AFFAIRE : N° RG 21/01773 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYZB
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 22 Avril 2021
RG n° 17/0213
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
Le GFA [X] INVESTISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [O]
né le 28 Septembre 1991 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN
La S.A. SAFER DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 6 23 820 602
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la vente projetée de diverses parcelles situées Commune [Localité 4] cadastrées N°[Cadastre 5], lieudit '[Localité 9]' et ZB [Cadastre 2] [Adresse 11] pour une contenance totale de 13 ha 02 a et 34 ca, par Monsieur [M] [C] à Monsieur [W] [O], au prix de 182.327,60 €, la SAFER de Basse Normandie a fait valoir son droit de préemption avec contre-offre d'achat, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2016.
Le GFA [X] Investissement au sein duquel sont associés Messieurs [P] et [N] [X], exploitants agricoles, également membres du GAEC du Marignon, a fait valoir sa candidature pour l'acquisition de la parcelle cadastrée ZB N°[Cadastre 2].
Le vendeur, Monsieur [C] a renoncé à la vente compte tenu du prix envisagé, puis la SAFER a négocié directement et amiablement la vente des parcelles concernées au prix de 13.000,00 € au lieu des 11.000,00 € qu'elle proposait initialement.
A la suite de cette acquisition amiable, une publicité et des appels à candidature ont été mis en oeuvre.
Trois candidatures ont été examinées, celles de Monsieur [N] [X], représentant le GFA [X] Investissement, de Monsieur [K] et de Monsieur [O].
Par décision du 24 novembre 2016, la SAFER a décidé d'attribuer les parcelles à ce dernier.
Par acte au rapport de Maître [I] [E], notaire, en date du 31 mai 2017, la SAFER a rétrocédé les parcelles dont s'agit, à Monsieur [W] [O].
La décision d'attribution a été notifiée aux candidats non retenus le 9 Juin 2017 et a fait l'objet d'une publicité en Mairie.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, le GFA [X] Investissement a assigné la SAFER de Basse Normandie devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir l'annulation de la décision de la SAFER du 24 novembre 2016 portant rétrocession des parcelles au profit de Monsieur [W] [O].
Il a également assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Coutances par acte d'huissier du 23 mai 2019.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a :
- constaté l'intervention volontaire de la SAFER de Normandie, venant aux droits de la SAFER de Basse Normandie,
- déclaré l'action du GAEC [X] Investissement à l'encontre de la SAFER de Basse Normandie et de Monsieur [W] [O] recevable,
- rejeté l'exception soulevée par Monsieur [W] [O],
- débouté le GFA [X] Investissement de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la GFA [X] Investissement à payer à la SAFER de Normandie la somme de 2.600,00 € et à Monsieur [O], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la GFA [X] Investissement aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 15 juin 2021, le GFA [X] Investissement a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 15 septembre 2021, il conclut au visa des articles L.142-1 et suivants, R.142-1 et suivants, R.142-4 et R.143-11 du code rural à la réformation du jugement entrepris des chefs dont appel.
Il sollicite :
- l'annulation de la décision de la SAFER de Normandie du 24 novembre 2016 portant rétrocession des parcelles situées Commune de [Localité 4] cadastrées section ZB N°[Cadastre 2] et YK N°[Cadastre 5] d'une contenance global de 13 ha 02 a 34 ca pour un montant de 169.300,00 € HT au profit de Monsieur [W] [O],
- l'annulation de la vente des parcelles situées Commune de [Localité 4] cadastrées section ZB N°[Cadastre 2] et YK N°[Cadastre 5] d'une contenance global de 13 ha 02 a 34 ca pour un montant de 169.300,00 € HT, par la SAFER de Normandie au profit de Monsieur [W] [O], suivant acte de vente établi le 31 mai 2017, et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 22 juin 2017,
- la condamnation solidaire de la SAFER de Normandie et de Monsieur [W] [O] au paiement d'une somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- le rejet des demandes plus amples ou contraires de la SAFER de Normandie et de Monsieur [W] [O].
Aux termes de ses écritures en date du 7 décembre 2021, Monsieur [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du GFA [X] Investissement au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 décembre 2021, la SAFER de Normandie conclut au visa des articles L.142-1 et suivants, R.142-1 et suivants, R.142-3 et R.143-11 du code rural, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de :
- débouter le GFA [X] Investissement de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner le GFA [X] Investissement au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER de Normandie du 24 novembre 2016
L'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir prononcé l'annulation de la décision de rétrocession des parcelles cadastrées ZB N°[Cadastre 2] et YK N°[Cadastre 5] du 24 novembre 2016, alors qu'aucune rétrocession ne pouvait s'opérer dès lors que Monsieur [O] n'était pas encore installé, et que la parcelle cadastrée ZB N°[Cadastre 2], n'est pas contiguë aux parcelles exploitées par le GAEC [K] Lebigot au sein duquel Monsieur [O] est désormais associé, contrairement à la motivation retenue par la SAFER.
En l'espèce, les motifs exposés par celle-ci quant au choix de Monsieur [O] pour l'attribution desdites parcelles, sont les suivants :
' Motivation de l'attribution : consolidation après installation: première installation avec des parcelles contiguës à celles exploitées par le GAEC [K] Lebigot dans lesquelles, Monsieur [O] sera associé exploitant.'
Il convient de rappeler que la rétrocession opérée au profit de Monsieur [O] fait suite à une acquisition amiable par la SAFER, de telle sorte qu'elle doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L.141-1 du code rural et n'a pas à répondre à ceux fixés à l'article L.143-2 du code rural dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption.
L'article L.141-1 du code rural dispose que les SAFER peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
'1° Elles oeuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L.641-13;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.'
S'agissant comme il vient d'être dit, d'une rétrocession faisant suite à une acquisition amiable, il importe peu que le rétrocessionnaire, Monsieur [O] n'ait pas encore été installé au moment de la décision de rétrocession, mais seulement le 14 juin 2017, étant ici précisé que le vendeur s'était réservé la jouissance des parcelles vendues pendant deux ans.
L'argument selon lequel la parcelle ZB N°[Cadastre 2] n'ait pas été contiguë aux parcelles exploitées par le GAEC [K] Lebigot dont Monsieur [O] est devenu associé, alors qu'elle l'était sur trois côtés aux parcelles exploitées par le GAEC du Marignon composé des mêmes associés que le GFA [X] Investissement, est tout aussi inopérant, étant en tout état de cause précisé que ladite parcelles n'est séparée des parcelles du GAEC [K] Lebigot que par une route, de telle sorte que le critère de contiguïté pouvait en tout état de cause, être retenu.
Il apparaît en effet que le choix par la SAFER de Monsieur [O] répond comme l'a retenu le tribunal aux objectifs fixés par l'article L.141-1 du code rural et notamment à l'installation et à la consolidation d'exploitations agricoles.
Ce texte n'impose pas en effet qu'il soit répondu aux critères dont fait état l'appelant, qui peuvent trouver à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une rétrocession faisant suite à l'exercice du droit de préemption de la SAFER, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce.
Le GAEC [X] Investissement sera donc débouté de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER du 24 novembre 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la vente des parcelles à Monsieur [O]
Le GAEC [X] Investissement étant débouté de sa demande d'annulation de la décision de rétrocession de la SAFER, c'est logiquement que le tribunal l'a débouté de sa demande d'annulation de la vente par la SAFER des parcelles cadastrées ZB N°[Cadastre 2] et YK [Cadastre 5] suivant acte du 31 mai 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAEC [X] Investissement à payer à la SAFER de Normandie et à Monsieur [O], des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à la SAFER de Normandie, la somme de 3.000,00 € et à Monsieur [O], la somme de 2.500,00 € à ce titre, et de le débouter de sa demande d'indemnité sur ce fondement.
Succombant, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 22 avril 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
CONDAMNE le GAEC [X] Investissement à payer à la SAFER de Normandie, la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC [X] Investissement à payer Monsieur [W] [O], la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le GAEC [X] Investissement de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC [X] Investissement aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON