AFFAIRE :N° RG 22/03115
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 23 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 22/003537
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SMOKE'IN
N° SIRET : 529 613 267
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me Florian LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. 2B NORMANDIE
N° SIRET : 825 263 353
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. NEW KLUB
N° SIRET : 803 699 842
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant contrat n° CA081 du 25 mai 2018, la SARL Smoke'in, société spécialisée dans la vente en ligne de cigarettes électroniques, a confié à la SAS 2B Normandie une prestation de référencement et de restructuration de son site web 'smokein.fr', et d'accompagnement, moyennant le prix mensuel de 1.100 euros HT, ce contrat étant conclu pour une durée de 7 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Suivant bon de commande du 4 juin 2018, la société 2B Normandie a sous-traité le référencement du site internet 'smokein.fr' à la SARL New klub, société spécialisée dans les conseils en communication et les prestations de restructuration de sites internet et de référencement, et ce moyennant un forfait mensuel de 700 euros HT.
La société New klub, sous-traitant de la société 2B Normandie, a réalisé un audit afin d'identifier les moyens permettant d'optimiser le référencement du site.
Dès le mois de juin 2018 jusqu'au mois de février 2020, la SAS 2B Normandie a prélevé sur le compte de la SARL Smoke'in la somme de 1.100 euros HT dans le cadre du contrat du 25 mai 2018.
Par acte sous seing privé du 5 mars 2020, un nouveau contrat a été signé entre la société Smoke'in et la société 2B Normandie, annulant le contrat précédent sans pénalité et portant sur les prestations suivantes : 'SEO (search engine optimisation) accompagnement rédactionnel et visuels', moyennant le prix de 900 euros HT mensuel pour une durée de 12 mois.
La société Smoke'in a fait réaliser un audit de son site web par un consultant en informatique, qui, dans son rapport du 26 juin 2020, a relevé l'inexécution par la société 2B Normandie de ses prestations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2020, la société Smoke'in a notifié à la SAS 2B Normandie la résolution du contrat conclu le 5 mars 2020 et mis en demeure cette dernière de lui rembourser la somme de 1.800 euros HT payée au titre de ce contrat, ainsi que la somme de 23.100 euros HT correspondant au prix payé au titre du contrat du 25 mai 2018.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C'est dans ces conditions que la société Smoke'in a fait assigner la société 2B Normandie devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de paiement des sommes de 1.800 euros HT et 23.100 euros HT, outre la somme de 10.000 euros en réparation de la perte de chance d'augmenter ses ventes.
La société 2B Normandie a appelé en garantie la société New klub.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre la SARL Smoke'in et la SAS 2B Normandie le 5 mars 2020 ;
- condamné la SAS 28 Normandie à payer à la SARL Smoke'in la somme de 1.800 euros HT correspondant au montant du prix HT qu'elle a payé au mois de mars et avril 2020 en exécution du contrat du 5 mars 2020 ;
- débouté la SARL Smoke'in de toutes ses autres demandes, tant à l'encontre de la SAS 2B Normandie qu'à l'encontre de la SARL New klub ;
- débouté la SAS 2B Normandie de ses demandes formées à l'encontre de la SARL New klub ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS 2B Normandie aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 89,38 dont 14,90 euros de TVA.
Par déclaration du 13 décembre 2022 adressée au greffe de la cour, la société Smoke'in a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 février 2024, la société Smoke'in demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Smoke'in de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS 2B Normandie à lui verser la somme de 23.100 euros HT outre TVA en conséquence de l'annulation du contrat qu'elles ont conclu le 25 mai 2018,
A défaut,
- Condamner la SAS 2B Normandie à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat du 25 mai 2018, la somme de 7.700 euros correspondant à la somme HT payée en pure perte à la SAS 2B Normandie,
- Condamner la SAS 2B Normandie :
à titre principal, à restituer à la SARL Smoke'in la somme complémentaire de 15.400 euros HT outre TVA, soit 18.480 euros TTC prélevée à tort,
* à titre subsidiaire, à verser à la SARL Smoke'in la somme complémentaire de 15.400 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la SAS 2B Normandie et la SARL New klub à verser à la SARL Smoke'in une indemnité d'un montant de 10.000 euros en réparation de sa perte de chance d'augmenter ses ventes,
- Condamner in solidum la SAS 2B Normandie et la SARL New klub à verser à la SARL Smoke'in, une indemnité d'un montant de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, la société 2B Normandie demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention tendant in fine à voir annuler le contrat du 25 mai 2018,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société 2B Normandie à payer la somme de 1.800 euros HT,
En conséquence,
- Débouter la SARL Smoke'in de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner à titre subsidiaire la société New Klub à garantir la société 2B Normandie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL Smoke'in tant en principal, frais, intérêt, article 700 du code de procédure civile ou dépens,
- Condamner en tout état de cause tout succombant à payer à la société 2B Normandie la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, la société New klub demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf s'agissant du rejet de la demande de condamnation de la société 2B Normandie à l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros,
Ce faisant,
A titre principal,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société Smoke'in à l'égard de la société New klub,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société 2B Normandie à l'égard de la société New klub,
A titre subsidiaire,
- Constater que la responsabilité de New klub devra s'apprécier au regard uniquement du montant par elle encaissé auprès de 2B Normandie,
- Limiter à la somme de 3.150 euros HT le montant des sommes à restituer par New klub à 2B Normandie au titre de la prestation de référencement,
- Débouter 2B Normandie de l'intégralité de ses autres demandes notamment de dommages et intérêts et/ou d'appel en garantie intégrale qui sont formulées à l'égard de New klub,
En toutes hypothèses,
- Débouter 2B Normandie et Smoke'in de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions à l'égard de New klub au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société 2B Normandie, ou toute autre société succombant, à indemniser la société New klub à hauteur de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
En toute état de cause,
- Ecarter toute condamnation solidaire de New klub et 2B Normandie, à quel titre que ce soit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la demande de la SARL Smoke'in en paiement de la somme de 23.100 euros HT outre TVA à l'encontre de la SAS 2B Normandie au titre du contrat du 25 mai 2018
À titre principal, la SARL Smoke'in sollicite la restitution par la SAS 2B Normandie de la somme de 23.100 euros HT outre TVA consécutivement à l'annulation du contrat conclu le 25 mai 2018.
La SAS 2B Normandie soutient que cette demande tendant in fine à voir annuler le contrat du 25 mai 2018 est irrecevable comme nouvelle en appel.
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, contrairement à ce qui est prétendu, la SARL Smoke'in ne formule pas une demande d'annulation de la convention litigieuse qui a déjà été annulée d'un commun accord des parties, mais une demande en paiement de même montant que celle présentée en première instance, fondée non plus sur l'inexécution contractuelle et la répétition de l'indu, mais sur l'annulation du contrat.
L'invocation en cause d'appel d'un fondement juridique différent ne constitue qu'un moyen nouveau et non une prétention nouvelle.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue à ce titre, la fin de non-recevoir étant rejetée.
Sur le fond, il résulte de la mention claire et précise, non sujette à interprétation, figurant sur le contrat informatique conclu le 5 mars 2020 entre la SARL Smoke'in et la SAS 2B Normandie, à savoir 'annulation du contrat 2B CA081 sans pénalité', et de l'absence d'exécution de celui-ci, reconnue par les parties, que ces dernières ont convenu d'annuler la première convention du 25 mai 2018, avec l'effet rétroactif qui y est attaché, et de la remplacer par la seconde.
L'annulation du contrat entraîne de plein droit la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion avec restitutions réciproques.
Il est établi et constant qu'au titre du contrat du 25 mai 2018, la SAS 2B Normandie a prélevé les mensualités sur le compte de la SARL Smoke'in jusqu'en février 2020 pour un montant total de 23.100 euros HT.
L'appelante est donc bien fondée à solliciter la restitution de cette somme correspondant au prix payé en exécution du contrat par la suite annulé.
Les restitutions après annulation d'un contrat n'ont pas une nature indemnitaire.
Dès lors, le fait, à supposer prouvé, que la SARL Smoke'in ait commis une faute en s'abstenant notamment de collaborer et soit totalement ou partiellement responsable de l'inexécution du contrat et donc de son annulation, ne la prive pas pour autant de son droit à restitution.
En conséquence, il convient de condamner la SAS 2B Normandie à payer à la SARL Smoke'in la somme de 23.100 euros HT outre TVA.
II. Sur la demande de la SARL Smoke'in en paiement de la somme de 1.800 euros HT à l'encontre de la SAS 2B Normandie au titre du contrat du 5 mars 2020
La cour n'est pas saisie de la disposition qui a prononcé la résolution du contrat du 5 mars 2020 pour absence d'exécution et qui est donc définitive.
En application de l'article 1209 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et implique le rétablissement des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
Il ressort du rapport de M. [Y] du 26 juin 2020, consultant informatique missionné par l'appelante, que :
- l'intervention de la SAS 2B Normandie était nécessaire sur 13 points clefs pour optimiser le référencement global du site,
- 11 de ces points n'ont pas évolué dans le sens escompté,
- le visuel du site smoke'in n'a pas évolué entre le 5 avril 2018 et le 26 juin 2020.
Il résulte de ces constatations que la SAS 2B Normandie, chargée du SEO et de l'accompagnement rédactionnel et visuel, n'a pas exécuté les prestations contractuelles lui incombant envers l'appelante.
Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SAS 2B Normandie à restituer à la société Smoke'in la somme de 1.800 euros HT correspondant au prix par elle payé au titre des échéances de mars et avril 2020 en exécution du contrat résolu.
Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Smoke'in contre la SAS 2B Normandie et la société New Klub
La SARL Smoke'in sollicite la condamnation in solidum de la SARL 2B Normandie et de la SARL New Klub, respectivement sur le fondement contractuel et délictuel, à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de la perte de chance d'augmenter ses ventes et donc son bénéfice du fait de l'inexécution de la prestation d'optimisation du référencement naturel (SEO).
Cependant, faute de produire le moindre élément comptable sur son activité, en particulier sur le chiffre d'affaires réalisé au cours des années antérieures à la conclusion du contrat litigieux, l'appelante ne justifie pas du préjudice invoqué lié à une perte de chance d'augmenter ses ventes et corrélativement sa marge.
Par suite, les conditions de mise en jeu de la responsabilité des intimées n'étant pas réunies, la SARL Smoke'in ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
IV. Sur le recours en garantie de la SAS 2B Normandie contre la société New Klub
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la SAS 2B Normandie demande de condamner la société New Klub à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la SARL Smoke'in, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, faisant valoir qu'elle a réglé en pure perte à sa sous-traitante, tenue d'une obligation de résultat, le coût de sa prestation qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle a ainsi subi une perte de marge et une atteinte à sa réputation commerciale.
Cependant, la condamnation de la SAS 2B Normandie à restituer à la SARL Smoke'in les paiements effectués consécutivement à l'annulation de la convention du 25 mai 2018 n'est pas un préjudice indemnisable et ne saurait dès lors donner lieu à un quelconque recours en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il en est de même de la condamnation de la SAS 2B Normandie à restituer la somme de 1.800 euros HT à la suite de la résolution du contrat du 5 mars 2020.
En conséquence, la SAS 2B Normandie est déboutée de sa demande de garantie.
V. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
La SAS 2B Normandie succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARL Smoke'in la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Au vu de ce qui a été jugé plus haut, la SAS 2B Normandie est déboutée de son recours en garantie contre la SARL New Klub au titre des condamnations liées aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées contre elle .
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL New Klub les frais irrépétibles par elle engagés. Sa demande à ce titre est donc rejetée.
La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS 2B Normandie ;
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté la SARL Smoke'in de sa demande en paiement de la somme totale de 23.100 euros HT ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS 2B Normandie à payer à la SARL Smoke'in la somme de 23.100 euros HT outre TVA ;
CONDAMNE la SAS 2B Normandie à payer à la SARL Smoke'in la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande fondée sur ce texte ;
CONDAMNE la SAS 2B Normandie aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY