2ème Chambre
ARRÊT N°217
N° RG 21/06608
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEJK
(Réf 1ère instance : 19/01469)
CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
Mme [E] [F] épouse [J]
M. [B] [J]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [E] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier signifiés le 27 août 2019, la CRCAM des Côtes d'Armor a assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues en exécution de deux prêts impayés consentis le 31 août 2005 à savoir :
- un prêt n°10169714813 pour un montant de 67 073 euros,
- un prêt n°10169714814 pour un montant de 129 927 euros.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
débouté la banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné la banque à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la banque aux entiers dépens ;
rejeté la demande relative à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la CRCAM a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 04 juillet 2022, au vu des articles 1103 et 1104 du code civil, la CRCAM des Côtes d'Armor demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [J] à régler à la CRCAM des Côtes d'Armor :
- au titre du prêt n°10169714813 la somme de 41 209,86 euros, outre les intérêts au taux de 3,90 % du 18 janvier 2022 jusqu'à la date effective de paiement,
- au titre du prêt n°10169714813 l'indemnité forfaitaire de 2 563,81 euros, outre les intérêts au taux légal du 18 janvier 2022 jusqu'à la date effective de paiement,
- au titre du prêt n°10169714814, la somme de 76 777,13 euros, outre les intérêts au taux de 3,45 % du 18 janvier 2022 jusqu'à la date effective de paiement,
- au titre du prêt n°10169714814, l'indemnité forfaitaire de 4 856,30 euros, outre les intérêts au taux légal du 18 janvier 2022 jusqu'à la date effective de paiement,
déclarer prescrite la demande de M. et Mme [J] relative à la déchéance du droit aux intérêts ;
Subsidiairement,
déclarer non fondée la demande de M. et Mme [J] de déchéance du droit aux intérêts ;
déclarer non fondée la demande de M. et Mme [J] de prescription des échéances et de réduction de l'indemnité de défaillance,
condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [J] à verser la somme de 3 000 euros à la CRCAM au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [J] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SELARL Bazille ' Tessier - Preneux, Avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Par dernières conclusions déposées le 06 décembre 2020, au vu des articles L218-2, L312-7, L312-10 et L312-33 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction, les époux [J] demandent à la cour de :
prononcer la déchéance des intérêts contractuels au titre des 2 prêts ;
En conséquence,
confirmer par substitution de motif, le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
ordonner à la banque de produire un décompte rectifié de sa créance expurgée des intérêts dont elle est déchue et avec imputation des règlements opérés par les époux [J] depuis l'origine de prêt sur le seul capital ;
A titre plus subsidiaire,
déclarer prescrite la créance de la Banque au titre des échéances comprises :
- s'agissant du prêt n° 10169714813 du 5 mai 2017 au 5 août 2019,
- s'agissant du le prêt n° 10169714814 du 5 avril 2017 jusqu'au 5 août 2019,
En conséquence,
ordonner à la banque de produire un décompte rectifié de sa créance ;
réduire à 1 euro les indemnités de défaillance anticipée ;
En toute hypothèse,
condamner la banque à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la banque aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté qu'en cause d'appel la CRCAM des Côtes d'Armor produit aux débats la copie de l'offre de prêts consentie aux époux [J] suivant offre préalable du 23 août 2005.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour s'opposer aux demandes de la banque les époux [J] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faisant grief à la banque de ne pas justifier avoir respecté les obligations de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de l'article L.312-10 dans sa rédaction alors applicable.
La CRCAM des Côtes d'Armor soulève la prescription de la demande.
S'il est de principe que la méconnaissance du délai de dix jours d'acceptation de l'offre est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation est quant à elle sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Il sera constaté que les époux [J] ne soutiennent pas ne pas avoir bénéficié du délai de 10 jours mais font grief à la banque de ne pas justifier du respect des règles de forme.
S'agissant d'un moyen de défense soulevé par les emprunteurs pour s'opposer à la demande du prêteur, il s'agit d'une défense au fond à l'action de la CRCAM des Côtes d'Armor et qui à ce titre échappe à la prescription.
Par application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur.
Par application des dispositions de l'article L. 312-10 alinéa 2 l'acceptation de l'offre par les emprunteurs doit être donnée par lettre le cachet de la poste faisant foi.
Si la banque fait valoir que suivant les mentions portées au contrat, il est indiqué que l'offre de prêts a été faite par le prêteur le 5 août 2005 et acceptée par les emprunteurs le 23 août 2005, il n'est aucunement justifié ni que l'offre a été adressée par voie postale ni que l'acceptation a été donnée par lettre le cachet de la poste faisant foi.
La banque ne justifiant ni de l'envoi de l'offre par lettre conformément aux dispositions de L. 312-7 ni du respect de la règle de forme de l'acceptation de l'article L. 312-10 du code de la consommation encourt la sanction de déchéance de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article L. 312-33.
En l'occurrence, au regard de l'ancienneté des contrats et de leur exécution, la cour considère que le manquement sera suffisamment sanctionné par une déchéance partielle des seuls intérêts contractuels et pénalités échus postérieurement au premier incident de paiement.
Il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement et du décompte de créance que, compte tenu de cette déchéance interdisant au prêteur de réclamer les intérêts contractuels et les pénalités postérieurs au premier incident de paiement, il reste dû au titre du prêt n°10169714813 la somme de 34 643,83 euros et au titre du prêt n°10169714814 la somme de 65 762,68 euros.
M. et Mme [J] seront donc condamnés au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2017.
La Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Au regard du montant des pertes d'intérêts contractuels et de pénalités déjà subies antérieurement à l'application de plein droit de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relatif à la majoration du taux légal, il suffira néanmoins, pour conserver à la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts son caractère significatif, de plafonner cette majoration de telle sorte que le taux majoré n'excède pas 3,90 % pour le prêt n°10169714813 et 3,45 % pour le prêt n°10169714814.
Les époux [J] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts de la CRCAM des Côtes d'Armor
Condamne solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor la somme de la somme de 34 643,83 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 au titre du prêt n° 0169714813.
Dit que, même après majoration en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux des intérêts légaux de retard applicable à cette condamnation ne pourra être supérieur à 3,90 % ;
Condamne solidairement M. [B] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor la somme de la somme de 65 762,68 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017 au titre du prêt n° 0169714814.
Dit que, même après majoration en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux des intérêts légaux de retard applicable à cette condamnation ne pourra être supérieur à 3,45 % ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [J] et Mme [E] [F] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT