AFFAIRE :N° RG 23/00681
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Mars 2023 du Juge commissaire duTJ Cherbourg en Cotentin
RG n° 21/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. D.2.N
N° SIRET : 325 538 049
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
E.A.R.L. DE LA RUE D'[Localité 5]
N° SIRET : 442 228 391
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, mandataire judiciaire de la société EARL LA RUE D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me Jennifer AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
L'EARL de la rue d'[Localité 5], qui produit des ovins et du lait, se fournit en aliments et produits agricoles auprès de la SAS D2N.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL de la rue d'[Localité 5] et désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [V] [I] comme mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2021, la société D2N a déclaré sa créance pour un montant de 162.699,23 euros à titre chirographaire.
Le 8 novembre 2021 cette créance a été contestée en totalité et le créancier a transmis ses observations ainsi que des pièces justificatives le 7 décembre suivant.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, saisi par le mandataire judiciaire, a :
- rejeté la créance de la société D2N,
- condamné la société D2N aux dépens.
Selon déclaration du 21 mars 2023, la société D2N a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 18 avril 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'admettre à titre chirographaire sa créance au passif de l'EARL de la rue d'[Localité 5] à hauteur de la somme de 162.699,23 euros TTC.
Subsidiairement, il demande à la cour d'admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 154.767,98 euros TTC et d'inscrire au passif de l'EARL de la rue d'[Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 18 avril 2023, l'appelante a fait sommation aux intimées de lui communiquer ses livres de compte pour les années 2018 à 2021.
Par dernières conclusions du 17 mai 2023, l'EARL de la rue d'[Localité 5] et la SELARL SBCMJ, ès qualités, demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par l'appelante, de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et de débouter la société D2N de toutes ses demandes.
Subsidiairement, les intimées demandent à la cour de rejeter la créance de la société D2N au titre des intérêts de retard et, en tout état de cause, de débouter l'appelante de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 6 mars 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de l'appelante
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que les demandes de l'appelante tendant subsidiairement à voir admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 154.767,98 euros TTC et à inscrire au passif de l'EARL de la rue d'[Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel sont irrecevables comme nouvelles en appel.
Cependant, en application de l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il en est ainsi de la demande formée à titre subsidiaire en cause d'appel par un créancier tendant à voir admettre sa créance en principal sans intérêts de retard, dès lors que cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'admission de sa créance au passif du débiteur.
Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à voir inscrire au passif de l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la demande tendant à voir condamner l'EARL de la rue d'[Localité 5] au paiement de la somme formée par la société D2N ayant la même fin que celle formée devant le premier juge tendant à voir condamner cette entreprise au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Ces demandes seront donc déclarées recevables.
2. Sur la déclaration de créance
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L'article R. 622-23 du même code prévoit qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Enfin, l'article L. 622-28 alinéa 1er énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa déclaration de créance aux motifs qu'une facture, élément comptable propre au créancier, n'a pas de valeur contractuelle, que de simples factures ne constituent qu'un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par un autre mode de preuve en vertu des articles 1361 et 1362 du code civil et les factures, l'extrait du compte client communiqués ne sont accompagnés d'aucune pièce contractuelle tels que bons de commande, de livraison ou de devis signés par le débiteur, alors que la contestation émise par le débiteur ne porte que sur les intérêts de retard réclamés et non sur le montant principal des factures et que les factures et l'extrait de compte client produit suffisent à établir la commande et la livraison des marchandises vendues que sa cliente ne conteste pas avoir commandées et reçues, sa sommation adressées aux intimées de communiquer les livres de compte du débiteur pour les années 2018 à 2021 étant restée vaine.
Les intimées répliquent que la créance déclarée par la société D2N a été contestée dans sa totalité dès le 8 novembre 2021 et que des moyens ont été développés en ce sens devant le premier juge, que l'EARL de la rue d'[Localité 5] n'a pas la qualité de commerçant et n'a conclu aucune convention de compte avec la société D2N, qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de la commande et de la livraison des marchandises objet des factures communiquées et qu'en l'absence de commencement de preuve par écrit les factures, l'extrait de compte client et la copie d'écran produites ne suffisent pas à démontrer son obligation au paiement.
Comme le soutient exactement l'intimée, la créance déclarée par la société D2N a été contestée en sa totalité le 8 novembre 2021.
L'EARL de la rue d'[Localité 5] n'ayant pas la qualité de commerçant et n'ayant pas ouvert de compte auprès de son fournisseur, la preuve de la réalité et du montant de la créance déclarée par la société D2N, dont la charge incombe à cette dernière, doit être rapportée conformément aux dispositions des articles 1353 et suivants du code civil et non des articles L. 110-3 et L. 123-3 du code de commerce selon lesquels, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi et la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce.
Un exploitant agricole, non commerçant, ne peut être condamné à payer l'ensemble des sommes réclamées par son fournisseur sans que soit relevée l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de cet exploitant pour toutes les livraisons faites (Civ. 1ère, 25 janvier 1989, n°85-18.338).
L'appelante n'invoque aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ni un usage de ne pas établir d'écrit, ni la perte par force majeure de l'écrit au sens de l'article 1360 du code civil.
Les factures, l'extrait de compte client ainsi que la copie d'écran concernant le calcul d'intérêts de retard ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, dès lors que ces écrits n'émanent pas de celui qui conteste un acte au sens de ces dispositions mais du créancier déclarant sa créance.
La preuve des commandes et livraisons objet des factures dont le paiement est réclamé n'étant pas rapportée, l'ordonnance entreprise sera à ces motifs confirmée.
3. Sur les demandes accessoires
La disposition de l'ordonnance entreprise relative aux dépens de première instance, fondée sur une exacte appréciation, sera confirmée.
La société D2N, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à l'EARL de la rue d'[Localité 5] et à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées à titre subsidiaire par la SAS D2N ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS D2N aux dépens d'appel et à payer à l'EARL de la rue d'[Localité 5] et à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SAS D2N.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY