmation, puisqu'elle est intervenue selon elle, sur le chantier non pas en mai 2008, mais en septembre 2008 comme elle le prouve ;
La société Atv fait reposer sa démonstration en indiquant qu'elle n'est pas intervenue en mai 2008 sur le bâtiment C en raison d'un retard sur le chantier de cinq semaines qui ne lui était pas imputable, ce qui établit qu'elle a bien respecté le temps de séchage convenu de 28 jours avant de réaliser le ravalement, et qu'aucun phénomène climatique chaleur ou pluie n'a été enregistré ;
Qu'ainsi les désordres notés pour le bâtiment C ne peuvent avoir que les mêmes causes que celles pour les bâtiments A et B, ce qui ne l'implique pas ;
Sur ce-
Cependant ce décalage de 5 semaines pour le ravalement ne démontre pas que la société Atv a respecté le temps de séchage, car il n'est pas établi que le retard dont s'agit n'a pas porté également sur les travaux de gros-oeuvre de la société Les Constructions Ghizzo, sur ceux de maçonnerie servant de support au ravalement ;
Par ailleurs les pièces produites par la société Atv à l'appui de ses contestations, comme les 1ers juges l'ont noté à savoir les bons de commandes N° 132 et 135 produits pour démontrer un approvisionnement en matériaux en date des 7 août 2008 et 8 septembre 2008 ne rapportent pas une preuve efficiente dans la mesure où ces documents sont démunis de cachet et de signature de la part de la société Atv ;
De plus, la facture du 23 septembre 2008 du Cabinet [F] qui vise les travaux de ravalement Bâtiment C n'établit pas que ceux-ci ont été faits à la date de cette pièce ;
Enfin les bons de commande visés dans cette facture de la société Point P portent des numéros qui ne correspondent pas à ceux invoqués et ci-dessus visés ;
Ainsi la mention des approvisionnements et du lieu de livraison des matériaux nécessaires au ravalement les 12,16 et 17 septembre 2008 n'apporte pas une preuve décisive puisqu'il n'est pas démontré que le retard de 5 semaines n'a impacté que la société Atv et non pas le lot gros-oeuvre ;
En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Atv était bien intervenue sur le bâtiment C, au motif que le temps de séchage sur le support béton n'avait pas été respecté par la société intervenante;
- Sur la nature des désordres et les responsabilités engagées :
Il résulte des opérations d'expertise qui ont été réalisées, que les désordres suivants ont été retenus et en fait indemnisés par les 1ers juges :
- les désordres N°1 à 4 soit les façades des trois bâtiments qui présentent une fissuration des maçonneries ou des bétons, des fissurations et des décollements d'enduits avec un décollement de peinture et de mortier de rattrapage,
- le désordre N° 11 qui consiste en un défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
- le désordre N°12 qui est caractérisé par une finition peu soigneuse de certaines couvertines, qui n'étaient pas correctement posées, ce qui a provoqué des coulures ;
- le désordre N° 13 qui porte sur un mur de clôture localement fissuré ;
- le désordre N°14 qui se présente sous la forme d'éclats d'enduits sur les murs de clôture avec un décollement de peinture ;
Ces désordres ont été retenus par les 1ers juges comme relevant de la garantie décennale, ce qui est contesté au motif des appréciations de l'expert judiciaire qui a estimé que ceux-ci résultaient de défauts d'exécution qui n'avaient qu'un caractère inesthétique, que ces désordres sont stabilisés, et qu'il n'existe aucun risque quant à la solidité de l'ouvrage ni aucune impropriété à la destination ;
De plus l'expert judiciaire a estimé que les principaux désordres étaient nécessairement visibles, puisque figurant dans les comptes-rendus de chantier ;
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie décennale, la société Atv soutient que les désordres dont s'agit étaient apparents, qu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception, ce qui exclut la garantie décennale et que les réserves ont été levées lors du procès-verbal établi à cette fin ;
Que du fait de leur apparence et des réserves émises, toute demande les concernant se trouve prescrite ;
La société Axa France Iard soutient que les désordres litigieux étaient visibles à la réception, et qu'il n'y a pas eu de réserve effectuée à cette fin, tant lors de l'entrée en possession du 5 décembre 2008 que lors de la levée des réserves du 10 juin 2010 ;
Que les désordres ayant été visibles et apparents, cette situation exclut la garantie décennale et la solution des dommages intermédiaires ;
Que le caractère décennal est également à écarter, car il n'est fait état que d'un dommage futur, qui ne satisfaisait pas au degré exigé de gravité décennale à la date à laquelle le 1er juge a statué ;
Monsieur [F] avec les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles pour s'opposer aux réclamations du Sdc en cause soutiennent que les désordres dont il est fait état sont extérieurs au périmètre de la mission de monsieur [F] et que ceux-ci n'ont pas de caractère décennal ;
Ces moyens en ce qu'ils sont opposés au syndicat des copropriétaires et à l'assureur dommages-ouvrages sont recevables et ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2022 ;
La Maf quant à elle, outre qu'elle entend mettre en cause la responsabilité de monsieur [F] comme intervenant déterminant dans les conditions de réalisation des désordres, conteste le caractère décennal des désordres ;
La Sma quant à elle conteste le caractère décennal des désordres au motif que ceux-ci sont de nature purement esthétique et que de plus ils étaient visibles à la réception ;
S'agissant du caractère apparent et visible des désordres, l'expert judiciaire a relevé que des opérations préalables à la réception avaient eu lieu courant le mois d'octobre 2008 et que la réception de l'ouvrage était intervenue le 12 décembre 2008 ;
Pour cette problématique de la réception, la cour en fait dispose de trois documents, soit un procès-verbal de mise à disposition des parties communes daté du 5 décembre 2008, un procès-verbal de levée de réserves desdites parties communes du 10 juin 2010, et ces documents ont été établis entre la Sccv Les Villas de [Localité 17] et le syndicat des copropriétaires en cause quand (3ème pièce) une réception des travaux a eu lieu entre le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société Les Constructions Ghizzo le 12 juillet 2009 ;
Pour ces réserves qui démontreraient le caractère apparent et non caché des désordres dont il est fait état, il est visé le compte rendu de chantier N°54 relatif au lot gros-oeuvre dont la société Les Constructions Ghizzo était chargée et qui mentionne l'existence de :
- fissures apparentes sur acrotères à traiter, et de faire les reprises d'enduits fissurés pour réception des supports avec [L] le lundi 3/11 pour l'ensemble des bâtiments ;
Il doit être constaté que le procès-verbal de mise à disposition du 5 décembre 2008 qui est postérieur à ce compte-rendu ne comporte aucune mention concernant les désordres en cause, et que le procès-verbal de levée des réserves vise ce que suit :
- pour les généralités sur les bâtiments A B C :
- nouvelle réserve : l'enduit et/ou la peinture des façades est soufflé ou se décolle à plusieurs endroits des 3 bâtiments ( notamment sur les bandeaux) ainsi qu'au niveau du mur d'enceinte,
- et pour les extérieurs : Nouvelle réserve : enduit et peinture du mur d'enceinte et pannées arrière coté sud-ouest- soufflé et décollé ;
Or si la cour analyse les procès-verbaux de réception du 12 juillet 2009 établis pour chacun des trois bâtiments, entre le maître d'ouvrage, la société Les Constructions Ghizzo et le maître d'oeuvre, ces documents ne comportent strictement aucune réserve ;
Il ne peut pas en être déduit qu'à cette date, les désordres existaient et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves puisque le procès-verbal du 5 décembre 2008 n'en mentionne pas et qu'il n'a jamais été produit aux débats par aucune des parties présentes, le procès-verbal de réception du 28 novembre 2008 qui aurait été établi avec réserves ;
En effet il ne peut pas être affirmé que le fait que le procès-verbal daté du 5 décembre 2008 ne mentionne aucune réserve viendrait confirmer que malgré leur caractère apparent les désordres n'ont pas fait l'objet de réserves, et cela d'autant plus que le procès-verbal de réception du 12 juillet 2009 qui a été fait uniquement entre les professionnels de la construction intervenants n'en mentionne également aucune ;
Aucun des principaux intervenants en l'espèce et en ce compris le Sdc nouveau propriétaire ne va émettre de réserves en 2008 et 2009 ;
Il ne peut pas être tiré de cette situation que les désordres étaient apparents et qu'ils n'ont pas été réservés ;
Ce qui conduit la cour a estimé que les 1ers juges ont justement tiré les conséquences de ces éléments, en retenant que si des fissurations de façades ont été constatées en cours de chantier et à supposer visées lors de la réception du 28 novembre 2008, celles-ci ont été reprises par l'entreprise de gros-oeuvre, puisqu'elles ne figurent plus ni le 5 décembre 2008 ni le 12 juillet 2009 ;
En effet les procès-verbaux de ces dates ne relatent aucune réserve relative aux dommages en litige, ni par le Sdc concerné ni par la Sccv les Villas de [Localité 17], ni par le maître d'oeuvre et la société chargée du lot gros-oeuvre, sachant que l'expert amiable monsieur [W] a relevé que certains ouvrages avaient été repris probablement suite à des réserves à la réception et que la fissuration avait réapparu ;
Or cette affirmation est parfaitement cohérente quand elle est inscrite dans la succession des actes qui ont été établis, puisqu'il est soutenu qu'une réception avec réserves est intervenue le 28 novembre 2008, ce qui est en cohésion avec le compte-rendu de chantier N°54 ;
Ainsi la cour estime que c'est à juste titre que les 1ers juges ont apprécié de tout ce qui précède que les désordres signalés comme ayant fait l'objet de réserves ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la levée de celles-ci et qu'ils ont constitué un vice non apparent ni visible dans sa réalité ;
Ce qui conduit la cour qui retient cette appréciation à écarter les moyens et arguments soulevés à ce titre par la société Atv en irrecevabilité pour prescription, mais également par la société Axa France Iard et la Sma ;
S'agissant du caractère généralisé du désordre et de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, il convient d'envisager les éléments suivants :
- au contraire des appréciations de l'expert judiciaire dont le rapport est en date du 14 avril 2017, le rapport de monsieur [W] expert amiable de sociétés d'assurances a délivré comme informations ce que suit :
- Ces désordres sur les acrotères sont généralisés et se présentent sous forme de microfissures horizontales à la hauteur de la dalle et de microfissures verticales à la jonction d'éléments. Ce phénomène est du à une poussée exercée par la dalle béton de couverture sur les acrotères sous des efforts dus à des retraits et dilatations différenciés.
- Actuellement cette fissuration n'est pas à l'origine d'infiltrations mais elle pourrait le devenir à terme d'autant plus que au moins l'une de ces fissures présente déjà des traces de circulations d'eau ;
- Pour les éléments verticaux il est précisé que ceux-ci présentent deux types de fissures, dont une qui correspond à un décollement d'un enduit de reprise de la maçonnerie, et que cette fissure ne peut être qu'évolutive sous les effets du gel et du dégel,
- une fissure atypique et importante est relevée sur le pignon du bâtiment B fissure d'ouverture de l'ordre de 3 mm avec une amorce de chute de morceaux, ce qui présente un danger pour les personnes, cette fissure également à caractère infiltrant doit être reprise ;
- fissuration et décollements d'enduits en façades :
les enduits sur maçonnerie présentent deux types de désordres : une fissuration qui correspond à la fissuration de la maçonnerie support et d'un faïençage avec amorce d'un décollement d'enduit, désordre qui provient de la réalisation de l'enduit lui même, mauvaise préparation du support, mauvais dosage du mélange ou conditions climatiques défavorables au moment de sa réalisation. Il est rappelé que ces enduits n'ont pas seulement un rôle décoratif mais qu'ils participent à l'étanchéité des façades ;
L'expert désigné par l'assureur DO après la déclaration de sinistre a lui aussi caractérisé les fissurations des façades et le décollement des enduits ;
A l'aune de ces éléments la cour estime au regard du caractère généralisé et étendu des désordres qui ont été décrits, de la nature des décollements avec un risque de chute des parties décollées et d'infiltrations qui est caractérisé du fait que le revêtement des façades en cause a une fonction d'imperméabilisation et non pas purement esthétique, qu'il convient de retenir que la garantie décennale doit s'appliquer ;
En effet du seul fait du caractère infiltrant même limité quand celui-ci préexistait durant la période de garantie décennale, la cour peut confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a entendu retenir l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, puisque la dégradation des enduits et les défauts constatés concernant les postes N°1 à 4, et 11 à 14, constituent à la date du jugement des désordres futurs mais de nature à porter atteinte de manière certaine à la destination de l'ouvrage en compromettant l'étanchéité du revêtement car les fissures et décollements constatés n'ont pas qu'une finalité esthétique, et puisque à terme l'étanchéité du revêtement ne sera plus assurée ;
De plus comme les 1ers juges l'ont justement analysé et exposé sachant que les désordres en cause sont constitués par des fissurations, du faïençage et le décollement des enduits, cette situation porte atteinte à la durabilité du revêtement ce qui est de nature à réaliser une impropriété à la destination de sa fonction d'étanchéité ;
En effet les 1ers juges ont noté :
- la présence de décollement de matière susceptible de chuter et de constituer un risque,
- un risque d'infiltration au niveau de trois fissures des murs de clôture et l'existence d'une fissure atypique et importante sur le mur pignon Ouest du bâtiment B avec une amorce de chute d'enduit ;
Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'il y avait lieu à application de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
S'agissant des parties dont la responsabilité est engagée, il convient dans ces conditions de retenir ceux qui ont participé à l'acte de construire et le fait que les causes des désordres se trouvent dans leur périmètre respectif d'intervention;
En conséquence, dés lors que la responsabilité de plein droit des constructeurs s'applique, il y a lieu de retenir :
- la Sccv Les Villas de [Localité 17], monsieur [C], la Sas Les Constructions Ghizzo et la société Atv ;
Un débat est soulevé concernant la mise en cause de monsieur [F] qui soutient que son périmètre d'intervention et les prestations qu'il devait, n'incluaient pas la phase exécution des travaux, qu'il n'y avait pour lui aucune mission de contrôle, de surveillance et d'exécution, ces prérogatives ne concernant que monsieur [C] ;
Que selon monsieur [F], les désordres en cause sont la résultante de fautes conjuguées tant de l'entreprise de gros-oeuvre que de l'architecte monsieur [C], lequel devait dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle vérifier les conditions d'exécution du chantier, et que les modifications du planning de celui-ci ne pouvait s'opérer qu'en fonction des décisions prises par le maître d'oeuvre, soit monsieur [C] ;
La Maf conteste cette position en indiquant que la responsabilité de la surveillance qualitative et technique des travaux faisait partie des obligations du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 7 juillet 2005 par monsieur [F] ;
Que cette obligation et cette responsabilité ne pouvaient pas être écartées par le contrat OPC du 8 juin 2007, s'agissant de contrats ceux des 7 juillet 2005 et 8 juin 2007, concomitants, successifs et interdépendants et que monsieur [F] restait pleinement fautif dans la réalisation des causes des désordres en litige ;
Sur ce, comme les 1ers juges l'ont justement repris, la cour doit relever qu'avant la signature des actes d'engagements des 10 mai et 8 juin 2007, monsieur [F] avec monsieur [C] ont conclu avec le maître d'ouvrage, Investir Immobilier, un contrat de maîtrise d'oeuvre sous la forme d'un groupement de personnes et cela à la date du 7 juillet 2005 qui comportait une mission de base à laquelle les deux architectes étaient tenus qui comprenait à savoir :
- l'étude des esquisses, de l'avant projet sommaire, de l'avant projet définitif, des études de projet, l'assistance à la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception pendant la garantie de parfait achèvement ;
Ainsi monsieur [F] était co-traitant avec monsieur [C] concernant la maîtrise d'oeuvre générale de l'opération immobilière en cause, sachant cependant que monsieur [F] a été désigné pilote de chantier par un acte du 10 mai 2007 ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières du pilote de chantier stipule que la mission dont s'agit comporte trois fonctions, soit la préparation et la surveillance de la planification du chantier, l'intervention et l'action sur le déroulement du chantier et l'organisation des relations entreprises et des différents intervenants ;
Ainsi le pilote du chantier devait assurer le déroulement de la préparation du chantier, de l'exécution des travaux, de la réception et de la garantie de parfait achèvement ;
Il est de surcroît mentionné que la mission du pilote de chantier est complémentaire à celle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre sans toutefois être responsable de la surveillance qualitative et technique des travaux, ce qui est contesté par la Maf ;
Cependant comme le Sdc en cause le rappelle, indépendamment de ce contrat de Pilote de chantier, il n'en demeure pas moins que monsieur [C] a été chargé de l'organisation et de la direction des réunions de chantier, de l'établissement des comptes rendus, des ordres de services et de la vérification de la conformité aux prescriptions des contrats, dans le cadre de la mission générale de son contrat d'architecte, le syndicat des copropriétaires en cause sollicitant la condamnation de monsieur [F] avec ses assureurs à hauteur de la condamnation en totalité prononcée par les 1ers juges en raison du rôle et des fautes commises, mais cela uniquement si la cour ne retenait pas la responsabilité décennale, ce qui n'est pas le cas ;
A l'aune de ces éléments et sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque inopposabilité du contrat de Pilote de chantier signé individuellement par monsieur [F], comme cela est invoqué par la Maf, aucune prétention n'étant formée à ce titre cependant dans le dispositif des écritures de la Maf, il s'avère qu'en tout état de cause, les contrats précités sont manifestement interdépendants, comme s'inscrivant ensemble dans la réalisation de la même opération immobilière et pour celle d'une mission de maîtrise d'oeuvre la plus complète possible ;
Sur ces points, comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysé, la cour se reportera à la pièce produite numérotée 4 dans le dossier de monsieur [F], qui est une convention dite de répartition des prestations et des honoraires entre les concepteurs, dûment établie et signée entre notamment monsieur [C] et monsieur [F] qui opère une répartition des prestations et des honoraires entre les intéressés sous la forme d'un tableau détaillant et décomposant pour chacun leurs tâches et leurs honoraires ;
Or monsieur [F] y apparaît désigné comme l'économiste et l'Opc, puisque tel est le contrat qui a été conclu par ce dernier, ce qui démontre que la mission d'Opc entre les architectes était dés l'origine manifestement prévue ;
Et il résulte de ce document que l'économiste et l'Opc assistent le maître d'oeuvre pour les études d'esquisses et l'élaboration du projet de contrat de maîtrise d'oeuvre ;
De plus, le tableau dont s'agit mentionne dans le titre Etudes d'Exécution et de Synthèse qu'il relève de l'Opc l'élaboration prévisionnelle d'exécution des travaux par corps d'état ;
A l'aune de ces éléments, la cour considère que c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont apprécié, que monsieur [F] avait dans ses obligations contractuelles, celle de prendre en compte les conditions climatiques inadéquates à la réalisation des lots à exécuter et particulièrement de celui du gros- oeuvre, et d'en aviser le maître d'oeuvre en cas de difficultés pour le coulage du béton des bâtiments A et B, puisque monsieur [C] restait en tout état de cause compte tenu de la répartition réalisée, contractuellement obligé à la surveillance et au contrôle de la conformité technique et qualitative de l'exécution des travaux ;
De la même manière, c'est de façon justifiée, qu'en raison de l'intervention de monsieur [F] dans l'établissement de la notice architecturale et technique traitant des dispositions générales techniques, il rentrait dans les prestations exigibles le contrôle du traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
Ainsi la cour ne trouve aucune raison pour ne pas adopter les motifs des 1ers juges, contre lesquels, il n'est en réalité, opposé aucun argument technique pertinent, concernant le fait qu'il ne peut pas être fait grief à monsieur [F] s'agissant du désordre touchant le bâtiment C, d'une défaillance sur le temps de séchage non respecté, car même en ne tenant pas compte de la convention de Pilote de chantier conclue par monsieur [F] seul, avec la question de l'opposabilité de ce contrat, il résulte de la seule convention de répartition précitée que la surveillance qualitative et technique des tâches ne relevait pas des obligations de monsieur [F] ;
Aussi les 1ers juges ont justement conclu que monsieur [F] comme soumis aux dispositions de l'article 1792 du code civil, devait répondre des désordres retenus, pour l'indemnisation desquels il convient de retenir les parties suivantes :
- la Sccv Les Villas de [Localité 17], monsieur [C], monsieur [F], la société les Constructions Ghizzo et la société Atv, et les assureurs suivants :
- la Sa Allianz Iard, assureur constructeur non réalisateur, la Maf assureur de monsieur [C], les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de monsieur [F], et la Sma assureur de la société Atv ;
La cour rappelle qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre monsieur [C] mais également désormais devant la cour contre monsieur [F], en l'absence de régularisation de la procédure à la suite de son décès, comme contre la société Les Constructions Ghizzo du fait de la liquidation judiciaire prononcée contre cette partie ;
- Sur les indemnisations à accorder :
Pour ce poste, l'expert judiciaire a fait état de la fourniture par les demandeurs d'une base indicative, qualifiée par lui comme intéressante, car elle est chiffrée poste par poste, le lot ravalement incluant :
- le dépiquetage, traitement de fissures et reprises- évaluée à 33.950€ et le lot gros oeuvre l'étant à hauteur de 130.306€ ;
La société Axa France Iard entend se fonder sur cette appréciation pour contester l'indemnisation accordée par les 1ers juges ;
L'expert cependant, fait état de nouveaux devis qui s'inscrivent selon lui dans un montant total de 330.000€ et il précise que les postes indiqués dans les différents devis sont cohérents avec les prix du marché et pourront servir de base ;
Il s'agit du devis établi par le cabinet Eve Architectes qui comprend un récapitulatif des travaux de reprise des désordres, en détaillant la quote part de travaux pour chaque bâtiment et pour le mur d'enceinte ;
La cour estime qu'au regard de l'indigence de l'analyse des estimations faite par l'expert judiciaire sur cette problématique du coût des travaux de réfection qui est cependant essentielle, et en l'absence de toute autre proposition chiffrée, celle détaillée par le cabinet Eve Architectes doit être retenue, aucune des parties qui la conteste ne présentant une autre estimation chiffrée et détaillée à l'exception de la société Atv et de la Sma ;
En effet, ces parties dénoncent le chiffrage appliqué en soutenant que les montants à retenir ne peuvent être qu'à proportion des surfaces effectivement impactées par les désordres imputables à la société Atv et que celle-ci ne saurait être concernée que par les lots maçonnerie, peinture, ravalement, installation chantier, échafaudages, à l'exclusion des lots étanchéité, SEL, menuiserie-zinguerie, carrelage, serrurerie, métallerie, cette contestation étant également soutenue par la société Atv elle-même qui fait état des surfaces d'origine sur lesquelles elle est intervenue ;
Cependant, la cour ne retiendra pas ces moyens et arguments, car comme les 1ers juges l'ont justement rappelé les désordres qui affectent le bâtiment C qui concernent la société Atv relèvent de la garantie décennale, et le syndicat des copropriétaires est justifié à en exiger la réparation intégrale ;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour adoptant comme justifiées et étayées les évaluations et indemnisations proposées et réclamées confirmera le jugement entrepris en ce que celui-ci au final a prononcé la condamnation in solidum suivante et la cour écartera monsieur [F] décédé :
- Condamne in solidum la Sa Atv avec son assureur la Sma à hauteur de 89.368,03€ HT au titre des travaux de reprise du bâtiment C et des dépenses annexes obligatoires, la Sa Axa France Iard comme assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 234.130,13€ HT au titre des dépenses annexes obligatoires et des travaux de reprise de tous les désordres à l'exclusion de ceux affectant le bâtiment C et du désordre N°14, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 164.769,47€ au titre des travaux de reprise des bâtiments A et B et du désordre N°11 et des dépenses annexes obligatoire, ainsi que la Sccv Les Villas de [Localité 17], la Sa Allianz et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériels supportés la somme de 329.931,26€ HT comprenant le coût des travaux de reprise des désordres majoré des dépenses annexes obligatoire ;
S'agissant de ce quantum de 329.931,26 €HT, il est inexact de concevoir que les montants détaillés précités se cumulent, car la condamnation prononcée totale est in solidum à hauteur des 329.931,26€ HT montant pour lequel certaines parties précitées ne sont tenues dans la solidarité qu'à hauteur d'une certain plafond qui est mentionné ;
S'agissant du préjudice de jouissance, le Sdc en cause sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a écarté ce poste de réclamation, sur lequel dés lors il n'y a pas lieu de statuer ;
- Sur les recours en garantie :
En préalable, il sera explicité qu'à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment exposés, il convient comme le 1er juge y a procédé, et compte tenu des fautes de chacun des intervenants, en considération de leur sphère d'intervention respective de retenir la répartition préconisée par l'expert judiciaire, en la modifiant uniquement concernant les relations contractuelles entre monsieur [F] et monsieur [C] ;
Ainsi pour les désordres affectant les bâtiments A et B :
- 80% seront mis à la charge de la société Les Constructions Ghizzo, 10% à la charge de monsieur [C] et 10 % à la charge de monsieur [F], charges qui pèseront sur leurs assureurs ;
S'agissant du désordre N° 11 soit le défaut de traitement des joints de fractionnement la responsabilité sera répartie à hauteur de 50% pour le lot gros-oeuvre soit la société Les Constructions Ghizzo et 25% à la charge de monsieur [F] ainsi que 25% à la charge de monsieur [C], soit le même partage pour les assureurs et la même solution sera appliquée pour le désordre N°12 relatif à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
Pour le Bâtiment C, la charge de la responsabilité emportant la participation aux réparations sera à hauteur de 80% pour la société Atv et son assureur et 20% pour monsieur [C] et la Maf, car la responsabilité de monsieur [F] a été écartée pour ce poste comme précédemment expliqué ;
Ainsi il convient de statuer comme suit en retenant une responsabilité in solidum qui n'exclut pas la prise en considération de quotes parts pour les intervenants, car pour obtenir la réparation de son préjudice, le Sdc dont s'agit est justifié à réclamer une condamnation 'in solidum' à l'encontre de tous les intervenants, qui ont participé à la production du dommage qu'il subit pour obtenir une indemnisation intégrale de celui-ci, ce que le Sdc en cause est en droit d'obtenir et sachant que la responsabilité appliquée étant celle qui repose sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, l'architecte et son assureur ne peuvent pas se prévaloir d'une clause exclusive de solidarité ;
La cour rappelle également que les appels en garantie dont s'agit s'analysent selon les dispositions de l'article 1240 du code civil et selon l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur les appels en garantie présentés par la Maf à l'encontre de :
- monsieur [F] et de son assureur les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de la Sa Axa France Iard assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la société Atv et de son assureur la Sma et contre la Sccv Les Villas de [Localité 17] et son assureur CNR Allianz Iard ;
Concernant cet appel en garantie dirigé contre la Sccv Les Villas de [Localité 17] avec la Sa Allianz Iard, la cour confirmera le jugement entrepris qui l'a écarté ;
En effet la Maf soutient principalement que les abstentions et négligences de la Sccv ont largement contribué à augmenter l'ampleur des désordres, alors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement;
Cependant, la cour écartera ces arguments sachant qu'il n'est pas rapporté la preuve de négligences et d'abstention de la part du maître d'ouvrage, constructeur non réalisateur, puisque ce dernier devait être assisté par l'architecte pour la réception des ouvrages et que les procès-verbaux concernés n'ont mentionné aucune réserve quand ceux-ci ont été dûment signés par le maître d'oeuvre monsieur [C] ;
Les seules réserves probables qui ont été faites, ayant donné lieu à des réfections qui se sont révélées inefficaces comme cela a été examiné et retenu précédemment par la cour ;
Il résulte de tout ce qui précède que l'appel en garantie formé sera écarté en ce compris en ce qu'il inclut la société Allianz Iard, étant précisé que tant la société Allianz que la Sccv dont s'agit sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ces chefs ;
Pour le surplus par des motifs adoptés, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à garantir la Maf des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
à hauteur de 80 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
à hauteur de 50 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture,
à hauteur de 50 % au titre du désordre lié à la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
- condamné la société ATV et la société SMA à hauteur de 80 % à garantir la Maf des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]'', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
- condamné les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnementdes murs de clôture ;
- et débouté la Maf de ses recours en garantie formés contre la Sccv Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard ;
Si la Maf a effectivement omis dans ses premières écritures d'appelant du 4 août 2021 de solliciter à titre subsidiaire, comme prétention, la garantie de monsieur [F] et de son assureur dans les prétentions exposées dans son dispositif, la sanction d'un tel défaut en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile en est la confirmation du jugement de ce chef, ce qui correspond à la solution ci-dessus adoptée par la cour ;
En conséquence il ne sera tiré aucune conséquence de ce moyen puisque du fait de l'absence de cette prétention la cour était conduite à confirmer le jugement entrepris pour les relations de la Maf avec les Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles ;
S'agissant des recours en garantie formés par les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, monsieur [F] étant décédé, il convient de statuer comme suit :
Pour ce qui concerne l'appel incident présenté par le Sdc en cause élevant ses réclamations contre les parties intéressées à hauteur de 329.931,26€, cette demande n'est présentée qu'à titre subsidiaire, si la cour écartait la garantie décennale ce qui n'est pas le cas, ainsi il ne sera donné aucune suite à cette prétention ;
L'assureur dont s'agit forme ses appels en garantie contre la Maf, la Sa Axa France Iard, la Sasu ATV et la Sa Sma ;
En 1er lieu, la cour comme les 1ers juges, écartera la demande d'appel en garantie présentée contre la Société ATV et la Sma puisque les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne sont l'objet d'aucune condamnation pour le bâtiment C, pour laquelle la société Atv et la Sma sont impliquées ;
Par des motifs adoptés des 1ers juges et en raison des quotes parts ci-dessus rappelées, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 80 % à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
- condamné la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 50 % à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11) ;
- constaté que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, n'ayant pas été condamnées à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leur recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;
S'agissant des appels en garantie formés par la Sasu ATV, en l'absence de toute contestation formée devant la cour sur le partage réalisé par l'expert judiciaire pour les désordres la concernant et par des motifs adoptés des 1ers juges, la cour confirmera le jugement entrepris sachant que l'assureur de la société ATV ne conteste pas sa garantie, et qu'il convient de retenir ce que suit :
L'expert judiciaire a estimé que pour ce poste 80% de la responsabilité impactait la société Atv ;
En conséquence, l'expert judiciaire n'a jamais retenu l'intervention de la société Les Constructions Ghizzo dans la production des désordres du Bâtiment C ;
De plus, la cour comme les 1ers juges a écarté le rôle fautif de monsieur [F] dans la réalisation des défauts d'exécution en litige ;
Devant la cour, la société Atv n'a présenté aucune demande de garantie contre l'assureur de monsieur [C], sachant que cette partie a été déclarée irrecevable à conclure contre la Maf par une ordonnance du 8 juin 2022 ;
Il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Atv de ses recours en garantie contre la Sa Axa France Iard et contre les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
S'agissant des appels en garantie formés par la Sma assureur de la société Atv, ceux-ci sont présentés contre la Maf, les Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles et monsieur [F] ainsi que contre la société Axa France Iard, assureur de la société les Constructions Ghizzo ;
Or il convient de préciser que la Sma a été déclarée irrecevable à conclure contre la Maf mais également contre les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles par une ordonnance du 8 juin 2022 ;
En conséquence de quoi, la cour doit se reporter aux moyens et arguments exposés devant les 1ers juges, qui ont retenu ce que la cour adoptera, que monsieur [F] et la société Les constructions Ghizzo ne sont pas débiteurs au titre des désordres affectant le bâtiment C compte tenu des constats de l'expert judiciaire à l'encontre desquels il n'est produit aucune analyse technique contraire ;
Ainsi le jugement sera confirmé en ce que les demandes de garantie présentées par la Sma contre les parties précitées sont à écarter en ce qu'elles sont dirigées contre la société Axa France Iard et monsieur [F] avec les Mma Iard ;
S'agissant de la demande garantie dirigée contre la Maf en raison de la teneur de l'ordonnance du 8 juin 2022, il conviendra de se reporter aux moyens et arguments de 1ère instance résultant du jugement entrepris, et la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Maf à garantir à hauteur de 20% la Sma des condamnations prononcées contre cette partie au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17] représenté par son syndic la Sas Foncia Normandie au titre des désordres affectant le bâtiment C ;
S'agissant des appels en garantie formés par la société Axa France Iard, ceux-ci se présentent comme suit :
- ils sont dirigés contre la Maf, monsieur [F] et ses assureurs, soit les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle concernant les désordres affectant les bâtiments A et B et le désordre N°13 ;
- ils sont dirigés contre la société Atv et son assureur, la Sma, la Maf, monsieur [F] et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en cas de condamnations à son encontre pour les fissures affectant le bâtiment C ;
- ils sont dirigés contre la Maf, monsieur [F] avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en cas de condamnations portant sur l'absence de traitement des joints de fractionnement et la finition du couronnement des murs d'enceinte pour la totalité ou à tout le moins de 50% pour les désordres N°11 et 12 ;
Sur ce, la cour au regard des intervenants retenus pour la production des désordres impliquant la société Les Constructions Ghizzo et les partages réalisés par l'expert judiciaire qui sont pertinents, et non sérieusement contestés, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il statué comme suit, étant entendu que du fait du décès de monsieur [F] les réclamations formées contre ce dernier sont irrecevables :
- condamné in solidum la Maf, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
- condamné in solidum la Maf à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre de la finition peu soigneuse de certaines couvertines ;
- condamné la Maf, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
Pour le surplus du fait de la garantie décennale, c'est de manière justifiée, ce qui est à confirmer par la cour, que la Sa Allianz Iard assureur CNR du constructeur non réalisateur a été condamnée à garantir dans les conditions du dispositif du jugement entrepris ce qui n'est pas débattu, la Sccv Les Villa de Beaulieu ;
De la même manière du fait de la même garantie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir la société Allianz Iard assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]',représenté par son syndic la société Foncia Normandie ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses disposions sauf en ce qu'elle comporte des condamnations à l'encontre de monsieur [F], les demandes formées contre ce dernier du fait de son décès étant irrecevables ;
- Sur les autres demandes :
La cour n'a pas à statuer ni à se prononcer sur les limitations de garantie et les franchises opposables en ce que celles-ci s'inscrivent dans la garantie des dommages intermédiaires qui n'a pas été retenue, pas plus que sur la prise en charge des préjudices immatériels que le Sdc en cause ne réclame pas ;
S'agissant de la somme de 8054,24€ réclamée par la société Allianz du chef des honoraires avancés pour les frais d'expertise, la cour n'a pas à statuer de manière spécifiques sur ce point qui s'inclut dans les dépens ceux-ci comprenant les frais d'expertise ;
Par ailleurs il sera dit et jugé que tant la société Allianz Iard que la Maf ne seront tenues que dans les limites et conditions de la police qui les lie respectivement, cela dans le cadre des limites fixées par les Conditions particulières et générales applicables, s'agissant de l'opposabilité de la franchise à l'exception du syndicat des copropriétaires en cause s'agissant des garanties obligatoires ;
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris étant confirmé il le sera concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, la Maf étant à l'origine d'un appel qui n'a pas prospéré, supportera les dépens et sera condamnée sans appel en garantie, à payer les sommes de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
- soit le Sdc en cause, la Sccv Les Villas de [Localité 17] et la société Allianz Iard, toutes les autres demandes présentées par les parties à la procédure du chef des frais irrépétibles étant écartées, les condamnations prononcées en appel aux dépens et en article 700 du code de procédure civile ne donnant lieu à aucune garantie en appel ;
S'agissant des appels en garantie formés, il est soumis à la cour une demande de garantie qui vienne inclure les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, point sur lequel les 1ers juges n'ont pas statué, cette prétention étant formée par les Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles.
La cour à ce titre statuera comme suit, pour les dépens exclusivement de 1ère instance, qui comprendront les dépens de référés et les frais d'expertise, et les frais irrépétibles ayant donné lieu en 1ère instance à une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires, il sera dit que dans leurs rapports entre elles les parties suivantes supporteront chacune une charge à hauteur de 20% soit pour la Sccv Les Villas de [Localité 17] avec son assureur, la Maf, les Mma Iard et la Sa Axa France Iard et la société Atv avec son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur les chefs de demandes concernant monsieur [F] décédé ;
- L'infirme de ce seul et unique chef et Statuant à nouveau sur les seuls postes du dispositif incluant monsieur [F] :
- Déclare irrecevables toutes les demandes présentées pour et contre monsieur [F] décédé ;
- Condamne in solidum, la société ATV et la société SMA et à hauteur de 89 368,03 euros HT, la société Axa France Iard (assureur de la société Constructions Ghizzo) et à hauteur de 234 130,13 euros HT, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et à hauteur de 164 769,47 euros HT, la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard et la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme totale de 329. 931,26 euros HT en réparation de ses préjudices matériels et qui sera augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement entrepris ;
- Condamne in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] ;
- Condamne in solidum la SCCV Les Villas de [Localité 17], la société Allianz Iard, la Maf, les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Maf, la société Axa France Iard (assureur de la société Les Constructions Ghizzo), la société ATV, la société SMA, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir la société Allianz Iard assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Les Villas de [Localité 17], des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]' représenté par son syndic la société Foncia Normandie,
- Condamne les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à garantir la Maf des condamnations prononcées ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie :
à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant les bâtiments A et B,
* à hauteur de 25 % au titre du défaut de traitement des joints de fractionnementdes murs de clôture ;
- Déclare les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, irrecevables en leur demande de condamnation dirigée contre la société Les Constructions Ghizzo, placée en liquidation judiciaire ;
- Condamne la Maf à hauteur de 10 % et la société Axa France Iard assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 80 % à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
- Condamne la Maf à hauteur de 25 % et la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, à hauteur de 50 % à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, des condamnations prononcées ci-dessus contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement desjoints de fractionnement des murs de clôture (désordre n°11) ;
- Constate que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, n'ayant pas été condamnées à réparer les désordres affectant le bâtiment C, leur recours en garantie formé contre la société ATV et la société SMA est sans objet ;
- Déboute la société SMA, assureur de la société ATV, de ses recours en garantie formés, contre les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamne in solidum la Maf, et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 50 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre du défaut de traitement des joints de fractionnement des murs de clôture ;
- Condamne la Maf, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 20 % à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société Les Constructions Ghizzo, de la condamnation prononcée ci-dessus contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Villas de [Localité 17]', représenté par son syndic la société Foncia Normandie, au titre des désordres affectant les bâtiments A et B ;
- Dit et juge que la société Allianz Iard et la Maf ne seront tenues que dans les limites et conditions de la police qui les lie respectivement, cela dans le cadre des limites fixées par les Conditions particulières et générales applicables, en ce compris l'opposabilité de la franchise à l'exception pour le syndicat des copropriétaires en cause s'agissant des garanties obligatoires ;
- Condamne la Maf sans appel en garantie, à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- celle de 3000€ à chacune des parties suivantes :
- la Sccv Les Villas de [Localité 17],
- le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas de [Localité 17];
- la Sa Allianz Iard ;
-Dit que dans leurs rapports entre elles s'agissant des dépens de 1ère instance qui incluront ceux de référés et le coût de l'expertise judiciaire et s'agissant de la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du seul syndicat des copropriétaires en cause, la part respective des parties sera la suivante :
-20% pour la société Atv et son assureur la Sma, 20% pour la Maf, 20% pour la société Axa France Iard et 20% pour les Mma Iard Mma Iard Assurances Mutuelles et 20% pour la Sccv Les Villas de [Localité 17] avec son assureur Allianz Iard ;
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la MAF en tous les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON