GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/02215 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3AF
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Septembre 2021
Appelant
M. [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] Turquie, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel JUGNET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003873 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [G] [T] a souscrit le 14 octobre 2006 auprès de la société BPCE Assurances un contrat type « Garantie Accidents de la Vie » avec prise d'effet au 1er janvier 2007 prévoyant une garantie mobilisable dès 5% d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.
Suite à un chute d'un escabeau ayant entrainé une sciatique paralysante de sa jambe gauche le 28 mars 2012, alors qu'il était âgé de 33 ans et exerçait la profession de maçon, M. [T] a déclaré son sinistre à son assureur.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 27 janvier 2014 par le docteur [A], concluant à l'existence d'un état antérieur constitué d'un état lombo-sciatique gauche préexistant au sinistre du 28 mars 2012 et à l'imputabilité des préjudices à ce sinistre à hauteur de 50%.
Le 21 mai 2015, M. [T] a été notifié d'une pension d'incapacité partielle à effet au 1er mars 2015.
Le 7 juillet 2015, M. [T] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre, indiquant avoir chuté le 4 juillet 2015 sur le poignet droit, et produit un certificat médical faisant état d'une fracture fermée de la main droite avec pseudo-arthrose du scaphoïde.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise médicale et commis M. [F] [P] pour y procéder.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 26 juillet 2017, en concluant notamment à l'absence de déficit fonctionnel permanent.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, M. [T] a fait assigner la société BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins notamment de voir ordonner une contre-expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une nouvelle expertise médicale, commis M. [Z] [N] pour y procéder et sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Ce second expert judiciaire a déposé son rapport le 21 août 2019, concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5% imputable à l'accident du 28 mars 2012.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [T] la somme de 110 281,25 euros en application du contrat souscrit par lui par suite de l'accident du 28 mars 2012 ;
- ²rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
- dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme allouée ;
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
seul l'accident du 28 mars 2012 est de nature à justifier une mise en 'uvre des garanties souscrites par M. [T] ;
la société BPCE Assurances ne conteste plus le principe de la mise en 'uvre des garanties souscrites par M. [T] au titre de cet accident ;
l'évaluation des préjudices indemnisables aux termes du contrat et le cas échéant leur évaluation se fait au regard des rapports d'expertises judiciaires et de l'ensemble des pièces versées au dossier ;
la perte des droits à la retraite n'est pas couverte par le contrat d'assurance;
la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée dès lors que M. [T] ne justifie pas des sommes qu'il a perçues au titre de la pension d'incapacité partielle et de l'allocation adulte handicapé;
Par déclaration au greffe du 12 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 110 281,25 euros en application du contrat souscrit par lui par suite de l'accident du 28 mars 2012 ;
- rejeté pour le surplus les demandes des parties.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Accueillir son appel ;
Réformant le jugement déféré,
- Evaluer ses préjudices contractuellement garantis de la manière suivante :
- Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- Pertes de gains professionnels actuels : 98 000 euros,
- Tierce personne : 425 euros,
- Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- Pertes de gains professionnels futurs : 840 000 euros,
- Conséquences sur la retraite : réservé,
- Incidence professionnelle : 50 000 euros,
- Dépenses de santé futures : 550 euros,
- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 806,25 euros,
Permanents :
- Souffrances endurées : 50 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 3 000 euros,
- Préjudice sexuel : 3 000 euros,
- Par conséquent, à titre principal, condamner la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 1 000 000 euros au titre de l'exécution du contrat n°002684483 ;
- A titre subsidiaire, ordonner, si besoin est, l'instauration d'une expertise avec, pour l'expert désigné, la mission de déterminer et de calculer l'incidence des conséquences de l'accident du 28 mars 2012 sur sa retraite ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner la société BPCE Assurances à lui verser la somme de 2 500 euros sur ce fondement en cause d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir notamment que :
la société BPCE Assurances est tenue de l'indemniser au titre de l'ensemble des préjudices qu'il a subis et qui sont prévus au contrat ;
l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) qu'il a perçue ne présente aucun caractère indemnitaire, mais constitue une prestation d'assistance servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenu, cette allocation ne peut donc être déduite d'une manière ou d'une autre de l'indemnisation due par l'assureur ;
le juge n'est, bien évidemment, pas limité aux seuls rapports d'expertises contradictoires intervenus entre l'assureur et l'assuré pour déterminer les préjudices indemnisables et le montant de l'indemnisation.
Par dernières écritures du 24 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société BPCE Assurances IARD demande de son côté à la cour de :
- Réformer le jugement prononcé le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [T] une somme globale de 110 281,25 euros par application du contrat d'assurances souscrit par lui, au titre des conséquences séquellaires de l'accident domestique en date du 28 mars 2012 ;
- Réformer le jugement prononcé le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
En conséquence, la cour statuant à nouveau,
- Dire et juger que seuls sont susceptibles d'être indemnisés dans le cadre de la garantie du contrat d'assurances souscrit par M. [T] auprès d'elle les postes de préjudices limitativement énumérés par les Conditions Générales du contrat ;
- Dire et juger que la garantie du contrat d'assurances souscrit par M. [T] auprès d'elle ne saurait être mobilisée au titre des conséquences de l'accident domestique en date du 4 juillet 2015, dès lors que le fait traumatique n'a généré aucun état séquellaire imputable;
- Liquider, dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat d'assurances à hauteur de 1 million d'euros, les préjudices de M. [T] générés par l'accident du 18 mars 2012 selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
- Tierce Personne avant consolidation : 345 euros,
- Incapacité Temporaire de Travail :
A titre principal : débouté
A titre subsidiaire : il sera sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise comptable, sous couvert d'une mission globale qui sera exposée au titre du poste « Pertes de revenus postérieures à la consolidation », afin d'apprécier les pertes de revenus strictement imputables à l'accident supportées par M. [T] au titre de la période des arrêts de travail du 28 mars 2012 au 20 février 2015,
A titre infiniment subsidiaire : une indemnisation limitée en toutes hypothèses à la somme de 50 000 euros après application du plafond de garantie prévu par le contrat.
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
- Dépenses de Santé Futures : : débouté
- Conséquences sur la vie professionnelle :
A titre principal : débouté,
A titre subsidiaire : Il sera sollicité tout à la fois un complément d'expertise confié au Docteur [N], afin que l'Expert judiciaire se prononce quant au retentissement professionnel strictement imputable à l'accident, eu égard à l'état antérieur de la victime,
ainsi que l'organisation d'une mesure d'expertise comptable, sous couvert de la mission globale suivante, afin d'apprécier les éventuelles pertes de revenus strictement imputables à l'accident supportées par M. [T] pour la période postérieure à la consolidation :
- décrire les conditions de constitution de l'entreprise artisanale de M. [T] au moment de sa création ;
- décrire les modifications juridiques qui ont pu intervenir depuis la constitution initiale ;
- décrire les conditions d'exploitation de l'entreprise artisanale créée par M. [T] antérieurement à son accident en date du 28 mars 2012 ;
- déterminer les conditions d'exploitation de l'entreprise entre le 28 mars 2012 (date de l'accident) et le 31 décembre 2012, date de la cessation de l'activité de l'entreprise, en particulier au regard des conséquences opérationnelles de son absence du fait de ses arrêts de travail ;
- établir la réalité de l'embauche par cette entreprise de personnels avec examen des documents suivants : contrat de travail, bulletin de salaire, déclaration à l'URSSAF ;
- établir la balance recettes/charges de l'entreprise de M. [T] entre sa création et le 31 décembre 2012 ;
- rapporter la rémunération que M. [T] s'est octroyée entre la création de son entreprise artisanale et la date de l'accident du 28 mars 2012, puis pour la période postérieure jusqu'à la fermeture de l'Etablissement intervenue le 31 décembre 2012 ;
- définir la viabilité de cette entreprise au jour de l'accident de M. [T] intervenu le 28 mars 2012 ;
- établir le bénéfice non réalisé par l'entreprise de M. [T] entre le jour de l'accident le 28 mars 2012 et sa cessation d'activité intervenue le 31 décembre 2012 ;
- chiffrer les pertes de revenus supportées par M. [T] strictement imputables à l'accident entre le 28 mars 2012 (date de l'accident) et la consolidation médico-légale de son état de santé, fixée le 20 février 2015, en tenant compte de toutes prestations perçues de son organisme social et/ou de toute institution de prévoyance ;
- chiffrer les pertes de revenus supportées par M. [T] strictement imputables à l'accident entre le 20 février 2015 et l'âge prévisible de son départ à la retraite, en tenant compte de toutes prestations perçues de son organisme social et/ou de toute institution de prévoyance ;
Et ce, en fonction des conclusions médico-légales qui seront retenues dans le cadre des opérations d'expertise médicale quant au retentissement professionnel définitif strictement imputable à l'accident du 28 mars 2012 ;
Et ce, à l'exclusion de toute appréciation quant au préjudice de retraite ;
II.Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
- Souffrances Endurées :
A titre principal : 3 000 euros
A titre subsidiaire : Il sera sollicité un complément d'expertise confié au Docteur [N], afin que l'expert judiciaire se prononce quant aux Souffrances Endurées strictement imputables à l'accident
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
- Incapacité Permanente Partielle :
A titre principal : 7 000 euros
A titre subsidiaire : poste réservé
- Préjudice d'agrément : débouté
- Préjudice sexuel :
A titre principal : débouté
A titre subsidiaire : il sera sollicité un complément d'expertise confié au Docteur [N], afin que l'expert judiciaire se prononce quant au préjudice sexuel strictement imputable à l'accident
- En tout état de cause, débouter M. [T] dans sa demande d'expertise comptable aux fins d'apprécier sa perte de droits à la retraite, s'agissant d'un poste de préjudice non garanti par le contrat d'assurances ;
- Réduire à de plus justes proportions la réclamation formée au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel et allouer en faveur de M. [T] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société BPCE Assurances fait notamment valoir que :
la liquidation des préjudices corporels de M. [T] ne pourra intervenir que sur la base d'une analyse croisée entre d'une part, les conclusions médico-légales retenues par le Dr [N] et d'autre part, les conclusions médico-légales retenues par le Dr [P], la mission confiée au Dr [N] ayant été limitée à la détermination du taux d'Atteinte à l'Intégrité Physique et Psychique imputable à chaque accident ;
l'accident domestique du 4 juillet 2015 n'a généré aucune séquelle imputable, de sorte qu'il ne peut entraîner l'application des garanties du contrat souscrit auprès de la société BPCE Assurances ;
les conditions particulières signées par M. [T] renvoient à l'application des conditions générales n°859 B, lesquelles définissent les préjudices indemnisables selon une liste limitative des préjudices couverts ;
M. [T] ne peut soutenir que le contrat d'assurances ne prévoirait pas une liste limitative des préjudices couverts au titre de la garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2024.
Motifs de la décision
- Sur le périmètre de l'indemnisation contractuelle
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de souscription du contrat, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat 'Garantie Accidents de la vie'souscrit le 14 octobre 2006 par M. [T] auprès de la société BPCE Assurances IARD, avec une prise d'effet au 1er janvier 2007:
- conditionnent l'application de la garantie à un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 5% ;
- plafonnent le montant de l'indemnisation pouvant être accordée à l'assuré à hauteur d'une somme totale de 1 000 000 euros (qui est celle réclamée par l'appelant dans le cadre de la présente instance) ;
- définissent enfin un plafond d'indemnisation de 50 000 euros au titre du poste 'incapacité temporaire de travail'.
Ces conditions particulières renvoient à des conditions générales référencées 859B, qui sont également versées aux débats par l'assureur (pièce n°5), et qui énumèrent limitativement les préjudices indemnisés de la manière suivante :
- l'incapacité temporaire de travail ;
- l'incapacité permanente ;
- le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les souffrances endurées ;
- les frais d'aménagement du domicile et du véhicule ;
- les frais d'assistance d'une tierce personne ;
- les conséquences sur la vie professionnelle.
M. [T] prétend que le contrat ne prévoirait pas une liste limitative de ces préjudices indemnisables et que d'autres postes, non énumérés aux conditions générales, pourraient être pris en charge. Il se prévaut de conditions particulières différentes, produites en pièce n°1, qui stipulent que 'les préjudices indemnisés sont notamment le préjudice économique, esthétique moral, les souffrances endurées et l'incapacité temporaire de travail'.
L'appelant ne conteste pas, cependant, que ces conditions particulières, non signées, constituent, comme le fait observer son assureur, une réédition informatique du contrat d'origine, comme en atteste leur date, du 26 mai 2012. Cette pièce est ansi dépourvue de la moindre valeur probante et ne peut prévaloir sur les conditions particulières qui sont produites par l'intimée, lesquelles sont revêtues de la signature de chacune des deux parties. En tout état de cause, il convient d'observer que le simple emploi du terme 'notamment' dans le document litigieux ne peut conduire à la prise en charge, au titre du contrat, de postes non prévus aux conditions générales, lesquelles contiennent une énumération limitative des postes indemnisables.
Seuls les postes expressément prévus au contrat pourront ainsi être retenus.
Il est constant, par ailleurs, que la garantie contractuelle de la société BPC Assurances IARD est acquise au titre de l'état séquellaire imputable à l'accident domestique survenu le 28 mars 2012, l'assureur ne remettant pas en cause les conclusions du Docteur [N], ayant retenu un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 5%.
Il est également constant que l'accident du 4 juillet 2015 n'a généré aucune séquelle pouvant être prise en charge au titre du contrat, et M. [T] ne forme du reste aucune prétention de ce chef.
Les conditions générales prévoient en outre, pages 19 et 20, que 'l'indemnité est déterminée par référence au droit commun, c'est-à-dire selon les modes d'évaluation habituellement retenus par les tribunaux' et qu'elle ne se cumule pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l'assuré au titre des mêmes chefs de préjudice.
Les préjudices de M. [T] ne pourront ainsi être liquidés que dans ces limites contractuelles.
- Sur les constatations médicales
Le docteur [P], premier expert judiciaire commis en référé, a notamment relevé, dans son rapport du 26 juillet 2017, l'existence d'une 'importante discordance entre le handicap, les douleurs alléguées et la normalité de ses constatations'. Il a également mis en exergue un état antérieur sous la forme d'un traumatisme de l'épaule droite survenu le 3 janvier 2007 ayant justifié un taux de 5% en accident du travail et un passé de lombalgies remontant à 2003. L'expert a estimé que le patient était revenu au jour de son examen à son état antérieur à l'accident du 28 mars 2012 et n'a ainsi pas retrouvé de séquelles directement en rapport avec la chute subie par M. [T] ce jour-là. Il a indiqué que, selon lui, l'intéressé était apte à reprendre sa profession antérieure de maçon et n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent.
De nombreuses pièces médicales ont cependant été produites par M. [T], permettant de remettre en cause les constatations de ce premier expert:
- un avis médical établi le 20 juillet 2017 indique ainsi qu'il existe 'une aggravation manifeste et documentée de son état lombaire à partir de l'accident du 28 mars 2012, avec diagnostic de sciatique paralysante hyperalgique prouvée par EMG', de sorte qu'il n'existe aucun retour à l'état antérieur, et qu'il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu de la lombosciatique gauche séquellaire;
- le médecin traitant de M. [T] confirme également, le 20 décembre 2017, la persistance des complications fonctionnelles consécutives à l'accident du 28 mars 2012, de l'aggravation suite à la chute des anomalies préexistentes, ainsi que de l'apparition d'une sciatique paralysante qui ne s'était jamais manifestée auparavant, avec une impossibilité pour le patient de reprendre son activité professionnelle antérieure de maçon ;
- un compte-rendu médical établi par le docteur [S], neurologue, le 29 août 2017, atteste également de l'apparition d'une sciatique paralysante L5 gauche depuis 2012, et d'une récente aggravation avec des troubles sphynctériens et urinaires ;
- le même praticien indique ensuite, le 22 décembre 2017, que l'IRM réalisée révèle 'des discopathies dégénératives étagées sur les dernières lombaires avec une hernie discale postéromédiane et paramédiane D en L3/L4 semblant en conflit avec la racine L4 D et une hernie postérieure L4/L5, conflictuelle avec les deux racines L5. Il ajoute : 'au total, cette IRM montre une souffrance radiculaire étagée qui explique la limitation du patient et l'importance des douleurs';
- un avis établi le 22 mai 2017 par le docteur [U], commis par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, conclut également à l'impossibilité pour M. [T] de reprendre son activité professionnelle.
Ces différentes pièces médicales ont conduit le tribunal de grande instance d'Albertville à commettre un nouvel expert, le docteur [Z] [N], par jugement en date du 8 avril 2019.
Les conclusions de ce second rapport d'expertise judiciaire, établi le 17 août 2019, sont notamment les suivantes :
- 'il est indéniable que la chute de 2012 a aggravé un état antérieur pusiqu'elle a généré une sciatique paralysante. Cette notion de paralysie n'existait pas auparavant. De plus, l'IRM du 8 octobre 2013 objective un affaissement du disque L4 L5 avec l'apparition d'un MODIC 1 (et la persistance des discopathies L3L4 et L5S1). Même si physiologiquement les discopathies peuvent évoluer pour leur propre compte, nous pensons que cette chute a aggravé la hernie L4L5 par l'apparition d'une sciatique paralysante sur le plan clinique et par la dégradation de sa discopathie L4L5 sur le plan radiologique (qui peut également expliquer une aggravation des lombalgies). Enfin, l'IRM du 24 octobre 2017 montre une stabilité des lésions par rapport à l'IRM de 2013, ce qui signifie une non dégradation spontanée de ses discopathies';
- 'il y a une dégradation du lumbago et une parésie résiduelle qui en sont la conséquence directe. Nous estimons le DFP à 5% pour sa pathologie lombaire qui vient se rajouter au DFP de 5% inhérent à sa pathologie de l'épaule';
- 'il existe une atteinte psychologique importante comme l'atteste la prise d'antidépresseurs depuis 2016 et l'ajout d'un traitement neuroleptique depuis 2017";
- 'le patient présente des discopathies pluri étagées et d'autres problèmes osto-articulaires qui ont valu la mise en invalidité totale pour son métier de maçon'.
Les constatations médicales du docteur [N] ne sont pas contestées par les parties au litige. La difficulté provient en réalité de ce que cet expert ne s'est pas vu confier une mission complète d'évaluation des différents postes de préjudice, conformément à la nomenclature dite 'Dintilhac', mais une mission limitée à la détermination du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique imputable à l'accident.
C'est ce qui conduit l'assureur à solliciter, à titre subsidiaire, la mise en place d'un complément d'expertise, qui permettrait à l'expert de se prononcer sur l'ensemble des postes de préjudice couverts par le contrat d'assurance.
Il convient cependant d'observer que la cour dispose d'éléments médicaux suffisants pour liquider le préjudice corporel de M. [T], en se fondant non seulement sur les deux rapports d'expertise judiciaire versés aux débats, mais également sur l'ensemble des autres rapports, avis et pièces médicales qui sont versés aux débats et qui ont pu être soumis à la discussion contradictoire entre les parties.
Il convient d'observer en outre que l'appelant, sur lequel repose la charge probatoire, ne forme de son côté aucune demande d'expertise médicale complémentaire, et qu'une nouvelle mesure d'instruction serait de toute évidence contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l'accident domestique au titre duquel la garantie de l'intimée est mobilisée remonte au 28 mars 2012, soit il y a plus de 12 ans.
- Sur la liquidation des préjudices imputables à l'accident du 28 mars 2012
La date de consolidation de M. [T] a été fixée par les deux experts au 24 février 2015, ce qui n'est pas contesté par les parties.
1) Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire :
Dans son rapport du 26 juillet 2017, le docteur [P] a fixé les besoins du patient en aide humaine, avant sa consolidation, à hauteur de 2 heures par semaine, du 28 mars au 28 juin 2012, soit pendant 93 jours, pour ses déplacements à l'extérieur. Cette évaluation n'est pas contestée, les parties discutant uniquement du coût horaire de l'aide familiale apportée.
Il est constant que cette aide lui a été apportée par son épouse, et non par un prestataire extérieur.
La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, sur la base d'un coût horaire de 14 euros, à hauteur de la somme de 372 euros (14 euros x 2 heures x 93/7).
- Pertes de gains professionnels avant consolidation :
Mr [T] sollicite à ce titre une somme totale de 98 000 euros, en se fondant sur un calcul effectué par son expert-comptable, la société In Extenso, au titre de son activité d'artisan maçon qu'il avait créée le 25 août 2011, sur la base d'un résultat net comptable de 2 800 euros par mois, pendant 35 mois, du 28 mars 2012 au 20 février 2016. Il estime que ce poste doit être pris en charge au titre des 'conséquences sur la vie professionnelle', tel que prévu au contrat, et non, comme le soutient l'assureur, au titre du poste 'incapacité temporaire de travail', lequel est plafonné par les conditions particulières à hauteur d'une somme totale de 50 000 euros.
Ce raisonnement, qui a été adopté par le premier juge, ne peut cependant être retenu par la cour, dès lors que le poste afférent à l'incapacité temporaire de travail, porte expressément, aux termes mêmes du contrat, sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par la victime durant la période de ses arrêts de travail. Les conditions générales précisent ainsi, en leur page 28, qu'un assuré est considéré en ITT si, à la suite d'un accident garanti, il est temporairement dans l'impossibilité complète ou partielle, constatée médicalement, d'exercer sa profession'.
Par ailleurs, si les pertes de revenus subies par l'assuré avant sa consolidation devaient être prises en charge au titre des 'conséquences sur la vie professionnelle', comme le soutient l'appelant, il n'y aurait aucun préjudice indemnisable au titre du poste afférent à 'l'incapacité temporaire de travail', et le plafonnement des indemnités de ce chef serait dépourvu d'objet. L'indemnisation de la perte des gains professionnels avant consolidation ne pourra donc intervenir qu'au titre de ce poste, tel qu'il est prévu au contrat d'assurance.
La perte de gains professionnels subie par les artisans doit en principe être faite en prenant en compte le résultat net comptable réalisé sur la moyenne des trois dernières années. Un tel exercice est impossible dans le cas d'espèce, puisque lorsqu'il a été victime de son accident domestique, le 28 mars 2012, M. [T] n'avait créé son entreprise de maçonnerie que depuis le 25 août 2011. Les demandes qu'il forme se fondent sur une projection réalisée par son expert comptable sur la base du résultat net réalisé entre le 25 août et le 31 décembre 2011, de 11 358 euros HT, aboutissant à une moyenne de 2 839, 50 euros HT par mois.
Un tel calcul ne peut cependant être retenu puisqu'il se déduit des pièces qu'il verse lui-même aux débats qu'en réalité, le chiffre d'affaires réalisé par M. [T] entre le 25 août et le 31 décembre 2011, à hauteur de 36 000 euros HT, correspond à l'exécution d'un seul chantier, qui lui a été confié en sous-traitance par la société AB Maçonnerie le 3 août 2021. Et force est de constater que l'appelant ne fait état d'aucun autre contrat qu'il aurait obtenu ni n'apporte du reste la moindre précision sur le déroulement de son activité postérieurement à l'exécution de ce seul contrat. De sorte que les revenus exacts qu'il pouvait tirer de son activité à la date de l'accident sont indéterminés.
La cour ignore ainsi quel a été le chiffre d'affaires réalisé par son entreprise entre le 1er janvier et le 28 mars 2012, date de son accident, ni les conditions dans lesquelles l'appelant a pu exercer sa profession postérieurement à cette date, étant observé que l'entreprise n'a été clôturée, pour des raisons que l'intéressé n'explique pas, que 9 mois plus tard, le 31 décembre 2012. M. [T] n'apporte pas plus d'explications, en outre, sur le fait que son entreprise ait versé un salaire au cours de sa période d'exercice, comme il se déduit de ses pièces comptables. Il ne peut ainsi être exclu qu'en réalité, l'appelant n'ait pas réalisé lui-même les travaux de maçonnerie qui lui ont été confiés par le contrat de sous-traitance, compte tenu des pathologies qui l'affectaient déjà avant l'accident du 28 mars 2012 et qu'il ait confié cette tâche, en totalité ou partiellement, à un salarié.
Les pertes de revenus subies par M. [T] ne peuvent ainsi reposer sur les données issues de cet exercice artisanal, qu'il venait d'entreprendre, et dont rien ne permet de s'assurer de sa pérennité au jour de l'accident, sans qu'il y ait lieu d'ordonner, sur ce point, une expertise comptable, comme le sollicite l'assureur.
Comme l'a relevé le premier juge, M. [T] est titulaire d'un CAP maçonnerie, obtenu en 1995, et a travaillé dans ce secteur de 1999 jusqu'au 3 janvier 2007, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail affectant son épaule après un effort de soulèvement. Il aurait ensuite, semble-t-il repris une activité en intérim à partir de 2010 (bien qu'il n'ait apporté aucune précision sur ce point dans ses écritures, ni devant les experts l'ayant examiné), avant de lancer son entreprise le 25 août 2011.
M. [T] ne précise cependant nullement la rémunération qu'il a pu percevoir en sa qualité de maçon salarié au cours de ces périodes, avant sa création d'entreprise, de sorte que la présente juridiction ne dispose d'aucun élément fiable lui permettant de déterminer la perte de revenus qui aurait été subie par l'intéressé au cours de cette période, étant observé qu'en tout état de cause, il n'est nullement établi que M. [T] aurait réellement repris, postérieurement à son premier accident du travail survenu le 3 janvier 2007, avec une rechute du 18 juin 2007, sa profession de maçon.
Il se déduit en effet du rapport établi par le docteur [D] le 6 mai 2009, dans les suites de son accident du travail du 3 janvier 2007, qu'en réalité, l'activité de M. [T] en tant que maçon salarié, entre 1999 et 2007, avait déjà été entrecoupée de nombreux accidents du travail, en lien avec des lombalgies apparues pour la première fois en décembre 2002, à savoir:
- 18 décembre 2002 : lombalgie droite guérie le 28 juin 2023 ;
- 26 septembre 2003: lumbago consolidé le 1er mars 2004 ;
- 24 décembre 2004 : lombalgie guérie le 17 mars 2005 ;
- 21 juillet 2005: contusion thoracique antérieure gauche guérie le 7 octobre 2005 ;
- 5 janvier 2006 : lombosciatique guérie le 28 février 2006.
Cet expert avait du reste déjà noté qu'il existait ainsi, en 2009, une contre indication à un emploi de force et recommandait une recouversion professionnelle.
Et force est de constater que M. [T] n'apporte aucune pièce susceptible de démontrer qu'il aurait repris de manière effective un emploi de maçon postérieurement à 2009, puisque la cour ignore la nature des fonctions qu'il a occupées au sein de l'entreprise créée en août 2011, laquelle versait des salaires à un ou plusieurs employés.
Du reste, en admettant que M. [T] ait effectivement pu reprendre son métier de maçon postérieurement au mois de juin 2007, il lui appartient en tout état de cause de rapporter la preuve de ce qu'il aurait réellement subi une perte de revenus avant sa consolidation. Or, il n'apporte aucune précision sur les sommes qu'il aurait perçues au cours de cette période. Il n'allègue pas non plus avoir été totalement privé de toute ressource pendant ce laps de temps.
Alors qu'il est à juste titre interpellé à ce titre par son assureur, M. [T] n'apporte aucune précision sur les sommes qu'il aurait perçues au titre des prestations qui lui ont été servies par son organisme social, le RSI, durant ses arrêts de travail. Il se déduit des pièces qu'il verse aux débats que l'intéressé n'a bénéficié d'une pension d'incapacité partielle qu'à compter du 1er mars 2015.
M. [T] a par contre déclaré, dans la fiche de renseignements complétée le 2 mai 2012 à l'attention de son assureur, qu'il bénéficiait d'un maintien de sa rémunération, en apposant en dessous la mention suivante : '3 mille euros', ce qui semble indiquer qu'il aurait ainsi perçu, pendant ses arrêts de travail consécutifs à son accident du 28 mars 2012, une somme mensuelle de 3 000 euros de la part de son organisme social. L'appelant n'apporte aucune précision sur ce point dans ses écritures.
M. [T] ne justifie ainsi nullement de la moindre perte de revenus pour la période antérieure à sa consolidation. La demande en paiement qu'il forme de ce chef ne pourra donc qu'être rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures :
M. [T] réclame à ce titre une somme de 550 euros au titre de frais restant à sa charge en raison du port de prothèses orthopédiques, justifié par une parésie du releveur du gros orteil du pied gauche.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, ce poste ne figure pas parmi les postes de préjudices couverts par le contrat d'assurance, comme il a été précédemment exposé. Et la convention conclue entre les parties, qui énumère de manière limitative les postes de préjudice pouvant être pris en charge, ne peut donner lieu à la moindre interprétation sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelant.
M. [T] ne pourra donc qu'être débouté de ce chef.
- Pertes de gains professionnels futurs :
L'assureur conteste ce poste de préjudice, dont il est constant qu'il relève des 'conséquences sur la vie professionnelle' ouvrant droit à indemnisation au titre du contrat, en faisant valoir que l'inaptitude professionnelle de M. [T] ne serait pas due aux conséquences séquellaires de l'accident du 28 mars 2012, mais uniquement aux pathologies dont il était antérieurement affecté.
Le docteur [P] a en effet constaté, aux termes de son rapport, que l'incapacité totale et définitive de l'intéressé à exercer sa profession, qui a été retenue notamment par le docteur [J], désigné par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, serait due à des pathologies affectant l'épaule droite, le rachis cervical et les genoux, qui seraient étrangères à l'accident de 2012.
Comme il a été précédemment exposé, ce premier rapport d'expertise judiciaire a été remis en cause par des constatations médicales ultérieures, sur lesquelles s'est notamment appuyé le second expert désigné, le docteur [N]. En outre, dans son avis du 22 mai 2017, le docteur [J], auquel se réfère l'assureur, estime que l'incapacité définitive de M. [T] à exercer son métier est justifiée par plusieurs troubles, dont certains sont clairement imputables à son accident du 28 mars 2012, notamment les lombalgies chroniques avec irradiations dans le territoire de L5 gauche, ainsi qu'une parésie atrophiante des releveurs du pied gauche.
Par ailleurs, si le docteur [N] ne s'est pas expressément prononcé sur le retentissement professionnel strictement imputable à l'accident du 28 mars 2012, ce qui ne lui était pas demandé, la cour apparaît en mesure de caractériser, compte tenu du contenu de cette expertise, ainsi que des autres pièces médicales qui sont versées aux débats, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et l'incapacité définitive de M. [T] de reprendre son activité professionnelle antérieure de maçon.
Il convient d'observer, à cet égard, que si le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable, à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ, 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-67.592).
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les pathologies dont était affecté M. [T] antérieurement à sa chute d'escabeau de 2012 n'étaient pas latentes, mais bien existantes. Il s'agit ainsi d'un état antérieur patent, dont il convient nécessairement de tenir compte dans l'évaluation du préjudice corporel de l'intéressé, qui ne peut porter que sur les seuls préjudices consécutifs à son accident.
Malgré l'importance des doléances qui ont pu être exprimées par M. [T] antérieurement à son accident domestique du 28 mars 2012, notamment en lien avec des lombalgies récurrentes dont il souffrait depuis une dizaine d'années, et qui avaient pu conduire à plusieurs arrêts de travail, rien ne permet d'affirmer qu'il se serait retrouvé, de manière inéluctable, sans son accident, dans une situation d'incapacité permanente d'exercer son métier de maçon. Et aucune pièce médicale présente au dossier ne contient du reste une telle affirmation.
En définitive, il se déduit de l'ensemble des pièces médicales qui sont soumises à l'appréciation de la présente juridiction, et notamment du rapport d'expertise du docteur [N], que c'est bien l'accident domestique du 28 mars 2012 qui, en aggravant de manière considérable l'état antérieur du patient, l'a privé de toute possibilité de reprendre son emploi. Cet expert indique ainsi notamment : cette chute a aggravé la hernie L4L5 par l'apparition d'une sciatique paralysante sur le plan clinique et par la dégradation de sa discopathie L4L5 sur le plan radiologique (qui peut également expliquer une aggravation des lombalgies). Enfin, l'IRM du 24 octobre 2017 montre une stabilité des lésions par rapport à l'IRM de 2013, ce qui signifie une non dégradation spontanée de ses discopathies.
L'accident du 28 mars 2012 peut ainsi être appréhendé comme étant un point de bascule dans l'état de santé du patient au regard des doléances qu'il a pu successivement exprimer devant chacun des praticiens ayant procédé avant son examen, avec une rupture franche avant et après cet accident. Ce n'est en particulier que dans les suites de cet accident que le patient a commencé à présenter, en 2016, des symptômes dépressifs, justifiant la prise d'antidépresseurs, puis de neuroleptiques à partir de 2017.
Pour autant, comme il a été précédemment exposé, il n'est pas démontré que M. [T] avait réellement repris une activité en tant que maçon depuis le mois de juin 2009. En admettant que tel ait été le cas, il doit nécessairement être tenu compte, dans l'évaluation de la perte de gains professionnels réellement subie par M. [T] en lien avec cet accident, du caractère aléatoire de ses revenus en tant que maçon, son avenir professionnel étant déjà, avant l'accident, compromis par les troubles dont il était affecté, conduisant à ce qu'il soit placé en arrêt de travail à intervalles réguliers, et l'entreprise qu'il venait de lancer n'ayant assumé qu'un seul chantier avant son accident.
Comme il a été précédemment exposé, du fait de l'absence de pérennité de cette entreprise, et de l'absence d'éléments précis sur les conditions de son exercice professionnel, les documents comptables présentés par M. [T] ne peuvent être retenus pour évaluer son préjudice.
Force est de constater, d'une manière plus générale, que M. [T] n'apporte aucune précision sur les sommes qu'il perçoit depuis son accident du 28 mars 2012, et ce alors que le tribunal judiciaire d'Albertville avait déjà, en première instance, rejeté sa demande pour ce motif, et qu'en cause d'appel, cette difficulté est expressément relevée à plusieurs reprises par la société BPCE Assurances dans ses écritures. Or, l'appelant n'y apporte aucune réponse ni ne verse aux débats le moindre justificatif sur ses revenus.
Si c'est à tort que le premier juge a estimé que les sommes perçues par M. [T] au titre de l'allocation adulte handicapé devaient être prises en compte pour déterminer ses pertes de revenus, alors qu'il s'agit d'un revenu de solidarité dépourvu de caractère indemnitaire, il appartient par contre à l'appelant de justifier des sommes qu'il perçoit au titre de sa pension d'invalidité depuis le 1er mars 2015, lesquelles doivent notamment s'imputer sur le poste afférent à la perte de gains professionnels futurs (Cour de Cassation, Civ 2ème, 12 septembre 2013, n°12.14-646).
Il se déduit des pièces versées aux débats que M. [T] a bénéficié d'une pension d'invalidité partielle au métier servie par le RSA des Alpes, d'un montant mensuel de 694, 25 euros, à compter du 1er mars 2015. L'intéressé a contesté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Amiens le taux d'incapacité de 30% qui avait été retenu. C'est dans ce contexte qu'une expertise médicale a été ordonnée et que le professeur [J] a rendu son avis précité du 22 mai 2017, retenant une incapacité totale et définitive à exercer son métier.
Or, M. [T] n'apporte aucune précision sur les suites judiciaires qui ont été données à cet avis et n'indique nullement si la pension d'incapacité partielle qui lui a été servie à compter du 1er mars 2015 a été convertie en une pension d'incapacité totale, ce qui semble de toute évidence avoir été le cas. Il est ainsi permis de penser que l'appelant perçoit une pension d'incapacité totale, dont il ne justifie pas et dont la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant.
Il ne peut qu'être constaté, en conséquence, que M. [T] échoue à rapporter la preuve d'une perte de revenus qu'il aurait subie en raison de l'accident subi le 28 mars 2012. Il ne pourra donc qu'être débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
- Incidence professionnelle :
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, si les termes 'conséquences sur la vie professionnelle' ne sont pas définis par le contrat d'assurance, ce poste recouvre de toute évidence, en partie, l'incidence professionnelle prévue dans la nomenclature Dintilhac, dont l'objet consiste à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l'augmentation de la pénibilité de l'emploi exercé, outre les frais de reclassement professionnel ou de formation.
Ce poste, qui ne se trouve nullement conditionné à une quelconque perte de revenus justifiée, comme en l'espèce, tend à réparer également la situation d' 'anomalie sociale' dans laquelle la victime s'est trouvée du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi (voir sur ce point : Cour de Cassation, Crim, 28 mai 2019, n°18-81.035).
En l'espèce, il se déduit clairement des pièces médicales qui sont versées aux débats, et qui ont été précédemment analysées, que les troubles subis par Mr [T] dans les suites de son accident du 28 mars 2012, s'ajoutant à ceux dont il souffrait déjà depuis 2003, ont compromis de manière définitive toute possibilité de reprise de son métier. Le Professeur [J] estime ainsi, dans son avis de mai 2017, que l'accès de l'intéressé à l'emploi est restreinte de façon importante et durable. Et la décision lui ayant attribué le bénéfice de l'allocation adulte handicapé le 5 octobre 2017 constate elle aussi l'existence d'une 'restriction substantielle et durable pour se procurer un emploi'. Du reste, il est constant que M. [T], qui n'était âgé que de 33 ans lors de son accident, n'a à aucun moment pu reprendre une activité professionnelle, alors que son avenir professionnel n'était pas entièrement compromis avant.
Il est manifeste en l'espèce que l'accident a ainsi eu une incidence professionnelle particulièrement importante pour M. [T], puisqu'il l'a privé de la possibilité de revenir sur le marché du travail, et de développer l'activité artisanale qu'il venait de lancer. Les doléances qu'il a exprimées par ailleurs devant les experts l'ayant examiné, et qui ont été constatées par ces derniers, confirment, plus généralement, l'extrême difficulté pour M. [T] de rester inactif à la maison, malgré son jeune âge, avec la crainte de ne pouvoir subvenir aux besoins de ses cinq enfants. Cette dévalorisation sociale très importante l'a du reste conduit à présenter, à partir de 2016, des troubles psychologiques, justifiant la prise d'antidépresseurs et de neuroleptiques, ce qui atteste de sa souffrance morale. Cet état dépressif, manifestement durable, et en lien avec cette forte dévalorisation sociale, est du reste attesté par son médecin traitant, le docteur [R], dans un certificat médical du 16 octobre 2018.
La cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi de ce chef à hauteur d'une somme totale de 40 000 euros.
- Sur la perte des droits à la retraite :
M. [T] soutient que la perte de ses droits à la retraite doit également être prise en charge au titre du poste relatif 'conséquences sur la vie professionnelle' mentionné au contrat et sollicite une expertise ayant pour but de chiffrer un tel préjudice.
Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette notion, non définie par le contrat, doit être interprétée comme ne recouvrant que les conséquences pendant le temps de la vie active, et ne saurait s'étendre à la perte des droits à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 1162 ancien du code civil, aux termes desquelles 'dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'.
A cet égard, la circonstance que la prise en charge des pertes des droits à la retraite ne soit pas expressément exclue par le contrat liant les parties est inopérante, dès lors qu'il appartient à M. [T] de démontrer que le poste de préjudice dont il sollicite l'indemnisation est effectivement couvert.
L'appelant ne pourra ainsi qu'être débouté de ces demandes.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire :
L'expert [P], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point par les parties, a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 29 au 31 mars 2012, pendant son hospitalisation ;
- du 1er avril 2012 au 15 mai 2012 : 25% ;
- du 16 mai 2012 au 20 février 2015 : 10%.
Ce poste de préjudice, qui tend à réparer la perte de qualité de vie subie par la victime, relève de l''incapacité totale de travail', telle que prévue au contrat.
Le premier juge a alloué une somme de 2 806, 25 euros à ce titre, sur la base de 25 euros par jour. Ce montant, qui n'est pas discuté par les parties, ne pourra qu'être confirmé.
- Souffrances endurées :
L'expert [P] a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 2, 5/ 7, ce qui a conduit le tribunal à allouer à M. [T] une somme de 4 000 euros à ce titre.
L'appelant estime que le premier expert aurait fortement minoré son préjudice, qu'il estime de son côté à 6/7, compte tenu des souffrances morales importantes qui ont été relevées par le second expert, le docteur [N].
Cependant, comme l'a à juste titre fait observer le premier juge, les retentissements psychologiques dont se prévaut M. [T] ne sont en réalité apparus que postérieurement à sa consolidation, puisque les éléments médicaux du dossier ne font état de la prescription d'anti-dépresseurs que depuis 2016, seule la prescription de Passiflore étant auparavant évoquée le 14 janvier 2013. Cette souffrance psychologique n'a ainsi pas vocation à être prise en compte à ce titre.
L'évaluation du premier juge sera donc retenue.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du 28 mars 2012, qui est pris en charge au titre de l'incapacité permanente définie au contrat, a été évalué par le docteur [N] à hauteur de 5%. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
Compte tenu de l'âge de M. [T] au jour de la consolidation, une valeur du point de 1 610 sera retenue, comme l'a fait le premier juge, conduisant à une indemnisation de 8 050 euros, qui sera confirmée.
- Préjudice d'agrément
Les conditions générales du contrat d'assurance définissent le préjudice d'agrément couvert comme étant 'l'impossibilité définitive d'exercer une activité spécifique de loisir, exercée auparavant de manière régulière et soutenue'.
M. [T] soutient qu'il aurait pratiqué, avant son accident du 28 mars 2012, de nombreuses activités sportives, à savoir le ski, le karaté, la natation et le football. Le docteur [P] a cependant écarté tout préjudice d'agrément, estimant que le patient ne pouvait exercer de telles activités compte tenu de son état antérieur.
En outre, les attestations qui sont versées aux débats par l'appelant ne font état de la pratique de ces sports que dans les années 90 et au plus tard jusqu'en 2007. Et les photographies produites, le montrant au ski, ne sont pas datées et ne permettent nullement, en tout état de cause, de justifier d'une quelconque pratique régulière et soutenue de ce sport par l'intéressé lors de son accident.
Aucun préjudice d'agrément ne se trouve ainsi caractérisé, comme l'a retenu à juste titre le premier juge.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice, non défini au contrat, couvre, selon la définition qui est habituellement retenue, l'atteinte morphologique aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel en lui-même (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), ainsi que le préjudice lié à l'impossibilité ou à la difficulté de procréer.
Si le docteur [P] n'a retenu aucun préjudice sexuel consécutif à l'accident du 28 mars 2012, le médecin traitant de M. [T] fait état quant à lui, dans un certificat daté du 6 octobre 2018, de l'existence de troubles de l'érection qui sont apparus secondairement.
Ces troubles de l'érection sont la conséquence des souffrances psychologiques rencontrées par M. [T] dans les suites de son accident, ainsi que de la prise d'antidépresseurs et de neuroleptiques.
Une somme de 2 000 euros sera allouée de ce chef à M. [T].
Le montant de l'indemnisation totale due à M. [T] au titre du contrat d'assurances s'élève ainsi à la somme de 57 228, 25 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société BPCE Assurances à payer à l'appelant la somme de 110 281, 25 euros au titre du contrat d'assurance et rejeté pour le surplus les demandes des parties. Statuant à nouveau, l'assureur sera condamné à payer à M. [T] la somme de 57 228, 25 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 28 mars 2012.
- Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, M. [G] [T] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [G] [T] la somme de 110 281, 25 euros en application du contrat souscrit par lui par suite de l'accident du 28 mars 2012 ;
- rejeté pour le surplus les demandes des parties;
Et statuant à nouveau,
Fixe comme suit les préjudices subis par M. [G] [T] suite à l'accident du 28 mars 2012, dans les limites du contrat d'assurances liant les parties :
Date de consolidation : 24 février 2015
I. Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Tierce Personne avant consolidation : 372 euros,
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Incidence professionnelle : 40 000 euros ;
II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 806, 25 euros ;
- Souffrances Endurées : 4 000 euros ;
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
- Déficit fonctionnel permanent: 8 050 euros ;
- Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Rejette les demandes formées par M. [G] [T] au titre des postes suivantes :
- pertes de gains professionnels avant consolidation;
- dépenses de santé futures;
- pertes de gains professionnels après consolidation;
- pertes des droits à la retraite ;
- préjudice d'agrément ;
Condamne la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [G] [T] la somme totale de 57 228, 25 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du 28 mars 2012, tels qu'il sont couverts par son contrat d'assurances ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [G] [T] ;
Rejette les demandes d'expertise médicale et comptable formées par la société BPCE Assurances IARD ;
Rejette la demande d'expertise comptable formée par M. [G] [T] ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [T] aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
Me Michel JUGNET
la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL