AFFAIRE : N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGAZ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 29 Mars 2023
RG n° 19/02595
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
La S.C.E.A. HARAS DU GRAND LYS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 792 805 038
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L'E.A.R.L. [B]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 353 640 931
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B], associé unique de l'EARL [B] a consenti en avril 2013, à la SCEA Haras du Grand Lys, un bail verbal portant sur une maison d'habitation, un ensemble de paddoks, 30 boxes ainsi que les installations attenantes, sellerie, bureau, douche, barre gynéco, bâtiment de stockage et fumière, sur des parcelles lui appartenant à titre personnel, situées sur la Commune de [Localité 11], lieu-dit '[Localité 13], le tout cadastré AW [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et OB [Cadastre 6].
Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, il a fait assigner la SCEA Haras du Grand Lys devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 129.899,12 € au titre de loyers demeurés impayés.
Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, devant lequel l'affaire a été renvoyée.
Parallèlement, par acte d'huissier du 17 juillet 2019, L'EARL [B] a assigné la SCEA Haras du Grand Lys devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 129.899,12 € au titre de factures impayées relatives à l'accueil de chevaux aux prés et la fourniture de paille et de foin à compter d'avril 2013.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SCEA Haras du Grand Lys d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux sur l'affaire l'opposant à Monsieur [W] [B], l'a déboutée de sa demande, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2023, elle a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2024, elle conclut à sa réformation et demande que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal paritaire des baux ruraux dans l'instance l'opposant à Monsieur [W] [B].
Elle sollicite en outre le rejet des prétentions adverses, et la condamnation de l'EARL [B] au paiement d'une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, l'EARL [B] conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il est constant que la décision de sursis à statuer prévue par les article 378 et suivants du code de procédure civile, relève, hors les cas prévus par la loi du pouvoir discrétionnaire des juges.
En tout état de cause, il résulte de la lecture du jugement du 20 septembre 2021 aux termes duquel, le tribunal judiciaire de Caen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, que la demande en paiement formée par Monsieur [B], dont le montant est curieusement identique à celui réclamé par l'EARL [B] (dont il est d'ailleurs l'associé unique) dans le cadre de la présente affaire, porte notamment sur la location de paddoks, et donc sur la location de parcelles en nature d'herbage, ce qui correspond pour partie à la demande en paiement formée par cette dernière dans le cadre de la présente procédure.
Il existe donc à tout le moins une difficulté sur le point de savoir qui de Monsieur [W] [B] ou de son EARL, est en droit de revendiquer le paiement de factures au titre de la mise aux prés des chevaux de l'appelante, alors qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé, justifiant qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal des baux ruraux de Caen dans l'affaire opposant, la SCEA Haras du Grand Lys à Monsieur [W] [B].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'y a pas fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SCEA Haras du Grand Lys au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'EARL [B] à lui payer une somme de 1.800,00 € sur ce fondement et de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Succombant, l'EARL [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SCEA Haras du Grand Lys aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 29 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE un sursis à statuer dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen dans l'affaire opposant l'EARL [B] et la SCEA Haras du Grand Lys enrôlée sous le N° RG 19/2595, jusqu'à ce que soit intervenue la décision définitive du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen dans l'affaire opposant Monsieur [W] [B] à la SCEA Haras du Grand Lys enrôlée sous le N°RG 23/3490,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de la communiquer au tribunal pour une reprise de l'instance devant cette juridiction,
RAPPELLE que la décision de sursis à statuer suspend l'instance et le délai de péremption,
CONDAMNE l'EARL [B] à payer à la SCEA Haras du Grand Lys, une somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'EARL [B] de toutes ses demandes, en ce compris, celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EARL [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON