Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08879 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 20/01315
APPELANTE :
Madame [X] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 04 janvier 2023, qui a fait connaître son avis le 20 février 2024.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [X] [H] [P] et M. [Y] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999. De leur union est né un fils, [O] [Z], le 25 juillet 2001.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juin 2008, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et la contribution à l'entretien et à l'éducation de [O] devant être versée par le père à la mère à la somme mensuelle de 700 euros.
Par jugement du 18 mai 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [Z] et a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère et la contribution mensuelle à la charge du père.
Par jugement rendu par défaut du 22 juin 2012, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [Z] coupable d'abandon de famille pour non-paiement de la pension alimentaire du 1er novembre 2008 au 31 mai 2012 et pour organisation frauduleuse de son insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et, sur l'action civile, à payer à Mme [H] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Paris, saisi d'une opposition formée par M. [Z], l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur et de réparer les dommages causés par l'infraction, et sur l'action civile, l'a condamné au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [Z] coupable d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire commis du 1er juin 2012 au 28 février 2014, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il était débiteur et de réparer les dommages causés à la partie civile et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme [H] [P] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 4 mai 2018, le juge d'application des peines de Saint Nazaire a notifié à M. [Z] ses obligations en exécution du jugement du 17 janvier 2018.
M. [Z] a déclaré verser 783, 96 euros par mois pour la contribution à l'entretien et éducation de [O] et au titre des dommages et intérêts.
Par courrier du 2 juillet 2018, le conseil de Mme [H] [P] a indiqué au juge d'application des peines que M. [Z] ne s'était pas acquitté de la somme à laquelle il avait été condamné à titre des dommages et intérêts et qu'il s'était également abstenu de verser la pension alimentaire due pour le mois de juin 2018.
Les 14 août 2018 et 17 septembre 2018, le juge d'application des peines a demandé au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'établir un rapport précisant si M. [Z] justifiait du paiement de la pension alimentaire et des dommages et intérêts dus à Mme [H] [P] au titre des mois de mai, juin et juillet 2018, lequel rapport lui a été remis le 15 octobre suivant.
Par courrier du 18 octobre 2018, le juge d'application des peines a répondu au conseil de Mme [H] [P] que les rapports établis par le SPIP faisaient état du respect par M. [Z] de ses obligations et qu'il n'entendait donc pas l'entendre à nouveau.
Par courrier du 20 novembre 2019, le conseil de Mme [H] [P] a de nouveau informé le juge d'application des peines que M. [Z] ne s'était pas acquitté de ses obligations.
Par une note du 26 novembre 2019, le juge d'application des peines a demandé au SPIP de réaliser un bilan de la situation au regard de ces affirmations lequel, en retour, a confirmé le respect par M. [Z] de ses obligations.
Par courrier du 29 novembre 2019, le juge d'application des peines a demandé au conseil de Mme [H] [P] de lui confirmer le défaut de paiement de la pension alimentaire depuis le début de la mesure et de lui préciser si les dommages et intérêts avaient été versés par le fonds de garantie.
Par courrier du 10 décembre 2019, le conseil de Mme [H] [P] a détaillé les sommes qu'elle estimait dues, à savoir des arriérés de pension alimentaire pour les années 2014 et 2015, des sommes au titre de décisions antérieures au jugement du 17 janvier 2018, ainsi que de la totalité de celles dues au titre de ce jugement.
C'est dans ces circonstances que par acte du 30 janvier 2020, Mme [H] [P] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [P],
- condamné Mme [H] [P] aux dépens,
- condamné Mme [H] [P] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [H] [P] a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2021.
La déclaration d'appel a fait l'objet d'un double enregistrement en raison d'un problème informatique.
Le 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/08879 et prononcé la caducité de la seconde déclaration enregistrée par erreur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2022, Mme [X] [H] [P] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au paiement de ses frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 870 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- dire et juger que le juge de l'application des peines s'est montré défaillant dans l'accomplissement de sa mission,
- dire et juger que cette défaillance lui a causé un préjudice économique et un préjudice psychologique graves et dont elle est bien fondée à demander réparation,
en conséquence,
- condamner l'État français, représenté par l'agent judicaire de l'État, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'État français, représenté par l'agent judiciaire de l'État, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice économique subi,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judicaire de l'Etat, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Etat français, représenté par l'agent judicaire de l'Etat, en tous les frais et dépens, y incluant le timbre fiscal de 225 euros, dont distraction au profit de la Scp BKL.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 novembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré,
en conséquence,
- débouter Mme [H] [P] de l'intégralité de son appel,
- condamner Mme [H] [P] à lui verser la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens d'appel.
Dans son avis du 28 février 2024, le ministère public demande la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice :
Le tribunal judiciaire a jugé que le juge d'application des peines s'était acquitté avec la diligence attendue de sa mission de suivi de la peine de sursis avec mise à l'épreuve prononcée par jugement du 17 janvier 2018 et des obligations mises à la charge de M. [Z] envers Mme [H] [P], en ce que :
- il a convoqué M. [Z] dès le 4 mai 2018 pour lui notifier ses obligations,
- il a saisi aux fins de vérifications, le SPIP en juillet 2018 puis en septembre 2018, après réception des courriers des 2 juillet 2018 et 13 septembre 2018 du conseil de Mme [H] [P], auxquels il a répondu le 18 octobre 2018 après avoir reçu un compte-rendu circonstancié du 15 octobre 2018,
- il a reçu un rapport intermédiaire le 8 février 2019 faisant état d'un versement au fonds de garantie et a, à nouveau, sollicité le SPIP le 26 novembre 2019 dès réception du courrier du conseil de la demanderesse du 20 novembre 2019,
- il a sollicité des précisions le 29 novembre 2019 sur les allégations de Mme [H] [P], puis a convoqué, le 7 février 2020, M. [Z] à une audience de débat contradictoire en vue de l'éventuelle révocation de tout ou partie du sursis avec mise à l'épreuve, fixée au 26 mars 2020, et dont l'issue ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, étant en outre relevé que la révocation d'une telle mesure n'est qu'une possibilité laissée à l'appréciation du juge d'application des peines et que Mme [H] [P] ne justifie pas des impayés allégués dont la réalité était remise en cause par les rapports du SPIP.
Mme [H] [P] soutient que le déni de justice est caractérisé, en ce que :
- le juge d'application des peines ne s'est pas assuré du règlement effectif des sommes dues par M. [Z] en vertu du second jugement l'ayant condamné pour abandon de famille et qu'il s'agissait d'une de ses obligations notifiées en application de l'article 132-45 du code pénal,
- il n'a pas répondu aux courriers de son conseil des 2 juillet et 13 septembre 2018,
- par courrier du 18 octobre 2018, il a indiqué que le suivi de M. [Z] ne posait aucune difficulté, puisqu'il versait la pension courante outre 50 euros à titre de dommages et intérêts, reconnaissant ce faisant que M. [Z] ne respectait pas les obligations mises à sa charge par jugement du 17 janvier 2018 sans toutefois en tirer aucune conséquence,
- alerté le 20 novembre 2019 du non-respect par M. [Z] de ses obligations alors que le terme de la mesure approchait, le juge d'application des peines ne l'a pas convoqué alors que sa première convocation datait du 4 mai 2018 et n'a pas envisagé une révocation du sursis avec mise à l'épreuve, préférant interroger Mme [H] [P] sur la poursuite de la scolarité de [O] et son indemnisation par le fonds de garantie en se fondant sur le rapport subjectif du SPIP du 26 novembre 2019 et dont il ressort que le juge d'application des peines ne l'a pas informé de l'état de récidive de M. [Z], et ne lui a pas transmis les documents qu'elle lui avait adressés le 20 novembre 2019 justifiant des sommes dues, qui auraient permis de constater que M. [Z] avait organisé son insolvabilité et d'assurer une vigilance accrue du SPIP,
- le principe de son indemnisation effective et réelle a été traité de manière particulièrement légère, puisque le magistrat n'a tiré aucune conséquence des carences de M. [Z] dans l'exécution de la mesure, ayant considéré qu'elle devait se satisfaire de la somme de 1 600 euros versée par le fonds de garantie,
- si M. [Z] a été convoqué le 7 février 2020 par le juge d'application des peines, cette convocation s'est révélée tardive puisque postérieure au terme de la période de mise à l'épreuve,
- M. [Z] ne s'est toujours pas acquitté des dommages et intérêts auxquels il a été condamné plus de quatre ans auparavant et une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales a été nécessaire pour fixer sa contribution aux frais de scolarité de [O].
En réplique, l'agent judiciaire de l'Etat soutient qu'il n'est caractérisé aucune faute lourde ni aucun déni de justice en ce que :
- le juge d'application des peines s'est régulièrement enquis du respect des obligations mises à la charge de M. [Z] au titre du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le jugement du 17 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Paris comme en attestent les rapports du SPIP entre septembre 2018 et février 2019,
- il a adressé une note au SPIP le 26 novembre 2019 aux fins de réaliser un bilan de la situation au regard des affirmations de Mme [H] [P] et a formé une demande d'actualisation de la situation de M. [Z] et du paiement des sommes auxquelles il était tenu en précisant les dommages et intérêts alloués à la partie civile suivant jugement du 17 janvier 2018,
- deux rapports ou évaluations du SPIP des 26 novembre 2019 et 23 décembre 2019 ont été transmis au magistrat en décembre 2019 et janvier 2020, le rapport du 23 décembre 2019 faisant état du respect de ses obligations par M. [Z] avec production des justificatifs, et il a également été justifié une confirmation directe du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) le 2 mars 2020,
- le juge d'application des peines a convoqué M. [Z] à une audience de débat contradictoire en vue de l'éventuelle révocation de tout ou partie du sursis avec mise à l'épreuve fixée le 26 mars 2020,
- le juge d'application des peines a été particulièrement diligent et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié le recouvrement par Mme [H] [P] et le paiement par M. [Z] de sommes ne relevant pas de l'exécution du jugement du 17 janvier 2018.
Le ministère public fait siennes les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en relevant que le juge de l'application des peines s'est montré particulièrement diligent dans le suivi régulier de l'exécution de la peine de M. [Z].
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de reparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le juge d'application des peines, saisi du suivi de la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans prononcée à l'encontre de M. [Z] par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 janvier 2018, a convoqué l'intéressé auquel il a notifié ses obligations, notamment celles de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires dont il était débiteur et de réparer les dommages causés à la partie civile, ainsi que l'expiration du délai d'épreuve le 28 janvier 2020.
A la suite des courriers du conseil de Mme [H] [P] des 2 juillet et 13 septembre 2018, il a demandé au SPIP un rapport de situation de M. [Z] les 14 août et 17 septembre 2018, qui lui a été adressé le 15 octobre suivant, précisant que ses revenus sont variables, qu'il s'acquitte mensuellement de la pension alimentaire, à raison de 783,96 euros mensuels dont 50 euros au titre d'un arriéré de pensions alimentaires antérieures, et qu'il est en attente d'un courrier du fonds de garantie pour la mise en oeuvre du paiement échelonné des dommages et intérêts et devra en justifier à l'occasion d'un rendez-vous du 14 novembre 2018. Le juge d'application des peines en a informé le conseil de Mme [H] [P] par courrier du 18 octobre 2018. Le rapport du SPIP du 8 février 2019 confirme le paiement de la pension alimentaire mensuelle outre un arriéré de pensions alimentaires antérieures et un premier versement de 1 500 euros au bénéfice du fonds de garantie le 1er février 2019 au titre des dommages et intérêts dans l'attente du retour d'une demande de prêt bancaire formée par M. [Z]. Le juge d'application des peines, envisageant de convoquer ce dernier au vu du courrier du conseil de Mme [H] [P] du 20 novembre 2019 si les manquements de M. [Z] étaient avérés, a sollicité un nouveau rapport de situation le 26 novembre suivant, qui lui a été transmis le jour même et confirme le respect par M. [Z] de ses obligations de paiement de la pension alimentaire mensuelle et du début d'indemnisation du fonds de garantie à raison de 1 600 euros (soit 1500 +100 euros), pour conclure à l'absence d'incident de paiement dans le suivi de la mesure. Par lettre du 29 novembre 2019, le juge d'application des peines a demandé au conseil de Mme [H] [P] de lui confirmer le défaut de paiement de la pension alimentaire et l'indemnisation de sa cliente par le fonds de garantie, tout en attirant son attention sur le fait que le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 juin 2012 était hors de sa saisine. Dans son rapport de fin de mesure du 23 décembre 2019, le SPIP précise que Mme [H] [P], alléguant d'un important arriéré de pension alimentaire (30 000 euros) n'en a jamais justifié, et que M. [Z] a versé une somme de 1 600 euros auprès du fonds de garantie et obtenu un échéancier de 100 euros mensuels à compter de janvier 2020.
Il résulte de ces éléments que le juge d'application des peines a été diligent en s'assurant du respect de ses obligations par M. [Z] auprès du SPIP au vu des différents courriels adressés par le conseil de l'appelante, qu'il n'avait pas nécessairement à fournir au SPIP, étant observé que les versements effectués devaient être conformes aux facultés contributives de M. [Z], que le versement mensuel de la pension alimentaire était justifié et que les dommages et intérêts ont été partiellement pris en charge par le fonds de garantie. Mme [H] [P] ne saurait faire grief au juge d'application des peines de ne pas avoir transmis au SPIP les documents joints au courrier de son conseil du 20 novembre 2019, qui ne comprenaient aucun décompte ainsi que l'a souligné le juge dans son courrier en réponse du 29 novembre 2019, le décompte finalement produit par courrier du 10 décembre 2019 étant en contradiction avec les versements de la pension alimentaire constatés par le SPIP qui était en possession des décisions de justice, et portant sur des périodes hors saisine du juge d'application des peines.
Au vu des rapports du SPIP qui lui étaient transmis, confirmant le respect de la mesure ainsi que la précédente mesure de sursis avec mise à l'épreuve, la convocation de M. [Z] aux fins de révocation de la mesure n'était pas nécessaire et relevait en tout état de cause, tout comme la révocation de la mesure ou prolongation de la durée de mise à l'épreuve, de l'appréciation du juge de l'application des peines, dont une erreur, même à la supposer caractérisée, ne saurait constituer un déni de justice ni même une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il importe donc peu que le juge d'application des peines ait adressé le 7 février 2020 une convocation à cette fin pour le 26 mars 2020, et dont le jugement rendu à l'issue n'est pas produit aux débats.
Il n'est donc justifié d'aucun dysfonctionnement du service public de la justice, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [H] [P] est condamnée aux dépens d'appel, sans qu'aucune considération tirée de l'équité justifie sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE