GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 21/02210 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G273
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021
Appelant
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] - - [Localité 3]
Représenté par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de son activité d'entrepreneur dans le secteur du bâtiment, M. [O] [L] a souscrit un contrat d'assurance prévoyance dénommé « Plan De Prévoyance Horizon» auprès de la société MAAF Assurances Centre de Gestion Prévoyance, avec effet au 1er novembre 2013, comprenant une assurance perte de revenus assortie d'une indemnité journalière de 50 euros avec option d'une demi indemnité en cas de reprise partielle d'activité, sur une période d'indemnisation de 3 ans avec une rente d'invalidité comportant une franchise Accident et Maladie de 90 jours.
Le 1er février 2016 le contrat de prévoyance a fait l'objet d'une modification à la demande de M. [L] avec une augmentation du montant de l'indemnité journalière passant de 50 euros à 79 euros et le retrait de l'option 1/2 indemnité reprise partielle d'activité, et sans changement de la durée d'indemnisation ni de la franchise applicable.
Le 12 février 2016, M. [L] a été victime d'un accident pendant son activité professionnelle, qui lui a causé une fracture multi-fragmentaire traité par ostéosynthèse le 18 février 2016. Le 16 février 2016, M. [L] a déclaré son accident à son assureur.
La société MAAF a indemnisé M. [L] sur la base contractuelle jusqu'au 1er septembre 2016.
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 6 février 2018 par Mme [E] [I] à la demande de la société MAAF, fixant notamment la date de consolidation au 16 janvier 2018 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 12 % sans précision sur l'éventuelle possibilité de reprendre partiellement son activité professionnelle.
La société MAAF a continué d'indemniser M. [L] suivant les clauses contractuelles jusqu'au 31 octobre 2018.
Par courrier du 21 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a accordé à M. [L] une pension d'invalidité à effet du 1er juin 2018 sur un taux de 30%.
Suivant rapport du 13 novembre 2018, Mme [E] [I] a indiqué qu'à compter de la date de consolidation du 16 janvier 2018, M. [L] pouvait reprendre une activité professionnelle à temps partiel.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société MAAF a informé M. [L] de l'arrêt du versements des indemnités journalières à compter du 16 janvier 2018.
Par courrier du 7 mars 2019, M. [L] a sollicité le paiement de la rente d'invalidité prévue par le contrat de prévoyance.
Suivant exploit d'huissier en date du 3 avril 2019, M. [L] a fait assigner la société Maaf Assurances Centre de Gestion Prévoyance en référé-expertise.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 26 septembre 2019, aux termes duquel il a notamment envisagé :
une consolidation le 24 avril 2018,
une incapacité fonctionnelle 30 %,
une incapacité professionnelle totale du 12 février 2016 au 23 avril 2018,
une incapacité professionnelle partielle de 67 % à compter du 24 avril 2018.
Le rapport définitif déposé le 9 décembre 2019 par le docteur [H] a ensuite retenu:
une incapacité fonctionnelle de 20 %,
une incapacité professionnelle totale du 12 février 2016 au 23 avril 2018,
une incapacité professionnelle partielle : 67 % à compter du 24 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2020, M. [L], faisant grief à l'expert d'avoir modifié ses conclusions à son préjudice sur la base d'un dire déposé hors délai par la compagnie d'assurances et de manière non contradictoire, a fait assigner la société Maaf Assurances Centre de Gestion Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir déclarer nulles et de nul effet les conclusions du rapport d'expertise définitif pour non-respect du contradictoire et des prescriptions prévues par l'expert concernant le dépôt des dires et obtenir l'allocation d'une rente annuelle à compter du 1er juin 2018.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [L] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire;
- débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la société MAAF Assurances Centre de Gestion Prévoyance à lui verser une rente annuelle ;
- débouté M. [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société MAAF Centre de Gestion Prévoyance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune des parties n'a communiqué le rapport d'expertise judiciaire dans le cadre de ses pièces au fond, ni au sein de ses pièces de procédure, dès lors, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si l'expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire en application des articles 276 et suivants du code de procédure civile ;
Le pré-rapport ne peut être retenu pour condamner l'assureur au paiement de la rente d'invalidité, le rapport définitif excluant son droit à indemnisation ;
M. [L], sur lequel porte la charge de la preuve ne prouve pas qu'il aurait subi un taux d'incapacité selon le barème croisé d'au moins 33%, permettant l'attribution d'une rente annuelle en application de son contrat de prévoyance.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société MAAF Centre de Gestion Prévoyance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 11 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- réformer le jugement déféré ;
- déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise médicale déposé par M. [H] faute de respect du contradictoire, ce dernier ayant retenu un dire déposé hors délai et non communiqué à la partie adverse ;
- constater, par ailleurs, qu'au vu de ce dire, M. [H] a totalement modifié ses conclusions qui, pourtant, avaient été conclues d'un commun accord entre les parties présentes à l'expertise ;
- condamner, à titre principal, la société MAAF Assurances à lui payer une rente annuelle de 18 742,75 euros et ce à compter du 1er juin 2018, avec intérêts de droit dès le jour de la demande ;
- dire que cette rente lui sera allouée jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ;
- dire par ailleurs que cette rente sera revalorisée dans les conditions du contrat ;
Très subsidiairement,
- dire qu'en tout état de cause, les taux suivants doivent être retenus sur la base du pré-rapport d'expertise médicale M. [H] :
- Incapacité fonctionnelle : 30 %,
- Incapacité professionnelle : 67 % ;
- S'entendre, dans cette hypothèse, condamner la société MAAF à lui payer une rente annuelle de 14 417,50 euros à compter du 1er juin 2018 dans les conditions sus-indiquées ;
- Encore plus subsidiairement, et si la Cour devait estimer qu'elle n'est pas en l'état d'apprécier son état physique, ordonner une nouvelle expertise médicale avec, pour l'expert désigné, mission :
- de prendre connaissance des documents contractuels et de chiffrer l'incapacité fonctionnelle ainsi que son incapacité professionnelle,
- donner tous éléments utiles à la Cour ;
- condamner enfin la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir notamment que :
entre le pré-rapport et le rapport définitif, l'expert a reçu un dire du médecin de la MAAF Assurances le 29 novembre 2019, alors que les dires devaient être adressés avant le 28 novembre 2019, rendant le rapport nul pour non-respect du contradictoire ;
ce dire du 29 novembre 2019 ne lui a jamais été adressé ;
sur la base des explications données par son médecin conseil, il est fondé à se prévaloir d'une incapacité fonctionnelle de 30% et d'une incapacité professionnelle totale à 100%, justifiant l'allocation d'une rente annuelle de 18 742, 75 euros;
en retenant, à titre subsidiaire, les conclusions du pré-rapport d'expertise, la rente annuelle qui doit lui être servie s'élève à 14 417, 50 euros.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances Centre de Gestion Prévoyance demande quant à elle à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- dire et juger le rapport d'expertise du M. [H] comme valable ;
- dire et juger que le taux contractuel de 33 % n'est pas atteint et ne permet donc pas le versement d'une rente invalidité ;
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF Assurances fait valoir notamment que :
son dire a été adressé après que l'expert avait octroyé un délai supplémentaire, de sorte que le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune nullité;
ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire définitif ni celles de l'expertise amiable du docteur [I] ne permettent d'aboutir au taux de 33 % permettant d'obtenir le versement d'une rente;
le préjudice subi par son assuré ne rentre donc pas dans le champ de l'indemnisation prévue par le contrat de prévoyance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2024.
Motifs de la décision
- Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l'espèce, M. [L] demande à la présente juridiction de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire définitif déposé par le docteur [H] le 9 décembre 2019 au motif que l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en admettant un dire qui aurait été déposé hors délai par la compagnie d'assurances et qui ne lui aurait pas été communiqué, aboutissant à revoir à la baisse le taux d'incapacité fonctionnelle retenu.
Il est constant, en effet, qu'après avoir retenu dans son pré-rapport un taux d'incapacité fonctionnelle de 30%, le docteur [H] a finalement retenu un taux de 20 % dans son rapport définitif.
Force est de constater cependant que M. [L], qui excipe d'une violation du principe du contradictoire par l'expert, devant conduire selon lui la présente juridiction à prononcer l'annulation de son rapport définitif, ne verse nullement aux débats ce rapport d'expertise.
En effet, comme en première instance, et de manière incompréhensible, l'appelant a une nouvelle fois omis de produire le rapport d'expertise définitif du docteur [H], dont il sollicite l'annulation. C'était pourtant déjà l'absence de production de cette pièce qui avait conduit le premier juge à rejeter sa demande de nullité. Et la cour constate que ce rapport ne figure pas non plus parmi les pièces versées aux débats par la compagnie d'assurances.
Or, les procédures en référé et au fond constituent des instances distinctes, de sorte que le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés n'est pas une pièce de procédure de l'instance au fond et il doit donc être communiqué par les parties en tant que pièce, pour permettre à la juridiction d'en apprécier la validité ainsi que le bien-fondé.
Dans ces conditions, en l'absence de production du rapport d'expertise définitif, la cour n'est de toute évidence pas en mesure de déterminer si, comme le prétend Mr [L], l'expert aurait méconnu le principe du contradictoire et n'aurait pas respecté les dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile. Ce d'autant que le dire litigieux qui aurait été soumis à l'expert par la Maaf, et dont le contenu n'est nullement précisé du reste, n'est pas non plus versé aux débats par les parties.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mr [L] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
- Sur la demande d'allocation d'une rente annuelle
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1353 du même code impose par ailleurs à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il appartient en l'espèce à Mr [L], qui sollicite l'allocation d'une rente annuelle, de rapporter la preuve de ce que le préjudice résultant des blessures subies entre dans le champ d'application de l'indemnisation prévue par le contrat de prévoyance.
Il se déduit de l'examen des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par l'appelant auprès de la Maaf que le bénéfice d'une rente suppose de démontrer que l'assuré reste atteint, après consolidation, d'une invalidité permanente dont le taux doit être supérieur à 33%. Ce taux s'apprécie en fonction du barème croisé prévu par les garanties du contrat (page 10) en comparant le taux d'invalidité professionnelle et le taux d'invalidité fonctionnelle.
Il est constant, en premier lieu, que le rapport d'expertise amiable établi par le docteur [E] [I], ayant retenu un taux d'invalidité professionnelle de 60% et un taux d'invalidité fonctionnelle de 12%, aboutissant à un taux d'invalidité de 20,52 % en application du barème croisé prévu au contrat, ne permet pas à l'appelant de réclamer le bénéfice d'une rente. En tout état de cause, cette expertise amiable, diligentée à la seule initiative de l'assureur, ne revêt pas un caractère d'impartialité suffisant pouvant être considérée à elle seule comme un mode de preuve opposable à Mr [L].
Les observations qui sont formulées dans un cadre non contradictoire par le docteur [G], qui est le médecin-conseil de l'appelant, et sur lesquelles se fonde à titre principal l'intéressé pour solliciter l'allocation d'une rente, ne peuvent pas non plus être retenues comme un mode de preuve suffisant, de nature à remettre en cause les constatations d'un expert judiciaire. Ce praticien a en effet été mandaté de manière unilatérale par M. [L] pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise et à ce titre il ne dispose pas de l'impartialité suffisante pour que ses conclusions puissent être retenues par la présente juridiction.
Mr [L] se fonde à titre subsidiaire sur les conclusions du pré-rapport d'expertise établi par le docteur [H], ayant retenu une incapacité fonctionnelle de 30 % et une incapacité professionnelle de 67 %, aboutissant à un taux d'invalidité de 37, 80 % en application du barème croisé prévu au contrat, qui lui permettrait ainsi de réclamer le bénéfice d'une rente. Or, de toute évidence, ces conclusions provisoires ne peuvent pas non plus être retenues par la présente juridiction, dès lors qu'il est constant que le docteur [H] a modifié ensuite leur contenu aux termes de son rapport définitif, et que ce dernier n'a pas été annulé. L'appelant n'apporte par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que l'expert judiciaire aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation au stade de son rapport définitif, qui justifieraient de ne retenir que son pré-rapport. Les conclusions provisoires de l'expert sont dans ce contexte dénuées de la moindre valeur probante.
En définitive, bien que cette pièce ne soit pas versée aux débats, seules les constatations du rapport définitif établi par le docteur [H] pourraient être éventuellement retenues pour déterminer le taux d'invalidité subi par Mr [L]. Or, suivant le barème croisé prévu dans les garanties du contrat, le taux d'invalidité serait de 30, 37%, et ne pourrait ainsi permettre l'allocation d'une rente au profit de l'appelant. En tout état de cause, ce dernier ne se prévaut nullement des conclusions de ce rapport définitif au soutien de ses prétentions.
Il ne peut qu'être constaté, au vu de ce qui précède, que Mr [L] échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il aurait subi un taux d'incapacité selon le barème croisé d'au moins 33%, lui permettant de bénéficier d'une rente annuelle en application du contrat de prévoyance qu'il a souscrit auprès de la Maaf.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes de ce chef.
- Sur la demande d'expertise
Mr [L] demande enfin à titre très subsidiaire à la présente juridiction, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner une nouvelle expertise médicale, si la cour devait estimer qu'elle n'est pas en l'état d'apprécier son état physique.
Cependant, une telle demande suppose de caractériser le caractère lacunaire, incomplet ou discutable des conclusions du docteur [H], expert judiciaire précédemment désigné, justifiant la mise en place d'une nouvelle expertise médicale.
Or, dès lors que le rapport définitif de cet expert n'est pas versé aux débats par aucune des parties, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité de désigner un nouvel expert.
Compte tenu, là encore, de sa carence probatoire manifeste, Mr [L] ne pourra donc qu'être débouté de cette demande.
- Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, Mr [L] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
Il ne sera pas fait application, par contre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée en cause d'appel par M. [O] [L] ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [O] [L] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
Me Romane CHAUVIN
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN