AFFAIRE :N° RG 23/02374
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 29 Août 2023 du Juge de l'exécution de COUTANCES
RG n° 17/00031
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
APPELANTS :
Madame [K] [O] [H] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] ([Localité 12])
Le [Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [C] [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] ([Localité 11])
Le [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
Par acte d'huissier du 9 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a fait délivrer à M. [C] [F] et Mme [K] [Z] épouse [F] un commandement à fin de saisie de leurs biens immobiliers sis sur la Commune de [Localité 7] (50), cadastrés section D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] 'Le [Adresse 8]' pour paiement de la somme totale de 192.660,53 euros outre les intérêts au taux de 4,05 %.
Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] le 7 septembre 2015, volume 2015 S n°12.
Par actes d'huissier du 2 novembre 2015, la CRCAMN a assigné les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances à l'audience d'orientation, afin de voir fixer la créance et ordonner la vente.
Le 15 novembre 2016, le juge de I'exécution a ordonné la radiation de I'affaire, laquelle a été rétablie au rôle le 27 juin 2017 à la demande de la CRCAMN.
Par jugement en date du 29 août 2017, le juge de l'exécution a constaté une créance de 142.435,65 euros au profit de la CRCAMN, accordé aux époux [F] des délais de paiement, ordonné la prorogation des effets du commandement du 9 juillet 2015.
Ce jugement a été mentionné le 1er septembre 2017 en marge du commandement publié initialement le 7 septembre 2015, volume 2015 S n°12.
La CRCAMN a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 février 2019, la cour d'appel de Caen a infirmé partiellement le jugement, dit que la créance de 142.435,65 euros produira intérêts au taux de 4,05% sur la somme de 133.957,63 euros jusqu'à parfait paiement et constaté la compensation de créances réciproques.
Par jugement du 16 juillet 2019, le juge de l'exécution, a débouté la CRCAMN de sa demande de nouvelle prorogation de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Saisi à nouveau par la CRCAMN ayant déposé des conclusions de reprise d'instance, le juge de l'exécution, par jugement du 7 mars 2023, a notamment rappelé les créances de la banque, débouté les époux [F] du moyen tiré de la péremption du commandement de payer, autorisé la vente amiable du bien litigieux au prix minimum de 60.000 euros, avec une taxe des frais de poursuite du créancier à verser par l'acquéreur, en sus du prix de vente, au montant de 3.225,83 euros TTC.
Par déclaration du 23 mars 2023, les époux [F] ont fait appel de ce jugement.
Par jugement du 20 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
- écarté comme tardives les conclusions communiquées le 3 juillet 2023 par le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 7] (50), cadastrés section D n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] 'Le [Adresse 8]' pour une contenance respective de 29a 4ca et 24a 11ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, la mise à prix de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
- fixé la date d'adjudication au mardi 19 décembre 2023 à 10 heures, à l'audience tenue par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Coutances ;
- dit que cette vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente ;
- dit que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R.322-30 à R.322-33 et de l'article R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution;
- débouté les époux [F] de leurs demandes contraires.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, les époux [F] ont fait appel de ce jugement.
Le 20 octobre 2023, les époux [F] ont déposé au greffe de la cour une requête aux fins d'assignation à jour fixe.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, M. [C] [F] et Mme [K] [Z] épouse [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 4 avril 2024 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, ladite assignation devant être délivrée par le commissaire de justice au plus tard le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 délivré à personne morale, les époux [F] ont fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Caen la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
L'assignation à jour fixe a été déposée au greffe avant l'audience de la cour.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Caen, saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du 7 mars 2023, a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a constaté la péremption au 1er septembre 2021 du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2015 par la CRCAMN à l'encontre des époux [F].
Aux termes de leur assignation délivrée le 3 novembre 2023, les époux [F] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Constater la suspension des poursuites pendant une durée de deux ans,
- Surseoir à statuer sur les demandes pendant la durée de la suspension, et en tout état de cause débouter le demandeur en l'état, pendant la durée de cette suspension de ses demandes,
- Laisser au poursuivant la charge des dépens exposés dans la présente procédure y incluant les frais du commandement de 2015.
Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande à la cour de statuer ce que de droit en suite de la péremption du commandement et sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées.
SUR CE, LA COUR
La CRCAMN fait valoir que la procédure de saisie immobilière a pris fin à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 16 novembre 2023 qui a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.
Selon l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Caen a constaté la péremption au 1er septembre 2021 du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2015 par la CRCAMN à l'encontre de M. et Mme [F].
La péremption du commandement de payer met fin à la procédure de saisie.
Le jugement entrepris qui ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers des époux [F] sera par conséquent infirmé.
Les dépens de la procédure incluant les frais du commandement du 9 juillet 2015 seront supportés par la CRCAMN.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la procédure de saisie immobilière a pris fin ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY