AFFAIRE : N° RG 23/00844 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HF5O
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 30 Mars 2023
RG n° 23/00037
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.A.R.L. LA RESIDENCE DES BOIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 432 854 479
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me BOURDIN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] ([Localité 4])
Chez Mme [G] [E]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-141182023000222 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2015, Monsieur [W] [P] a conclu avec la SARL [Adresse 6], un contrat annuel de location d'un emplacement de camping portant sur l'emplacement N°36 de type A+ d'une superficie de 32 m², moyennant la somme de 2.027 €.
Monsieur [P] y a stationné un mobil home acquis de Monsieur [M] le 10 décembre 2013, qui constituait sa résidence principale.
Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction.
Par lettre du 3 février 2021, Monsieur [S] [O], alors gérant de la SARL Résidence des Bois, a autorisé Monsieur [P] à effectuer des travaux d'isolation et de bardage, de réparation de fuite de toiture et de changement de fenêtres dès lors que ces travaux n'empêchaient pas la mobilité du mobil home.
Par lettre du 9 juillet 2021, Madame [N], de nouveau gérante de la SARL [Adresse 6] en lieu et place de Monsieur [O], son gendre avec lequel elle est en conflit, a mis en demeure Monsieur [P] de démonter le bardage qu'il avait installé permettant un agrandissement de son mobil home avec emprise au sol, qui contrevenait selon elle aux dispositions de l'article R.111-43 du code de l'urbanisme.
Une nouvelle mise en demeure en date du 18 novembre 2021, lui était adressée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021, la SARL Résidence des Bois a notifié à Monsieur [P], la résiliation du contrat de location avec effet au 8 décembre 2021 dès lors qu'il n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Monsieur [P] ayant contesté cette résiliation, la SARL [Adresse 6] a, par acte d'huissier du 5 avril 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour examiner le mobil home de Monsieur [P] et d'indiquer notamment s'il conserve ses moyens de mobilité au sens de la réglementation applicable.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a :
- débouté la SARL Résidence des Bois de sa demande d'expertise,
- condamné la SARL [Adresse 6] à verser à Monsieur [P] une provision de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Résidence des Bois au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit du conseil de Monsieur [P], conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- laissé les dépens à la charge de la SARL [Adresse 6].
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour a partiellement confirmé l'ordonnance entreprise et a :
- condamné la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [W] [P], une indemnité provisionnelle de 861,19 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la SARL [Adresse 6] prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [W] [P], une indemnité provisionnelle de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [W] [P], une indemnité 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel avec faculté d'option au profit de Maître Amélie Poisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la SARL [Adresse 6] de ses demandes en ce compris celle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Résidence des Bois aux dépens.
Parallèlement à cette procédure, la SARL [Adresse 6] a de nouveau interdit l'accès du camping à Monsieur [P] du 15 novembre 2022 au 15 mars 2023, au motif que la durée du contrat aurait été réduite à huit mois, et a coupé l'électricité du mobil-home en verrouillant le compteur électrique. Monsieur [P] a ensuite découvert que des câbles reliant son mobil-home au compteur avaient été coupés.
Monsieur [P] n'ayant pu obtenir que soit rétabli son accès au camping, malgré une mise en demeure du 2 décembre 2022, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux par acte d'huissier du 1er décembre 2022, afin de voir condamner la SARL Résidence des Bois sous astreinte, à rétablir son accès au camping ainsi qu'au compteur électrique, obtenir l'allocation d'une indemnité à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et se voir décharger du paiement des loyers du 15 novembre 2022 jusqu'au complet rétablissement de son accès au camping et au compteur électrique.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL [Adresse 6], pris en la personne de sa gérante,
- déclaré Monsieur [P] bien fondé en son action et recevable en ses demandes,
- condamné la SARL Résidence des Bois prise en la personne de sa gérante, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, à rétablir sur le champ son accès au camping et à son mobil-home situé emplacement 36 ainsi que l'accès au compteur électrique présent sur son emplacement et à réparer les câbles électriques, et ce, pendant un mois,
- déchargé Monsieur [P] de son obligation de payer les loyers et charges relatifs à la location de l'emplacement N°36 à compter du 15 novembre 2022 et jusqu'au complet rétablissement de son accès au camping et son mobil-home ainsi qu'au compteur électrique présent sur son emplacement,
- débouté Monsieur [P] de sa demande de provision en réparation de ses préjudices,
- débouté la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL Résidence des Bois, prise en la personne de sa gérante, au paiement d'une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit de Maître Poisson, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné la SARL [Adresse 6], pris en la personne de sa gérante aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, la SARL Résidence des Bois a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2024, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [P],
- débouter Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris notamment, celles formulées à titre incident,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance querellée,
- condamner Monsieur [W] [P] à lui verser une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mars 2024, Monsieur [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision à titre de dommages-intérêts, et a condamné la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, au paiement d'une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit de Maître Poisson, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il demande à la cour de :
- condamner la SARL Résidence des Bois à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamner la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec faculté d'option au profit de Maître Poisson, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- en tout état de cause, débouter la SARL Résidence des Bois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, avec faculté d'option au profit de Maître Poisson, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner la SARL Résidence des Bois aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Amélie Poisson, avocat au barreau de Lisieux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la cour ayant statué par arrêt du 19 décembre 2023 sur l'appel de la SARL [Adresse 6] portant sur une précédente ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 1er décembre 2022, l'appel portant sur le rejet de sa demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure, est devenu sans objet, car il n'est pas démontré la survenance d'un fait nouveau justifiant cette mesure.
Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [P]
La SARL Résidence des Bois soutient que les demandes de Monsieur [P] sont irrecevables comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Elle soutient en effet que la durée du contrat de location pour l'emplacement de son mobil home, n'était plus de 12 mais de 8 mois, ceci expliquant la désactivation de son badge durant la période hors contrat.
Elle ajoute qu'elle n'a pas coupé mais seulement débranché les fils électriques desservant le compteur de Monsieur [P] en raison des aménagements dangereux réalisés par celui-ci.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le cas présent, la désactivation du badge de Monsieur [P] à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 15 mars 2023, est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, dès lors que le contrat de location porte sur une période d'un an comme il le soutient.
Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL [Adresse 6] à rétablir sur le champ et sous astreinte, son accès au parking, est recevable, tout comme celle relative au rétablissement de l'accès au compteur électrique présent sur l'emplacement loué par lui.
Ses demandes présentées à ce titre sont donc recevables en application de l'article 835 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de rétablissement sous astreinte de l'accès à l'emplacement loué et du compteur électrique
La SARL Résidence des Bois soutient que le contrat de location souscrit par Monsieur [P] avait été modifié verbalement à sa demande, et ne portait plus que sur 8 mois au lieu de 12, de telle sorte qu'elle était bien-fondée à désactiver son badge à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au 15 mars 2023.
En l'espèce, il résulte du contrat écrit souscrit le 3 juillet 2015 par Monsieur [P] avec la SARL [Adresse 6], que la location portait sur une période de plus de huit mois pour un montant de 2.027 €, et plus précisément pour une durée d'un an.
Il n'est pas contesté que ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction, sans qu'aucun écrit n'en ait modifié les termes.
Il appartient donc à l'appelante qui affirme que sa durée annuelle aurait été modifiée, d'en rapporter la preuve en application de l'article 1353 du code civil.
Il résulte des factures de location produites par Monsieur [P] émises par trimestres, que nonobstant une éventuelle diminuation du tarif en 2016, puis une augmentation l'année suivante, la location porte bien sur celle d'un terrain pour mobil home durant l'année entière, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre d'utilisations du badge par Monsieur [P], au cours des années concernées, ne saurait constituer la preuve d'une modification du contrat de location comme le soutient l'appelante, dès lors que le nombre d'entrées et de sorties, est indépendant de la durée de la location, le locataire pouvant tout à fait régler un loyer pour une période donnée bien qu'étant absent.
Il sera relevé en outre que ce n'est que le 15 novembre 2022 que la gérante de la SARL Résidence des Bois, qui était en conflit avec Monsieur [P], a décidé de désactiver le badge, lui interdisant de ce fait l'accès à son mobil home, alors que tel n'aurait pas manqué d'être le cas pour les années précédentes, si effectivement le contrat de location était un contrat de moins de huit mois.
L'unique attestation de Madame [R], qui n'est d'ailleurs pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne saurait démontrer le contraire, dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que cette personne réside au camping durant l'hiver alors que son adresse est située à [Localité 7], et que d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, d'éventuelles absences de Monsieur [P] si tant est qu'elles soit démontrées, sont sans incidence sur la durée contractuelle du contrat de location d'un emplacement pour son mobil home, pas plus que le montant des factures d'électricité.
Enfin, la production par l'appelante d'un procès-verbal de constat établissant l'existence d'affiches rappelant aux occupants du camping, que les badges seraient désactivés à compter du 15 novembre 2022 pour les titulaires de contrats de moins huit mois, n'est pas de nature à démontrer que la durée du contrat de location de Monsieur [P] aurait été modifiée, s'agissant d'affiches à portée générale.
Il ne saurait être considéré que les demandes de Monsieur [P] sont dépourvues d'objet au motif qu'il a quitté le camping en septembre 2023, puisqu'elles demeurent valables pour la période antérieure, notamment s'agissant de l'astreinte dont il pourra être amené à solliciter la liquidation.
Monsieur [P] étant autorisé en vertu de son contrat de location, à accéder au camping à tout moment de l'année, c'est à juste titre que le juge des référés a condamné la SARL [Adresse 6] au rétablissement de son accès au camping, et par voie de conséquence au bénéfice d'une alimentation électrique, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, cette astreinte étant justifiée, compte tenu du conflit persistant l'opposant à l'intimé.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la décharge de Monsieur [P] de son obligation de payer les loyers de son emplacement à compter du 15 novembre 2022
La SARL Résidence des Bois ne critique pas expressément l'ordonnance entreprise qui a déchargé Monsieur [P] de son obligation de payer les loyers et charges relatifs à la location de son emplacement à compter du 15 novembre 2022 jusqu'au complet rétablissement de son accès au camping, et son mobil-home ainsi qu'au compteur électrique présent sur emplacement, se contentant de solliciter l'infirmation de ce chef et le rejet de ses demandes.
Cette décision étant la suite logique des développements précédents, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P]
Monsieur [P] a formé un appel incident sur le rejet par le juge des référés de sa demande de provision en réparation de ses préjudices, au motif qu'il était déjà indemnisé de son préjudice matériel par la décharge de payer les loyers, et ne rapportait pas d'éléments particuliers justifiant l'octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt de cette cour du 19 décembre 2023 dont il a été fait état ci-dessus et dont se prévaut Monsieur [P], qu'une somme de 1.000,00 € lui a été allouée à titre provisionnel pour avoir été privé de la jouissance de son mobil-home, du fait de son impossibilité d'y accéder pendant plusieurs mois.
Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit pour le même motif, dans le cadre de la présente procédure.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [P] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la Résidence des Bois, prise en la personne de sa gérante, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il la condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de sursis à statuer de la SARL [Adresse 6] est devenue sans objet,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 30 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois, prise en la personne de sa gérante, à payer à Monsieur [W] [P], la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec faculté d'option au profit de Maître Poisson, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
DÉBOUTE la SARL [Adresse 6], prise en la personne de sa gérante, de toutes ses demandes, en ce compris, celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Résidence des Bois aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Amélie Poisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON