AFFAIRE : N° RG 21/02869 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Septembre 2021
RG n° 21/01384
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
Ferme de la Cour
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L'Association COGEDIS
N° SIRET : 312 771 967 00238
ZI
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 04 Juin 2024 et signé par Mme DELAUBIER, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Gaec d'Hamars, créé par acte du 21 février 2005, avait pour associés gérants M. [D] [J], M. [Z] [Y] et Mme [H] [Y].
Le 22 juillet 2016, une demande d'aide dite PCAE au titre du dispositif 'Investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique sociale et environnementale du programme de développement rural' a été déposée au nom du Gaec d'Hamars auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados (ci-après la DDTM), acceptée selon convention attributive du 31 juillet 2017, la mise en paiement étant différée dans les conditions prévues à la dite convention.
A la suite d'un différend entre associés du Gaec d'Hamars, M. [J] a envisagé sa sortie du Gaec et l'association de Gestion et de Comptabilité Cogedis (dénommée ci-après l'association Cogedis) a été missionnée dans ce contexte aux fins de 'médiation, évaluation de l'entreprise et modification statutaire'.
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) du Gaec du 1er juin 2018 a acté le retrait de M. [J] du groupement ainsi que les droits et obligations en résultant pour le Gaec et les associés.
Par la suite, un avenant à la convention du 31 juillet 2017 a été signé le 26 mai 2020 au profit du Gaec d'Hamars après recalcul de l'aide FEADER sur la seule base des matériels subsistants et l'associé sortant n'a pas perçu la subvention correspondant au matériel conservé.
Par acte du 16 avril 2021, M. [J] a assigné l'association de Gestion et de Comptabilité Cogedis aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 584,28 euros outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du jugement à intervenir et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré l'association Cogedis responsable du préjudice subi par M. [J] dans le cadre des conseils erronés donnés à celui-ci ;
- débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation comme insuffisamment étayée ;
- condamné l'association Cogedis à verser à M. [J] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamné l'association Cogedis à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné l'association Cogedis aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [J] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- déclarer la cour d'appel de Caen compétente pour examiner l'appel et écarter le moyen soulevé d'incompétence territoriale soulevé in limine litis par l'association Cogedis ;
- écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association Cogedis ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'association Cogedis responsable du préjudice subi par lui dans le cadre de conseils erronés donnés à celui-ci ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation comme insuffisamment étayée ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner l'association Cogedis à l'indemnisation de la somme de 19 584,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 et subsidiairement à compter de la date de la décision à intervenir ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Cogedis à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner en outre l'association Cogedis à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter l'association Cogedis de sa réclamation de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de sa demande de condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2023, l'association Cogedis demande à la cour, au visa de l'article 1199 du code civil, d'infirmer jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent et renvoyer le présent dossier devant la cour d'appel de Rennes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer M. [J] irrecevable en son action ;
A titre très subsidiaire,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 21 février 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'exception d'incompétence territoriale :
L'association Cogedis soulève l'incompétence territoriale de la cour de céans pour connaître de ce litige et demande le renvoi de la cause devant la cour d'appel de Rennes en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale stipulée à l'article 9 des conditions générales du contrat de service signé le 2 juin 2018 donnant compétence aux tribunaux de Brest en cas de litige.
M. [J] réplique que la clause attributive de compétence invoquée par l'association Cogedis ne saurait s'appliquer en l'espèce au regard de l'article 48 du code de procédure civile, limitant la validité d'une telle clause aux seuls commerçants alors que les parties aux contrats, en particulier le Gaec d'Hamars ou ses associés ne revêtent pas une telle qualité.
Sur ce,
Il résulte des articles 42 et 46 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ou en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
L'article L.121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L'association Cogedis a conclu deux contrats de service, le premier du 20 novembre 2017 avec M. [J] et dont les conditions générales ne sont pas communiquées, le second daté du 2 juin 2018 établi au nom du Gaec d'Hamars.
L'article 9 des conditions générales de ce dernier contrat stipule que 'toute difficulté relative à l'interprétation ou l'exécution du présent contrat sera soumise, à défaut d'accord amiable, aux Tribunaux de Brest à qui les parties attribuent expressément compétence, nonobstant pluralité de défendeur ou appel en garantie, y compris pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires'.
En application de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre III du titre II du livre III de la partie législative du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que le Gaec d'Hamars comme ses associés dont M. [J] ne sont pas commerçants au sens des dispositions du code du commerce.
Dès lors, l'association Cogedis n'est pas fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale excipée.
Enfin, il est constant que les prestations de service pour lesquelles l'association Cogedis a été missionnée en profit du Gaec et de M. [J], domiciliés à Hamars, et qui se sont formalisées, en particulier, à l'occasion de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du Gaec d'Hamars dont les associés se sont réunis le 1er juin 2018 à Hamars (Fontenelle) ont donc été exécutées à Hamars (14220) ainsi qu'au sein de l'établissement de l'association Cogedis situé à Cormeilles-le-Royal (14123), et par suite dans le ressort géographique relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Caen et, s'agissant de l'appel relevé à l'encontre de ses décisions, de celle de la présente cour.
Dès lors, aucun motif ne justifie le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rennes de sorte que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association Cogedis sera rejetée.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association Cogedis :
L'association Cogedis soutient que M. [J] est irrecevable à agir alors que suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 2018, les trois associés du Gaec d'Hamars ont renoncé à engager toute poursuite à son encontre, sur quelque fondement que ce soit.
M. [J] réplique que les stipulations invoquées par l'association Cogedis ne trouveraient pas à s'appliquer en l'espèce au motif que les obligations de chaque associé fixées et actées sur le procès-verbal de l'assemblée générale l'ont été sous réserve de leur bonne exécution et, qu'en l'occurrence, les engagements repris au procès-verbal n'étaient pas tous exécutables en raison d'une erreur de conseil de l'association.
Sur ce,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du Gaec d'Hamars du 1er juin 2018 contient une 21ème résolution titrée 'Informations diverses' ainsi libellée :
'Les associés ayant amiablement souhaité mettre un terme au différend qui les opposait reconnaissent avoir, préalablement à la signature des présentes, été informés sur les conséquences des obligations figurant aux présentes.
Les associés déclarent chacun pour ce qui les concerne, que leur consentement aux présentes est libre et traduit leur volonté éclairée. Ils reconnaissent qu'ils ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences du présent procès-verbal et s'engagent à ne pas poursuivre, par toute action que ce soit, le rédacteur du présent acte, ainsi que les conseils respectifs qui ont oeuvré à la séparation.
En conséquence de ce qui précède, la collectivité des associés décide que le présent procès-verbal contenant des concessions réciproques, scelle définitivement les modalités de la séparation des associés du Gaec d'Hamars, désintéresse chacun d'eux de l'intégralité de ses droits résultant de leurs séparation, et vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
La collectivité des associés décide que la présente transaction ne saurait être remise en question, et ainsi qu'elle est, notamment, insusceptible de dénonciation par l'un ou l'autre, et qu'elle ne pourra être attaquée, ni pour cause d'erreur, de droit ou de lésion, ni pour quelque autre cause que ce soit au sens de l'article 2052 du code civil.
Le renoncement des associés du Gaec d'Hamars à agir à l'encontre de l'association Cogedis figure sur le procès-verbal précité reprenant les éléments constitutifs d'une transaction conclue entre les seuls associés du Gaec pour mettre un terme à leur différend, se présente comme un engagement unilatéral pris entre les associés du Gaec alors que la société Cogedis n'est pas partie à la transaction, ni membre de l'assemblée générale extraordinaire du Gaec du 1er juin 2018.
Il n'apparaît pas que la mention invoquée par l'association Cogedis revêt les caractéristiques d'un acte créateur de droit en faveur de celle-ci ce d'autant moins que le contrat de service conclu entre l'association et le Gaec d'Hamars ayant pour objectif 'l'évaluation de la part de la société en vue de préparer une séparation des associés, une médiation, la rédaction des actes et suivi juridique', mentionnant les 'conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions)' avec un 'article 8-Responsabilité' énonçant que 'Cogedis assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux' et fixant les conditions de son engagement, a été daté du 2 juin 2018 et signé électroniquement par M. [J] le 6 juin 2018, soit postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire du Gaec 1er juin 2018, date à laquelle aucun associé du Gaec n'avait donc connaissance des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'association Cogedis par le Gaec et donc une connaissance exacte des éventuelles conséquences de leur renonciation quant aux droits de chaque associé.
Il en résulte que la mention relative au renoncement de chaque associé excipée par l'association Cogedis énoncée à la résolution n° 21 du procès-verbal de l'assemblée générales extraordinaire du Gaec d'Hamars du 1er juin 2018 doit être écartée et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre rejetée.
- Sur la responsabilité de l'association Cogedis :
M. [J] expose que l'association Cogedis a été sollicitée pour conseiller tant le Gaec d'Hamars que chacun de ses trois associés au titre de sa mission relative à la valorisation des parts, que l'acte de cession de parts a été rédigé par l'association pour le compte des associés du Gaec, que lui-même, préalablement à la réalisation des conditions de son départ, l'avait missionnée personnellement pour l'accomplissement d'une étude économique pour valider son départ et qu'enfin, après sa sortie du Gaec, il a continué à consulter l'association pour des conseils dans le cadre de son activité individuelle et ses déclarations de ses revenus.
Il affirme que l'association Cogedis a manqué à ses obligations tant de conseil que de rédacteur des actes de sa sortie du Gaec puisqu'il était mentionné sur le procès-verbal de l'AGE du 1er juin 2018 qu'il bénéficierait de la subvention PCAE d'un montant de 19 584,28 euros, montant pris en compte dans la détermination du montant de la soulte dont il était redevable à son départ, que l'association lui avait assuré que le transfert de l'engagement de détention de cinq ans avec le nouvel agriculteur était possible, alors que sa demande de sortie du Gaec avec du matériel subventionné a entraîné la rupture de la convention signée entre le Gaec et la Région le 31 juillet 2017, la signature d'un nouvel avenant le 3 juillet 2020 avec le Gaec composé des deux autres associés, le recalcul de l'aide Feader sur la base des seuls matériels subsistants et, le concernant, la perte de la subvention qui devait lui revenir en l'absence d'un quelconque transfert accepté à son profit.
M. [J] critique le jugement entrepris en ce que le tribunal a considéré sa demande d'indemnisation insuffisamment étayée alors qu'il a subi un préjudice certain et définitif, estimant que les manquements de l'association Cogedis lui ont fait perdre la chance de voir fixer la soulte à un montant réduit tenant compte de la subvention non perçue.
L'association Cogedis réplique qu'en application de l'article 1199 du code civil, aucun manquement à son obligation de conseil et d'information dont elle était redevable à l'égard de son seul contractant, le Gaec d'Hamars, ne peut être retenu à son encontre à l'égard de M. [J], lequel devait se faire assister de son propre expert-comptable le cas échéant.
Elle relève qu'en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute puisqu'elle avait averti le Gaec et ses associés des incidences de la sortie de M. [J] du Gaec quant aux subventions accordées et aux démarches à réaliser ainsi qu'en atteste la 15ème résolution du procès-verbal de l'AGE. Elle assure avoir alerté M. [J] des formalités à accomplir et dont elle-même n'avait pas été chargée alors qu'il apparaît que celui-ci n'a pas été suffisamment diligent sauf à rechercher, le cas échéant, la responsabilité de la DDTM, service instructeur de la subvention litigieuse, qui n'aurait pas pris en compte la demande de transfert de M. [J], à supposer celle-ci effectivement transmise dans les délais.
Enfin, l'association Cogedis fait valoir que M. [J] ne justifie pas d'un préjudice en lien avec le manquement allégué, alors que rien ne permet d'affirmer que le transfert des aides conditionnait son départ du Gaec, que l'associé sortant ne produit aucun justificatif établissant les dispositions qu'il aurait prises s'il avait connu la décision de la Région et que le seul préjudice indemnisable, à savoir sa perte de chance d'obtenir des conditions plus favorables pour son départ du Gaec est inexistant au regard du montant de la valorisation opérée (près de 150 000 euros).
Sur ce,
La responsabilité de l'association Cogedis est recherchée par M. [J] sur un plan contractuel et non sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des éventuels manquements contractuels commis par l'association envers le Gaec constitutifs le cas échéant d'une faute délictuelle à l'égard de son associé sortant.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est constant que l'association Cogedis a été missionnée, à l'occasion du départ du Gaec de M. [J] résultant d'un différend entre associés, aux fins de rechercher une médiation entre associés, procéder à l'évaluation des parts sociales, à la valorisation des droits des associés, à l'actualisation de la valeur de la part, ainsi qu'à la rédaction des actes et le suivi juridique. Si l'instrum du contrat a été établi le 2 juin 2018 au nom du Gaec d'Hamars tel que figurant dans l'encadré réservé au client, le cadre d'intervention de l'association Cogedis (médiation dans un contexte de séparation des associés) et ses missions telles que rappelées obligeaient celle-ci, au delà du Gaec stricto sensu, à l'égard de chaque associé.
De surcroît, il est versé en cause d'appel un contrat de service signé le 20 novembre 2017 par M. [J], à titre personnel et non en sa qualité de représentant du Gaec, et l'association Cogedis, pour 'la réalisation d'une étude économique' la synthèse écrite devant comprendre, 'le calcul de la rentabilité du projet, les préconisations du consultant et un plan d'action'. Il était encore précisé que le client sera informé du déroulement de la mission 'par la remise d'une étude ou des actes juridiques correspondants. En cas de mise en oeuvre d'un plan d'actions : par des points ponctuels (rdv téléphonique et/ou physique, mail, courrier...'.
L'exécution de ces missions s'est traduit par l'élaboration d'un document intitulé 'prévisionnel économique' établi en mai 2018 concluant que 'la sortie du Gaec sous ces conditions [rappelées précédemment] est envisageable'. Alors que la sortie du Gaec est projetée avec reprise par M. [J] du matériel et du cheptel, le rapport fait expressément référence au matériel renouvelé récemment par l'associé sortant, comme de la demande de subvention PCAE sur ces matériels permettant un financement à hauteur de 40% du montant total de la subvention déjà sollicitée (p8). Le montant de la soulte à verser par M. [J] au Gaec était fixé à la somme de 149 330,93 euros. Ces éléments chiffrés seront utilisés et repris tels quels lors de la matérialisation de la sortie de M. [J] (résolutions 15 et 16 du procès-verbal de l'AGE du 1er juin 2018).
Enfin, les échanges de courriels entre M. [J] et M. [W] [T], de l'association Cogedis, en juillet et août 2018, révèlent la poursuite de la mission de conseil confiée au titre de la mise en oeuvre de la sortie du Gaec en particulier pour la demande de transfert des subventions.
Ces éléments établissent que l'association Cogedis avait effectivement pour mission d'informer et conseiller M. [J] au titre de sa sortie du Gaec, dans le cadre des missions ainsi confiées.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier non contestés que :
- le 22 juillet 2016, une demande d'aide (dite PCAE) au titre du dispositif 'Investissements dans les exploitations agricoles pour une triple performance économique sociale et environnementale du programme de développement rural', concours financier du FEADER, de la Région Normandie et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, a été déposée au nom du Gaec d'Hamars auprès de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados (ci-après la DDTM) ;
- la demande a été acceptée selon convention attributive signée le 31 juillet 2017 par la Région et le Gaec d'Hamars, celle-ci précisant que :
le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre l'opération : 'achat de matériels afin d'améliorer l'autonomie alimentaire par la maîtrise du système herbager décrite dans la demande selon les conditions définies à la dite convention' ;
le montant prévisionnel des dépenses éligibles a été retenu à hauteur de 187 816,60 euros dont 159 664,50 euros s'agissant du matériel et équipements agricoles et celui des subventions maximales accordées à 75 126,64 euros dont 47 329,78 euros par le FEADER ;
'Toute modification envisagée du projet (matérielle, technique, financière, statut social/juridique de la structure..;) doit être notifiée avant sa mise en oeuvre par le bénéficiaire au GUSI (DDTM) dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le dépôt de la demande de paiement correspondant. Le GUSI (DDTM), après examen et en cas d'acceptation, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant proposera un avenant à la présente décision juridique avant la fin d'exécution de l'opération ; (...) Toute modification intervenant au sein de la structure porteuse du projet ainsi que toute modification pouvant modifier le montant de l'aide, entraîne le recalcul de cette aide ;' (article 5) ; La durée des engagements du bénéficiaire est de cinq ans à compter du paiement final du projet ; le bénéficiaire s'engage (...) à ne pas revendre le matériel subventionné et à rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de cette opération pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l'aide au bénéficiaire' (article 6) ;
- Le 19 février 2018, le Gaec d'Hamars a adressé le formulaire de demande de paiement de la totalité de la subvention assortie d'une déclaration d'achèvement de l'opération signée par les trois associés ;
- par mail du 12 février 2018, M. [T] a informé les trois associés que 'sur les aides PCAE, il faut informer la DDTM qui transfera l'engagement de détention de 5 ans vers le nouvel agriculteur qui a repris le matériel. Pour moi, ce n'est pas un frein pour votre projet de séparation' ;
- le 1er juin 2018, l'AGE du Gaec a adopté une 15ème résolution actée au procès-verbal et libellée comme suit'Accord sur le montant des subventions' : 'L'assemblée des associés rappelle que la société a déposé une demande d'aide PCAE auprès de la Région et de la DDTM, cette demande a été accordée mais pas mise en paiement. (...) Il est précisé que l'associé sortant demandera le transfert de la subvention par rapport au matériel qu'il reprend et dont le tableau suivant reprend le détail (...) Subvention 40% 19 584,288 euros. Il est précisé que les taux de subventions pourront variés selon le changement de situation (passage en EI) et cela sans recours possible entre associés.'
- par lettre du 2 juillet 2020, ayant pour objet 'avenant du dossier Gaec d'Hamars suite à la sortie de l'associé M. [J]', la DDTM, a informé M. [J] qu'à la suite de la demande en paiement faite par le Gaec le 13 juin 2019, avec copie de la convention de résiliation actant sa sortie de la structure au 31 mai 2018 avec une partie des matériels, et après avoir rappelé les articles 5 et 6 de la convention précités, le service instructeur avait procédé à une régularisation du dossier par avenant ci-joint, sur la base des matériels restants, au nom de la structure bénéficiaire de l'aide FEADER, et signé des deux associés restants, 'cet avenant actant la perte de subvention sur la partie des matériels que vous avez repris car votre sortie constitue une rupture de la convention passée';
- l'avenant n°1 à la convention du 31 juillet 2017 signée le 26 mai 2020 avec le Gaec d'Hamars porte désormais sur des dépenses éligibles pour un montant de 77 011,08 euros dont 74 345,80 euros au titre des matériels et équipements agricoles et le montant maximum des subventions accordées à 30 804,39 euros dont 19 406,76 euros par le FEADER ;
Il résulte de ces éléments que la sortie de M. [J] du Gaec ne pouvait donner lieu à la signature d'un avenant à son profit qu'à la condition d'informer la DDTM et de faire la démarche idoine auprès de cette administration avant la mise en oeuvre du changement de structure envisagé et en tout état de cause avant la demande de mise en paiement, celle-ci étant encore soumise à l'acceptation de la demande de transfert.
Il doit être d'ores et déjà reproché à l'association Cogedis un manque de prudence dans son obligation de conseil à l'égard de M. [J] en faisant état dans son étude prévisionnelle comme pour la valorisation des parts, du transfert au profit de M. [J] de la subvention PCAE relative à sa part de matériel comme si celui-ci était acquis alors qu'il était conditionné au-delà de l'information à donner et de la démarche à réaliser à son acceptation par la DDTM, laquelle n'était pas de droit.
De surcroît, il est avéré que le 19 février 2018, le Gaec d'Hamars avait déjà adressé le formulaire de demande de paiement de la totalité de la subvention assortie d'une déclaration d'achèvement de l'opération signée par les trois associés, ce qui obligeait la structure, dans sa composition existante à la date de la demande, à respecter les obligations relatives à la durée de ses engagements, à ne pas revendre le matériel subventionné et à rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de cette opération pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l'aide au bénéficiaire, telles que prévues aux articles 5 et 6 de la convention du 31 juillet 2017.
C'est ainsi que la DDTM a considéré la sortie du Gaec d'Hamars par M. [J] comme une rupture de la convention passée le 31 juillet 2017 au regard des manquements aux obligations imposées par la dite convention, ayant entraîné in fine une perte de subvention relative à la part de matériels conservée par M. [J].
Il n'est pas établi que la société Cogedis ait informé le Gaec comme M. [J] des risques encourus par la présentation d'une demande en paiement par le Gaec lui-même en février 2018 dont les courriels établissent la connaissance par l'association, quant au devenir d'une demande de transfert pourtant conseillée.
Si les courriels de M. [T] (Cogedis) adressés à M. [J] en juillet et août 2018 révèlent que l'association a continué de conseiller M. [J] après sa sortie du Gaec quant à sa demande de transfert, le courrier de la DDTM adressé à M. [J] le 2 juillet 2020 et l'avenant n°1 signé avec le Gaec et ses deux associés font seulement état de la convention de résiliation actant le départ de M. [J] du Gaec sortie avec une partie des matériels annexée à la demande en paiement présentée par le Gaec dans sa nouvelle composition sans mentionner une quelconque information ou demande de transfert de la part de M. [J] antérieurement au changement de structure et en tout état de cause avant demande de mise en paiement.
Même à retenir qu'une demande de transfert ait pu être formalisée et adressée à la DDTM postérieurement à la sortie de M. [J] du Gaec, il est manifeste que celle-ci n'avait aucune chance d'aboutir au regard des éléments précités.
En conséquence, la société Cogedis qui avait l'obligation de conseiller M. [J] dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet de sortie du Gaec a commis un manquement à son obligation d'information et de conseil en ce qu'elle lui a assuré que le transfert de l'engagement de détention de 5 ans vers le nouvel agriculteur qui a repris le matériel à savoir M. [J] lui-même était possible alors que la DDTM a considéré que sa sortie du GAEC constituait une rupture de la convention passée et une perte de la subvention espérée de celui-ci.
En confirmant à M. [J] qu'il pouvait recevoir une part de la subvention accordée au GAEC dont il ne faisait plus partie, sans l'avoir informé de la nécessité de notifier à la DDTM avant la mise en oeuvre du changement de structure et de sa reprise du matériel subventionné dans les meilleurs délais, comme de la décision d'acceptation par la DDTM à laquelle sa demande était conditionnée, l'association Cogedis, qui avait eu connaissance de la demande en paiement déjà faite par le Gaec dans sa composition initiale de nature à faire échec à toute demande de transfert ultérieurement présentée, a manqué à son obligation d'information et de conseil.
De surcroît, en procédant à la détermination de la valorisation du mobilier cédé et du montant de la soulte à verser par l'associé sortant, en tenant compte de la part de subvention transférée comme si celle-ci était acquise, l'association Cogedis a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il n'est pas affirmé par M. [J] que le transfert de cette aide conditionnait son départ du Gaec mais uniquement que celui-ci a perdu une chance de négocier son départ à des conditions plus favorables.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire signé par les trois associés que le montant de la subvention que M. [J] devait toucher et dont le transfert était expressément prévu à son profit était clairement établi pour être fixé à la somme de 19 584,28 euros, sous la seule réserve d'une éventuelle variation des taux de subvention en lien avec le changement de structure d'exploitation opéré par l'associé sortant.
Par ailleurs, le montant de la soulte finale avait été fixé selon le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire à 149 330,93 euros, alors que M. [J] devait recevoir la somme de 19 548,28 euros.
Ces éléments repris au procès-verbal de l'AGE avaient été déterminés dans le prévisionnel établi par l'association Cogedis missionnée par M. [J].
Enfin, suivant attestation en date du 5 janvier 2022, l'expert-comptable de M. [J] atteste que M. et Mme [Y] ont procédé au rachat des titres de M. [J] le 1er juin 2018 pour un montant de 120 000 euros et que dans le cadre de la valorisation des titres, il a été pris en compte une subvention PCAE pour un montant de 20 000 euros, laquelle a généré une surélévation de la valeur des titres et que cette subvention n'a pas été perçue par M. [J].
Ces éléments établissent que les manquements contractuels retenus à l'encontre de l'association Cogedis ont privé incontestablement M. [J] d'une chance de négocier son départ dans des conditions plus avantageuses s'il avait eu la connaissance de l'impossibilité pour lui de bénéficier du transfert de la subvention litigieuse.
Pour autant, il doit être tenu compte du fait que l'absence de transfert de la part de subvention à M. [J] n'entraînait pas corrélativement sa perception par le Gaec de l'aide PAEC, de sorte que la perte de chance de l'associé sortant de négocier à de meilleures conditions son départ et d'obtenir l'accord de ses associés pour une diminution de la soulte équivalent au montant de la subvention espérée de 19 548,28 euros doit être évaluée à 70%.
En conséquence, l'association Cogedis sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 13 583,80 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Le premier juge a considéré que la demande de dommages et intérêts de M. [J] était bien fondée en ce que l'association Cogedis n'avait pas répondu à ses demandes de réparation formulées à l'amiable auxquelles l'association n'a jamais donné suite.
Cependant, le seul défaut de réponse aux demandes amiables d'indemnisation formulées par M. [J] ne saurait suffire à établir, en l'absence de tout autre élément allégué et justifié, que l'association Cogedis ait agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol.
Le jugement sera infirmé et M. [J] débouté de cette demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [J] et de condamner la l'association Cogedis au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
L 'association Cogedis, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'association Cogedis ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association Cogedis ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation comme suffisamment étayée ;
- condamné l'association déclarée Cogedis à verser à M. [J] une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- L'infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l'association Cogedis à payer à M. [D] [J] la somme de 13 583,80 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l'association Cogedis aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute l'association Cogedis de sa demande formée en cause d'appel au titre des ses frais irrépétibles ;
Condamne l'association Cogedis à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON