IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3E5
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Septembre 2021
Appelante
S.A.R.L. DZP DEVELOPMENT POLSKA SP ZO.O, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 1] - POLOGNE
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.C.I. MEDIC 74, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Medic 74, maître d'ouvrage, a fait construire un centre médical à Contamines-sur-Arves (74130). La société Chez Franet a réalisé des travaux de construction sur ledit chantier et la société DZP Development Polska SP ZO.O ( DZP) a mis à sa disposition du personnel.
Suivant convention de paiement du 19 septembre 2017, la société Chez Franet a délégué à la société Medic 74 le paiement des sommes dues à la société DZP concernant les prestations antérieures au mois d'août 2017, et dans la limite de 60 000 euros.
La société Medic 74 a réglé à la société DZP :
- la somme de 30 000 euros le 9 octobre 2017,
- la somme de 15 000 euros le 25 octobre 2017,
- la somme 15 000 euros le 24 novembre 2017.
Entre le 6 juillet 2017 et le 1er décembre 2017, la société DZP a émis à l'ordre de la société Chez Franet six factures pour un montant total de 80 327 euros.
Par courrier du 7 décembre 2017, la société DZP a mis en demeure la société Chez Franet de régler les factures du 1er juin 2017 au 4 octobre 2017, soit une somme totale de 69 605,70 euros.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société DZP a demandé à la société Medic 74 de ne pas régler la société Chez Franet et de consigner la somme de 69 605,70 euros.
Par la suite, un litige est intervenu entre la société Chez Franet et la société Medic 74 concernant la réalisation et le règlement du chantier susvisé, et par ordonnance du 23 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a ordonné une expertise.
Par ordonnances successives des 19 avril 2019, 10 septembre 2019 et 30 juillet 2020, la mission de l'expert a été étendue et d'autres parties ont été attraites.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Chez Franet.
Les 8 avril et 12 mai 2020 la société Medic 74 a déclaré auprès du juge commissaire une créance chirographaire s'élevant à 515 400,15 euros laquelle a fait l'objet d'une contestation par la société Chez Franet.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Chez Franet a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise précité pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance de la société Medic 74.
Par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2021, annulé et remplacé par celui du 21 janvier 2021, la société Dzp a fait assigner la société Medic 74 devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 80 327 euros au titre du chantier de Contamine sur Arve.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Débouté la société Dzp de toutes ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Les stipulations de la convention du 19 septembre 2017 ne peuvent avoir pour conséquence de majorer le plafond des sommes à régler par la société Medic 74 à la société Dzp, ni à étendre la convention à des prestations réalisées après le 1er août 2017, mais seulement à limiter les paiements aux sommes effectivement dues par la société Chez Franet à la société Dzp ;
' La société Medic 74 a exécuté son obligation au titre de la convention en effectuant trois paiements au profit de la société Dzp pour un montant total de 60 000 euros.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, la société Dzp a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les opérations d'expertises sont toujours en cours.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 février 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dzp sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Voir dire et juger recevable et fondée ses demandes à l'égard de la société Medic 74 ;
- Voir condamner la société Medic 74 au paiement de la somme 80 327 euros au titre du chantier de [Localité 4] ;
- Voir condamner la société Medic 74 au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dzp fait valoir, en substance, que :
' Elle apporte la preuve de la mise à disposition de son personnel pour la réalisation de la construction, de même pour la connaissance par le maître de l'ouvrage et son maître d''uvre de la présence des travailleurs détachés ;
' La convention régularisée le 19 septembre 2017 prévoit que la délégation porte sur l'ensemble des sommes dues au prestataire de service par l'entreprise ;
' L'expertise en cours ne lui est pas opposable et ne peut justifier un sursis à statuer car elle n'est pas partie à la procédure.
Par dernières écritures du 10 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Medic 74 sollicite de la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société DZP Development Polksa à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 29 septembre 2021 ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société DZP de toutes ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de la société DZP et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société DZP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société DZP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner la société DZP à lui payer en cause d'appel la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens d'appel, et ce, avec distraction avec les dépens de première instance au profit de Mme Falcoz, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [J].
Au soutien de ses prétentions, la société Medic 74 fait valoir notamment que :
' La version régularisée et signée de la convention prévoit que si la prestation de main d''uvre allait au-delà du mois d'août 2017 une autre convention de paiement serait établie dans la même forme que celle-ci et selon le montant dû ;
' La société DZP ne justifie pas de la régularisation d'une nouvelle convention concernant la période du 1er août 2017 au 22 décembre 2017 ;
' Les contrats de mise à disposition du personnel, au demeurant non signés, concernent uniquement la société Chez Franet et aucun document contractuel ne l'engage ;
' La créance de la société DZP n'est pas certaine ni exigible ;
' La société DZP ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Chez Franet ;
' Le rapport d'expertise pourra déterminer les désordres imputables à la société Chez Franet dont les prestations sont remises en causes et évaluer les travaux de réfection justifiant ainsi le sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2024.
Motifs et décision
L'article 1336 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et applicable aux faits de l'espèce, énonce : « La délégation est une opération par laquelle une personne le déléguant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
L'article 1338 du code civil relatif à la délégation simple, dite imparfaite, énonce :
« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. »
Sur la portée de la « convention de paiement » du 19 septembre 2017
Cet acte signé entre la société Medic 74 (délégué) la société Chez Franet (déléguant) et la société DZP délégataire, contient un exposé préalable indiquant très clairement le cadre dans lequel cette convention s'inscrit :
En effet, il est précisé que la société Medic 74 a conclu divers marchés, avec la société Chez Franet dans le cadre d'une opération immobilière « Construction d'un ensemble immobilier de bâtiments à usages médical et divers » située route de Findrol sur la commune de [Localité 5] pour un montant global non révisable de 1 048 410 euros HT, pour lesquels la société Chez Franet a confié à la société DZP « une prestation de main d''uvre pour un montant de 60 000 euros pour une période antérieure au mois d'août 2017 dans les conditions prévues au marché et que les parties déclarent bien connaître. Il reste bien entendu que si cette prestation allait au-delà du mois d'août 2017, une autre convention de paiement serait établie dans la même forme que celle-ci et selon le montant dû. »
Il est expliqué que le prestataire de services (DZP) a souhaité recevoir des assurances quant au règlement de ces travaux et a demandé à être payé par le maître d 'ouvrage pour le compte de l'Entreprise (Chez Franet).
Aux termes de cette convention il a été convenu que :
« L'Entreprise délègue le Maître d'ouvrage, qui l'accepte expressément, au Prestataire de services pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat ci-dessus.
Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus, l'Entreprise donne un ordre irrévocable au Maître d'ouvrage de payer pour son compte le Prestataire de service pour un montant de 60 000 euros au plus tard à la liquidation des comptes de l'Entreprise et autorise en conséquence le Maître d'ouvrage à déduire du montant de ses situations les sommes que le Maître d'ouvrage réglées au Prestataire de service pour son compte.
La présente convention s'analyse comme un simple paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre le Maître d'ouvrage et le Prestataire de service (')
Il est formellement convenu que la délégation, ainsi mise en place, ne pourra avoir effet que pour autant que le maître d'ouvrage soit débiteur de l'Entreprise au titre des travaux, après compensation éventuelle ou déduction contractuelle, et ce à due concurrence des sommes dues. »
Au vu de ces stipulations parfaitement claires, c'est à bon droit que les premiers juges, pour rejeter la demande en paiement de la société DZP, ont retenu par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que cette convention ne pouvait avoir pour conséquence de majorer le plafond des sommes à régler par la société Medic 74 à la société DZP ni à étendre la convention à des prestations réalisées postérieurement au 1er août 2017, et que la société Medic 74 avait exécuté son obligation de régler les 60 000 euros convenus.
Le jugement, qui a rejeté la demande en paiement, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
La société DZP, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour au profit de la société Medic 74.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société DZP développement Polska SP ZO.O aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Falcoz avocat,
Condamne la société DZP développement Polska SP ZO.O à payer à la société Medic 74 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
Me Christian ASSIER
Me Valérie FALCOZ
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
Me Valérie FALCOZ