AFFAIRE : N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGB5
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de Coutances du 04 Avril 2023
RG n° 21/01042
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CREANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte au rapport de Maître [R] [K], notaire, en date du 18 décembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel Créances a consenti à Monsieur [M] [C], un prêt d'un montant de 140.000,00 € au taux de 6 % l'an, remboursable en 120 mensualités à compter du 15 janvier 2007.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel Créances, après la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 20.604,17 €, a fait pratiquer le 2 août 2021, une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [C] ouvert à la Société Générale, dénoncée le 9 du même mois.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2021, Monsieur [C] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Créances devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte du 4 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Créances a fait assigner Maître [R] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [M] [C] de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] [C] à verser la somme de 400 € à Maître [R] [K] d'une part, et la somme de 400 € à la Caisse de Crédit Mutuel Créances d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] [C] aux dépens,
- débouté les parties des plus amples demandes.
Par déclaration du 17 avril 2023, Monsieur [C] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernière écritures en date du 2 avril 2024, soutenant que l'acte authentique de prêt est entaché d'irrégularités le privant de son caractère exécutoire, il demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution initiée le 2 août 2021 par la Caisse de Crédit Mutuel Créances, qui lui a été dénoncée le 9 août 2021,
- ordonner en conséquence sa mainlevée,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- se déclarer incompétent pour rectifier l'acte authentique du 18 décembre 2006, les irrégularités l'entachant ne constituant pas de simples erreurs matérielles,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Créances conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Monsieur [C], et à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, à la rectification du mandement exécutoire établi sur la base du prêt authentique du 18 décembre 2006 en disant qu'il faut lire les mots ' vingt-six pages' au lieu des mots ' trente- trois pages' présents au deuxième paragraphe du mandement, ligne 3.
En toute hypothèse, elle demande à la cour de juger valable la saisie-attribution contestée, de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et de débouter Maître [K] de ses demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 mars 2023, Maître [K] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande de nullité de l'acte authentique de prêt du 18 décembre 2006 ni de la copie exécutoire délivrée à la banque,
- dire que toute demande de ce chef serait irrecevable comme nouvelle, en application des articles 564 et 954 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes,
- débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement
- rectifier la copie exécutoire délivre en vertu du prêt authentique du 18 décembre 2006 en disant qu'il faut lire les mots ' vingt-six pages' au lieu des mots ' trente- trois pages' présents au deuxième paragraphe du mandement, ligne 3,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Monsieur [C] soutient que l'acte de prêt du 18 décembre 2006, ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 puisque les paraphes du notaire ou des parties ne figurent pas sur la copie exécutoire et qu'il est précisé sur la dernière page, sur laquelle est apposée le formule exécutoire, que l'acte notarié est composé de 33 pages alors qu'il n'est en réalité constitué que de 26 pages.
Il estime donc que ces défauts de forme font perdre à l'acte de prêt du 1er décembre 2006, son caractère authentique en application de l'article 1370 du code civil et par voie de conséquence, son caractère exécutoire.
Dès lors, la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Créances en vertu d'un titre dépourvu de caractère exécutoire serait donc nulle.
Il ne conclut pas à la nullité de l'acte authentique comme semblent l'indiquer les intimés, mais seulement à son absence de caractère exécutoire.
L'article 1370 du code civil dispose :
' L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée s'il a été signé des parties.'
Il est constant que les défauts de forme visés par ce texte, ne sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de l'acte, que l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, qui dispose
Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4 , aux premier et dernier alinéa de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.'
Il s'agit des hypothèses dans lesquelles en raison de leur gravité exceptionnelle, la présence d'un second notaire ou de deux témoins instrumentaires est exigée (article 9 de la loi du 25 ventôse an XI), ainsi que celles relatives à la nécessité de la signature de l'acte par les parties, les témoins et le notaire (article 10 du décret), et à la conservation des minutes (article 26 du décret).
En l'espèce, l'original de la copie exécutoire a été produite devant la cour qui a pu constater que l'acte de prêt comporte bien les paraphes et signatures des parties et du notaire ainsi que la numérotation des pages comme l'exige l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 dans son titre III relatif à l'établissement de l'acte notarié.
S'il est exact que la formule exécutoire mentionne qu'elle a été délivrée sur trente trois pages alors qu'elle n'en contient que vingt-six, cette irrégularité ne saurait être considérée comme remettant en cause le caractère exécutoire de l'acte de prêt, dès lors que le nombre de pages réel est inférieur à celui qui est indiqué, qu'il s'agit d'un document ne permettant pas d'ôter ou d'ajouter d'autres pages, et qu'il n'est pas contesté par l'appelant qu'il comprend bien l'acte de prêt en son entier ainsi que la totalité de ses annexes.
L'argument tiré de l'erreur sur le nombre de pages est donc inopérant, et ce d'autant qu'une telle erreur, n'entre pas dans la catégorie des contraventions visées à l'article 41 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
Aux termes de l'article 22 de ce décret, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée par le notaire.
La signature des parties n'est donc pas exigée sur les annexes.
La cour constate à l'examen de la copie exécutoire originale, que celle-ci comporte les paraphes et les signatures de Monsieur [C], du prêteur et de Maître [K], notaire, sur l'acte authentique de prêt et le paraphe de ce dernier avec la mention 'annexe' sur la délégation de pouvoirs donnée par la Caisse de Crédit Mutuel Créances à laquelle est jointe la procuration donnée par Monsieur [O], responsable de service à différents agents, la lettre d'envoi par le Crédit Mutuel à Monsieur [C] du tableau d'amortissement, l'attestation d'assurance de Monsieur [C], la notice d'information ainsi que sur la formule exécutoire.
Le paraphe de Monsieur [C] figure bien sur les conditions générales des crédits professionnels et le tableau d'amortissement.
Seules les conditions générales des crédits professionnels ne comporte pas l'indication de l'étude notariale selon laquelle il s'agit d'une annexe à l'acte reçu par Maître [K] le 18 décembre 2006, ni le paraphe de celui-ci.
Pour autant, une telle irrégularité ne fait pas partie de celles visées à l'article 41 du décret du 26 novembre 1971 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, susceptible de priver l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire.
Ce moyen sera donc également rejeté.
La saisie-attribution pratiquée le 2 août 2021 à la demande du Crédit Mutuel Créances, dénoncée le 9 du même mois, l'ayant été en vertu d'un titre dont le caractère exécutoire n'est donc pas contestable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande tendant à voir prononcer sa nullité et à ordonner sa mainlevée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse de Crédit Mutuel Créances et à Maître [R] [K], de le condamner à leur payer à chacun, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Monsieur [C] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 4 avril 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Créances, une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Maître [R] [K], une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris, celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON