IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/00833 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVYO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 15 Février 2021
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [O] [D] [T]
née le 21 Juillet 1957 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP INTER BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de l'Aube et de Reims
S.A.R.L. EURL [W] CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Société ROMEO CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié du 31 janvier 2012, Mme [O] [T] a fait l'acquisitioin d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 3] ([Localité 3]), lieudit [Adresse 9], pour un prix de 123 000 euros.
La vente a été réalisée avec le concours de la société Romeo Conseils (Romeo) exerçant sous l'enseigne Cimm immobilier, en qualité d'agent immobilier mandaté par les vendeurs.
Mme [T] a confié à la société [W] Charpente ([W]) la rénovation de la toiture et de la charpente dudit bien moyennant le prix de 62 860,36 euros.
Soulevant l'existence de désordres, Mme [T] a par acte d'huissier du 24 septembre 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment ordonné une expertise du bien de Mme [T] et a commis M. [G] pour y procéder. Par ordonnance du 31 mai 2016, l'expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à la société Romeo et les chefs de missions de l'expert ont été étendus.
L'expert a déposé son rapport le 26 février 2017.
Par actes d'huissiers du 12 avril 2017, Mme [T] a fait assigner la société [W], M. [K] [W] et la société Romeo devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par acte d'huissier du 21 juin 2019, la société [W] a fait assigner son assureur, la société Axa France Iard (Axa) devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Dit que la société [W] Charpente a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Mme [T] ;
- Rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre M. [K] [W] personnellement ;
- Rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre la société Romeo Conseils ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir juger que Mme [T] est seule responsable de l'effondrement de sa bâtisse ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir juger que les responsabilités encourues dans la survenance des désordres sont partagées entre elle-même, la société Romeo Conseils et Mme [T] ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir juger que sa responsabilité est limitée aux travaux de reprise nécessaires suite au défaut de bâchage et identifiés comme tels dans le rapport de M. [G] ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir débouter en conséquence Mme [T] de sa demande à son encontre à hauteur de 169 420,74 euros au titre des travaux de reprise ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir juger que sa responsabilité est partagée avec celle de la société Romeo Conseils pour moitié ;
- Rejeté la demande de la société [W] Charpente tendant à voir condamner en conséquence la société Romeo Conseils à la garantir à hauteur de la moitié de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- Condamné la société [W] Charpente, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme totale de 191 561 euros, composée des sommes de :
- 159 761 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 28 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Condamné la société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal, à relever et garantir la société [W] Charpente des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés à Mme [T], hormis les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et sous réserve de la franchise de 1 139 euros ;
- Condamné la société [W] Charpente, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société [W] Charpente, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Romeo Conseils la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la société [W] Charpente, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les dépens des deux instances de référé, sauf si les décisions de justice mentionnent déjà une condamnation sur ce point, et les frais d'expertise judiciaire ;
- Rejeté la demande de Mme [T] tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' La société [W] a commis plusieurs fautes, notamment en ne préservant pas le chantier de l'eau, en procédant à des travaux qui ont fragilisé le bâtiment et en cessant les travaux sans explications;
' Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute séparable des fonctions de gérant de M. [K] [W] ;
' L'état du bien au moment de la vente a pu être constaté par Mme [T], puisque tous les vices, et notamment les traces d'humidité, l'effondrement du plancher et la toiture bâchée, étaient visibles et perceptibles même pour une personne profane en matière immobilière ou de construction ;
' Il est impossible de savoir si la société Romeo a présenté à Mme [T] un bien immobilier à réhabiliter entièrement alors que la solidité de ce bien n'était déjà plus certaine ;
' La société [W] ne démontre pas que le comportement de Mme [T], à le supposer fautif, l'ait empêchée d'exécuter son obligation de faire prévue contractuellement ;
' La société [W] établit être assurée par la société Axa France Iard s'agissant des dommages causés au bien immobilier de Mme [T] et que cette garantie peut être mise enjeu, toutefois, elle ne démontre pas que le contrat d'assurance couvre les condamnations au payement de dépens ou de frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2021, la société Axa rance Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre M. [K] [W] personnellement ;
- Rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre la société Romeo Conseils ;
- Rejeté la demande de la société [W] tendant à voir juger que sa responsabilité est partagée avec celle de la société Romeo pour moitié ;
- Rejeté la demande de la société [W] tendant à voir condamner en conséquence la société Romeo Conseils à la garantir à hauteur de la moitié de toutes les condamnations mises à sa charge ;
- Rejeté la demande de Mme [T] tendant au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision
Aux termes de sa déclaration d'appel, la société Axa a intimé Mme [T] et la société [W].
Par acte en date du 4 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner la société Roméo devant la cour, formant à son encontre un appel provoqué.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger qu'en application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances, les travaux non déclarés ne sont pas assurés ;
- Juger que les garanties souscrites par la société [W] auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer en application des exclusions prévues aux articles 2.7.6 - 2.7.9 - 3.5.18 ' 3.5.17 des conditions générales ;
- Débouter l'ensemble des parties de toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les fautes contractuelles de la société [W] ne sont pas la cause exclusive des préjudices matériels allégués de Mme [T] ;
- Juger qu'en achetant un bien immobilier à rénover intégralement avant même la réalisation d'un devis pour la charpente, Mme [T] ne peut soutenir qu'elle avait prévu un budget global comprenant uniquement le prix d'acquisition et la réfection de la charpente, et ce d'autant qu'elle savait que le bâtiment était à rénover entièrement ;
- Juger que le bien immobilier s'étant effondré entre le rapport d'expertise et l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état, il n'est pas possible d'évaluer le préjudice matériel en lien avec les fautes contractuelles de la société [W] et que l'évaluation de ce préjudice ne peut correspondre au prix d'achat majoré des frais d'acte et de l'acompte versé à l'entreprise,
- Débouter en conséquence Mme [T] de ses demandes ;
- Juger que l'indemnisation de Mme [T] ne pourra dépasser le coût des travaux résultant directement des fautes contractuelles de la société [W], à savoir la somme de 22 007,54 euros ;
- Juger ce que de droit sur la restitution des sommes versées à la société [W] ou sa condamnation au remboursement ;
En cas de condamnation de la société Axa France Iard à relever et garantir la société [W],
- Juger que les franchises contractuelles viendront en déduction de sommes mises à sa charge ;
En toute hypothèse,
- Débouter Mme [T] et la société [W] de toute demande formulée à son encontre ;
- Condamner la société [W], à l'origine de son assignation en intervention, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [W], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que :
' La société [W] a perçu 50 % du montant de son devis, a procédé à l'élagage et la dépose des planchers intérieurs, ce qui n'était pas prévu au devis, et a abandonné le chantier, or, en application des exclusions de garanties expressément prévues aux conditions générales du contrat d'assurance souscrit elle est fondée à refuser l'application de ses garanties ;
' Il ne peut être considéré que l'effondrement global du bâtiment résulte directement de l'intervention litigieuse de la société [W], fusse-t-elle fautive ;
' Il ne peut être considéré que l'entreprise, fusse-t-elle partiellement responsable de l'aggravation des désordres, aurait été redevable de l'intégralité des travaux de structure qui auraient dû être réalisés sur le bâtiment.
Par dernières écritures du 29 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [T] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris sauf à réévaluer le préjudice de jouissance qu'elle a subi, à condamner in solidum la société Axa à régler, avec la société [W], l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge par le tribunal ainsi que les entiers dépens et à juger la société Romeo coupable de fautes à l'origine du préjudice qu'elle a subi, En conséquence, infirmer le jugement sur ces différents points ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [W], sous la garantie de la société Axa, à lui régler la somme de 57 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum la société Axa, avec la société [W], au paiement de l'indemnité mise à la charge de cette dernière par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tels que détaillés au dispositif de la décision ;
- Condamner la société Romeo à lui verser la somme de 201 000 euros en réparation du préjudice engendré par sa faute ;
- Subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement ne serait pas confirmé du chef de l'évaluation opérée du préjudice matériel, condamner la société [W] à lui restituer l'acompte de 30 500 euros ;
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum la société Axa, la société [W] et la société Romeo à lui régler une indemnité complémentaire de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Axa, la société [W] et la société Romeo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Les condamner in solidum aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct telle que prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir, en substance, que :
' La responsabilité civile de l'entreprise est couverte, de sorte que la société Axa doit indemniser la victime à raison de la faute commise qui lui a causé un préjudice ;
' Sont notamment couverts par la garantie responsabilité civile les dommages matériels ;
' Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'immeuble s'est effondré et cet événement ne rend pas impossible le chiffrage du préjudice subi ;
' Elle n'a pas été suffisamment avisée de l'ampleur des ouvrages à effectuer alors qu'il revenait à la société Romeo de lui fournir une information aussi exacte que complète et de la mettre en garde contre toute éventualité qui pouvait être source de préjudice.
Par dernières écritures du 29 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [W] sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 février 2021, seulement en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes de Mme [T] dirigées contre M. [K] [W] personnellement,
- Condamné la société Axa, prise en la personne de son représentant légal, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés à Mme [T], hormis les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et sous réserve de franchise de 1 139 euros ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que seules les conditions générales du contrat d'assurance «BTPLUS », souscrit le 5 septembre 2008, lui sont opposables ;
- Dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par la société Axa sont inapplicables à l'espèce ;
En conséquence,
- Condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts qui viendraient à être prononcés à son encontre ;
- Constater que le bien litigieux s'est effondré ;
En conséquence,
- Débouter Mme [T] de ses demandes fondées sur l'expertise judiciaire et basées sur la reprise de la bâtisse ;
A défaut,
- Dire et juger que les responsabilités encourues dans la survenance des désordres sont partagées entre Mme [T] et elle, voire la société Romeo;
- Dire et juger que sa responsabilité est limitée aux travaux de reprise nécessaires, suite au défaut de bâchage et identifiés comme tels dans le rapport de M. [G] ;
En conséquence,
- Dire et juger que le préjudice matériel ne peut correspondre au prix d'achat du bien immobilier majoré des frais d'acte et de l'acompte qui lui a été versé ;
- Dire et juger que l'indemnisation de Mme [T] ne peut porter que sur l'acompte qui lui a été versé ;
- Débouter Mme [T] de ses demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégués ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Axa, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Axa, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [W] fait valoir, en substance, que :
' Aucun avenant ne lui ayant été communiqué, les conditions générales issues du contrat « Battissur » lui sont inopposables ;
' Les travaux qu'elle a réalisés constituent un « ouvrage » et l'effondrement de ladite bâtisse s'est propagé aux ouvrages qu'elle a réalisés ;
' Les travaux qu'elle a réalisés ont ralenti la ruine de l'immeuble, bien qu'ils n'aient pas été prévus au devis initial ;
' La société Axa n'apporte pas le moindre élément relatif aux réserves prétendument émises à son encontre ;
' La société Axa n'établit aucune des conditions de fait justifiant les exclusions de garantie dont elle se prévaut ;
' Face à la situation extrêmement visible, Mme [T] n'a pas réagi et ne s'est pas inquiétée de la teneur des travaux nécessaires à la sauvegarde de son bien, ni surtout du coût que cela allait engendrer.
La société Romeo n'a pas constitué avocat devant la cour
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. Une ordonnance du 21 février 2024 a révoqué l'ordonnance de clôture. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2024.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera relevé que M. [K] [W], gérant de la société [W] charpente, dont la responsabilité personnelle était recherchée en cette qualité par Mme [T], n'est pas intimé, de sorte que les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes dirigées contre lui personnellement en sa qualité de gérant, sont définitives.
I - Sur la responsabilité de la société Romeo
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Romeo, en sa qualité d'agent immobilier, a retenu que :
- Mme [T] n'a souscrit aucun contrat avec la société Romeo qui était mandataire des vendeurs du bien immobilier, de sorte que cette dernière n'était débitrice à son égard d'aucune obligation contractuelle d'information, la seule responsabilité susceptible d'être engagée étant donc une responsabilité délictuelle.
- La société Roméo a produit en première instance la fiche contractuelle reprenant les déclarations du propriétaire vendeur (pièce n°11 [T]) et l'offre de vente du bien aux termes desquelles il est mentionné que le bien ne dispose d'aucun système de chauffage, que l'électricité est vétuste et à refaire, que la réfection de la toiture est à prévoir ainsi que le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement, que la demeure est à réhabiliter entièrement avec un budget à prévoir pour les travaux et la réfection de la toiture.
- Mme [T] a pu visiter le bien immobilier à cinq reprises.
- L'expert judiciaire a relevé que le rapport de diagnostic, établi préalablement à la vente le 15 juin 2011, dont Mme [T] a nécessairement eu connaissance, mentionne l'état très délabré de la toiture et des planchers effondrés.
Il a par ailleurs précisé dans son rapport:
« Il est confirmé sans que cela soit contredit que, lors de l'achat :
une bâche en mauvais état recouvrait partiellement le versant objet des fuites et que les infiltrations à l'intérieur du bâtiment étaient visibles,
Le plancher haut sur le local sud-ouest était écroulé, tous les autres planchers, en mauvais état étaient en place en ce qui concerne leur poutraison.
Les lattis des plafonds étaient visibles aux endroits où le plâtre était tombé à cause de l'eau pénétrant dans l'immeuble, signe d'une dégradation avancée. »
Ainsi l'état du bien au moment de la vente a pu être constaté par Mme [T] dans la mesure où tous les vices et notamment les traces d'humidité, l'effondrement du plancher et la toiture bâchée étaient visibles et perceptibles même pour une personne profane en matière de construction.
Il sera ajouté que dans l'un des courriers de relance qu'elle a adressé le 21 octobre 2013 à l'entreprise [W], Mme [T] indiquait :
« Mon plus grand souci depuis l'acquisition de l'édifice est de le protéger.
Je n'ai de cesse que de le répéter.
En 2012, vous m'aviez convaincu de signer le devis au plus vite en vue de débuter les travaux de couverture parce que la bâtisse devait être soi-disant rapidement protégée et ne supporterait pas un hiver de plus en l'état. (Comme vous, c'est ce que me conseillait l'agent immobilier alors que je signais la promesse de vente, l'année précédente.)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'agent immobilier avait délivré une information exacte à Mme [T] et écarté toute faute de ce dernier dans le cadre de la vente intervenue le 31 janvier 2012. Le jugement sera confirmé en ce sens.
II - Sur la responsabilité de la société [W]
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, Mme [T] et la société [W] ont conclu un contrat d'entreprise, suite à l'acceptation par la première du devis présenté par l'entreprise, et aucune réception des travaux n'est intervenue de sorte que l'action de Mme [T] a pour fondement la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont à ce titre soumis à une obligation de résultat, leur responsabilité étant cependant subordonnée à la preuve d'un lien d'imputabilité du dommage avec leur activité.
En l'espèce, l'expert a constaté en janvier 2016, lors de son premier accédit, les désordres suivants affectant cette ancienne maison bourgeoise du 19ème siècle :
A l'intérieur
- Une forte humidité dans les murs, sur les planchers et plafonds, l'ensemble présentant un aspect délabré.
- Solivage et plancher du comble et du 1er étage coupés au ras des murs porteurs créant un vide sur deux étages,
- La couverture percée sur l'ensemble de la surface de manière telle qu'aucun des planchers n'est à l'abri de l'humidité
- A l'étage, sous comble, les murs porteurs sont gravement lézardés, lézardes qui se poursuivent au premier étage, la structure en pierres étant fortement compromise par la pénétration de l'eau dans les murs.
- Le solivage est vermoulu, par des attaques fongiques et d'insectes, dont l'aspect et le nombre de piqûres révèlent que ce désordre est ancien, certainement antérieur à l'acte d'achat.
A l'extérieur
- Murs, enduits, sujets à une forte humidité provenant de la toiture dont la couverture est en très mauvais état.
- Absence de chaînage périphérique des murs en pierres liées à la chaux de sorte que leur sommet doit impérativement être tenu au sec pour éviter une désolidarisation.
- Nombreuses lézardes sur toutes les faces, mais surtout sur les longs pans Ouest et Est.
- Lézarde verticale au milieu de la façade Sud.
Toiture
- Le débord des versants Est et Ouest n'est plus rectiligne et parallèle au mur des façades, la couverture et son support glissent vers le bas entraînant les murs en leur sommet.
- En façade Ouest le mur s'est effondré en 2014 sous la sablière elle-même pourrie.
- En façade Est le mur de façade présente des lézardes sous la sablière à mi-longueur.
- La sablière Ouest étant cassée, l'effondrement de la sablière Est entraînera l'écroulement de la toiture dans l'immeuble.
Lors de la visite du 19 septembre 2016, l'expert a constaté que l'état de la toiture continuait de se dégrader.
Selon l'expert, l'origine des désordres est l'absence d'étanchéité de la toiture, la couverture étant très largement ouverte avec infiltration de l'eau dans les murs et pourrissement des bois de charpente.
Ainsi que l'ont retenu l'expert et le premier juge, la société [W] a commis plusieurs fautes :
- Elle a visité l'immeuble et en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle ne pouvait ignorer l'urgence des travaux à entreprendre.
- Elle a rédigé un devis en pleine connaissance des lieux et a pris un acompte de 50% du montant de ce dernier, prenant ainsi l'engagement d'effectuer les travaux dans un délai raisonnable.
- Elle a déposé les solivages intérieurs aux fins de monter un échafaudage à l'intérieur alors que ce dernier était prévu à l'extérieur, dépose qui a aggravé la déstabilisation des murs : en effet les planchers constituent des éléments de contreventement de la construction ne devant être déposés sans une étude préalable définissant précisément les moyens à mettre en 'uvre pour conserver la stabilité de l'immeuble.
- L'entreprise a installé des bâches à l'intérieur de l'immeuble, au niveau du plancher du comble, inutilement dans la mesure où ces bâches n'empêchent pas l'eau de pénétrer en sommet des murs de pierre. Ces bâches reçoivent l'eau de pluie et se vident à l'intérieur de l'immeuble.
- La société [W] a refusé de prendre les dispositions nécessaires à la protection de l'immeuble en posant des bâches solides sur le toit qui auraient préservé le bâtiment de l'eau puis décidé unilatéralement d'arrêter les travaux sans fournir la moindre explication.
- L'arrêt du chantier en l'état, toiture fuyarde et planchers déposés ne peut que conduire à la ruine de l'immeuble.
La société [W] a ainsi manqué à ses obligations de conseil, de réaliser des travaux dans les règles de l'art pour ensuite abandonner le chantier.
Par ses fautes, elle a participé à la ruine prématurée des murs et de la toiture du bâtiment, puisque la toiture s'est effondrée après le dépôt du rapport d'expertise et alors que l'affaire était pendante devant le tribunal.
Vainement fait-elle valoir que Mme [T] aurait commis une faute ayant contribué à son préjudice alors qu'elle doit démontrer que cette faute est constitutive d'un cas de force majeure et en réunit les critères.
En effet, ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [T] ne l'a à aucun moment empêché d'accéder à son bien et d'y faire les travaux prévus.
Par ailleurs, la société [W] ne peut sérieusement reprocher à Mme [T] de ne pas avoir pris contact avec un professionnel de la construction pour avoir un avis technique alors que tenue d'un devoir de conseil, c'était à elle d'aviser le maître de l'ouvrage avant toute intervention sur le bien, de la nécessité de consulter préalablement d'autres professionnels ou encore de refuser d'intervenir.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société [W] tendant à voir juger Mme [T] seule responsable de l'effondrement de sa bâtisse ou encore de prononcer un partage de responsabilité, sera confirmé et cette dernière sera tenue d'indemniser l'entier préjudice de Mme [T].
III ' Sur le préjudice
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, le préjudice de Mme [T] n'a pas disparu avec l'effondrement de son bien, laquelle subit nécessairement un préjudice né de la disparition de sa bâtisse.
Les montants figurant dans le rapport d'expertise concernant la remise en état de la couverture, ne sont effectivement plus pertinents et propres à réparer son préjudice.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge pour indemniser Mme [T] a retenu d'une part le prix d'achat du bien soit la somme de 123 000 euros ainsi que le remboursement de l'acompte versé à la société [W] soit une somme de 30 500 euros soit une somme totale de 153 500 euros.
En revanche, Mme [T] étant toujours propriétaire du bien immobilier, il n'y a pas lieu de la dédommager au titre des frais d'acte d'acquisition notarié et le jugement sera infirmé en ce sens.
Il sera également infirmé en ces dispositions concernant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, alors qu'il est établi que Mme [T] a fait l'acquisition d'un bâtiment qui était inhabitable lors de l'achat et qu'il nécessitait de lourds et importants travaux préalables.
Il sera confirmé sur l'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi de toute évidence.
IV - Sur la garantie de la société Axa, assureur de la société [W]
A - Sur la police d'assurance d'Axa applicable à la société [W]
L'article L 112-3 du code des assurances énonce que toute modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (2°Civ, 21 janvier 2021 n°19-20.699).
En effet, si le contrat d'assurance est formé dès que l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré (3° Civ. 20 avril 2017, 16-10.696).
Pour être opposable à l'assuré, une clause de la police d'assurance ou d'un avenant doit donc avoir été portée à sa connaissance avant la survenance du sinistre et avoir été acceptée par lui, ce qu'il appartient à l'assureur de prouver (1 Civ., 17 novembre 1998, n° 96-15.126; 2 Civ., 21 avril 2005, n° 03-19.697 ; 1° Civ, 17 novembre 1998, n° 96-18.707)
En l'espèce, la société Axa fait valoir que le contrat d'assurance BTPlus souscrit par la société [W] le 5 septembre 2008 aurait été remplacé par un contrat Battisur depuis le 1er octobre 2016 dont elle produit les conditions particulières ainsi que les conditions générales.
Force est de constater que les conditions particulières qu'elle produit ne sont pas signées par la société [W] qui conteste avoir sollicité la modification de son contrat d'assurance et avoir été informée d'un quelconque changement.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la société Axa ne peut se prévaloir d'un contrat d'assurance qui aurait été régularisé entre les parties le 1er octobre 2016, soit postérieurement au sinistre.
Il y a donc lieu de se référer aux conditions particulières et générales du contrat BTPlus produites par la société [W] étant précisé que cette dernière verse également au débat une attestation d'assurance en date du 5 septembre 2013 qui fait référence à cette même police d'assurance.
B ' Sur l'application des garanties et leurs exclusions
Sur les dommages survenant en cours de chantier
Le chapitre II des conditions générales du contrat BTPlus, relatif aux garanties, énonce en ce qui concerne les assurances de dommages en cours de chantier à l'article 2.1 « Effondrement des ouvrages » :
« L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d'équipement de l'ouvrage réalisés ou mis en 'uvre par l'assuré ou ses sous- traitants, lorsqu'il a subi ou menace de subir, entre la date d'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant. »
Il est précisé que cette garantie s'applique exclusivement aux travaux de construction visés par les articles 2.8, 2.9 ou 2.10, lesquels concernent les assurances de la responsabilité pour dommages de nature décennale.
Il résulte de cette clause que lorsqu'en cours de chantier, l'ouvrage subit un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement, l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d'équipement réalisés par l'assuré.
Il ne s'agit donc pas de la réparation ou du remplacement des existants ou de l'ouvrage non réalisé par l'entreprise assurée, laquelle, en l'espèce, n'a en tout état de cause mis en 'uvre aucun élément constitutif ou d'équipement.
Ainsi que le fait valoir la société Axa, cette garantie ne s'applique pas en l'espèce.
Sur les assurances de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception
L'article 2.17 « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » du contrat BTPlus énonce :
« Garantie de base.
L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.15 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
Ses travaux de construction (')
Ses travaux d'entretien ou de maintenance, sans création d'ouvrages neufs, lorsque ces travaux relèvent du domaine de l'activité garantie,(...)
Sont notamment couverts par cette garantie :
Les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux :(') causés aux existants, avant et après la réception,
Les dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant d'autres garanties du contrat acquises ou non,
Les dommages immatériels non consécutifs. »
La société Axa fait tout d'abord valoir que ne sont pas couverts les dommages visés aux articles 2.10 à 2.19 correspondant aux articles 2.8 à 2.15 de la police BTPlus, ces articles visant l'ensemble des dommages survenus postérieurement à la réception.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où en l'espèce aucune réception n'est intervenue.
Elle fait encore valoir la clause d'exclusion de garantie de l'article 3.5.17 des conditions générales du contrat Batissur équivalente à la clause de l'article 2.18.17 du contrat BTPlus concernant :
« Les dommages résultant :
d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations connue de lui,
du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'une entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant. »
Force est de constater qu'elle se contente d'invoquer cette clause sans expliciter en quoi cette dernière s'appliquerait en l'espèce, et encore moins en rapporter la preuve.
Or, rien n'établit que les dommages résultent d'une défectuosité du matériel ou des installations de la société [W] et qu'ils aient fait l'objet des réserves mentionnées.
La société Axa fait encore valoir l'article 3.5.18 du contrat Batissur qui prévoit une exclusion pour :
« les dommages immatériels résultant :
du non respect d'une date d'un planning, ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit)
de l'absence totale ou partielle d'exécution des prestations. »
Or d'une part le contrat BTPlus seul applicable n'exclut en son article 2.18.17 que « les dommages immatériels résultant du non respect d'une date ou d'une durée que l'assuré s'est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit) » et ne vise pas l'absence d'exécution des prestations.
D'autre part, aucune date n'avait été contractuellement convenue entre les parties quant à l'exécution des travaux.
Sur l'existence de risques non déclarés
La société Axa fait enfin valoir, au visa de l'article L 113-9 du code des assurances, que la déclaration inexacte de la société [W] auprès de son assureur du montant des travaux devisés et facturés ayant pour conséquence pour elle une absence de cotisation, doit entraîner une absence d'assurance pour le chantier litigieux.
Or d'une part il résulte de la lecture des conditions particulières et générales du contrat BTPlus applicable en l'espèce, que la société [W] versait à la société Axa une cotisation annuelle forfaitaire, indépendante du montant des marchés souscrits et du chiffre d'affaire réalisé, de sorte qu'il n'existe pas d'omission de déclaration entraînant une absence de cotisation.
D'autre part, les modes constructifs choisis par l'entreprise ne sauraient entraîner une absence d'assurance pour ce chantier.
Le jugement qui a condamné la société Axa à relever et garantir la société [W] des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise applicable, sera confirmé.
Il sera infirmé en ce qui concerne la prise en charge par la société Axa des frais irrépétibles et des dépens, aucune clause du contrat n'excluant cette dernière.
V - Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application au profit de Mme [T] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Axa qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant le montant du préjudice matériel, l'existence du préjudice de jouissance, et la prise en charge par la société Axa France Iard des frais irrépétibles et des dépens ,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société [W] Charpente à payer à Mme [O] [T] la somme de 153 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société [W] Charpente du montant de cette condamnation,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société [W] Charpente des condamnations prononcées à son encontre en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute Mm [O] [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Axa France Iard à verser à Mme [O] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre des indemnités procédurales.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 5]
la SAS SR CONSEIL
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 5]
la SAS SR CONSEIL