Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
(n° / 2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019011208
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE [U] [Z],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistée de Me Fabienne GOUBAULT de la SELARL R2MBF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2175,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 27 octobre 2022 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Etude généalogique [U] [Z], constituée sous forme de société à responsabilité limitée à compter du 1er août 1997, exerçait depuis 1914 une activité de généalogiste, se voyant principalement confier des missions de recherche d'héritiers par les études notariales et d'ayants droit d'assurances-vie en déshérence par les compagnies d'assurance. Elle avait pour gérant son associé unique M. [U] [Z], petit-fils du fondateur du fonds.
Sur déclaration de cessation des paiements réalisée le 10 juillet 2017 et par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné la société BTSG², prise en la personne de Maître [O] [P], en qualité de mandataire liquidateur et fixé au 1er février 2016 la date de cessation des paiements.
Se prévalant d'une insuffisance d'actif certaine, la SCP BTSG² ès qualités a assigné
M. [Z] en responsabilité pour insuffisance d'actif et sollicité le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, lui reprochant quatre fautes de gestion, à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, la non-déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal, et la perception de paiements préférentiels et d'avantages disproportionnés au regard des difficultés économiques de la société.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de M. [Z] pour une durée de 10 ans, ordonné l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer, condamné M. [Z] à payer à la société BTSG² ès qualités la somme de 450 000 euros, "avec anatocisme à compter de la date du jugement", outre une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la SCP BTSG² ès qualités compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [Z].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter la SCP BTSG² ès qualités de sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle et subsidiairement de limiter cette sanction à une interdiction de gérer d'une durée de 10 années, sans faillite personnelle ;
- de débouter la SCP BTSG² de sa demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Etude généalogique [U] [Z] et subsidiairement de limiter sa contribution à la somme de 35 000 euros ;
- de débouter la SCP BTSG² de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- en tout état de cause, de condamner la SCP BTSG² à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour :
- de confirmer le jugement et subsidiairement de modérer la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- en tout état de cause, de rejeter toute demande de M. [Z] à son encontre ;
- de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître [O] Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis communiqué le 1er août 2022, le ministère public est favorable à une confirmation du jugement sur le principe des condamnations mais demande de réduire la condamnation au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif à la somme de 100 000 euros et de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Le tribunal a retenu deux des quatre fautes de gestion reprochées à M. [Z] par la SCP BTSG² ès qualités, à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et le bénéfice de paiements préférentiels et d'avantages disproportionnés (salaire de 25% de la masse salariale en 2016 alors que la société enregistrait une perte de plus de 50 000 euros). Considérant que ces fautes avaient contribué à l'insuffisance d'actif à concurrence de 1.553.867,36 euros comme le soutenait le mandataire liquidateur, le tribunal a condamné M. [Z] à les indemniser à hauteur de 450 000 euros.
Il n'a pas statué sur la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, ni la déclaration tardive de l'état de cessation de paiement.
Au soutien de son appel, M. [Z] fait valoir que le seul grief retenu selon lui par le tribunal, à savoir la poursuite d'une exploitation déficitaire, n'est pas fautif, en ce que les difficultés rencontrées par l'Etude généalogique [U] [Z] ont une origine structurelle liée à une conjoncture économique défavorable, qu'il a fait de réels efforts de réduction des coûts supportés par la société (diminution des charges d'exploitation de plus de 18% entre 2014 et 2016) et a recherché de nouveaux partenaires (doublement du chiffre d'affaires entre 2014 et 2016), que malgré une apparence de bilan déficitaire, la société était en droit d'attendre la perception de près de 2,5 millions d'honoraires HT et qu'il a finalement fait le choix de mettre fin à l'activité de la société compte tenu de ses graves problèmes de santé et de la conjoncture économique de la profession.
Il soutient que la SCP BTSG² ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère certain de l'insuffisance d'actif, au motif qu'il existerait des actifs non réalisés constitués par des dossiers en cours (notamment le dossier [C]) et représentant une somme minimum de 2.445.355,51 euros, que le repreneur auquel ces actifs ont été cédés tarde à les recouvrer, minimise les sommes restant à percevoir et refuse de reverser les honoraires perçus à la liquidation judiciaire, que la SCP BTSG² ne produit pas les rapports mensuels du repreneur attestant des diligences effectuées dans les dossiers, que le seul tableau communiqué n'est ni daté, ni signé, ni contradictoire, et a été établi par le sous-traitant du repreneur sans que la SCP BTSG² n'en dresse une analyse critique, que son contrat de responsabilité civile professionnelle prévoyait une garantie de 250 000 euros par période d'assurance qui n'a jamais été recouvrée, que le tribunal n'a pas tenu compte de l'actif réalisable pour chiffrer l'insuffisance d'actif.
Il ajoute qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et la prétendue insuffisance d'actif en réalité causée par l'inertie du repreneur qui n'a traité quasiment aucun des dossiers qui lui ont été cédés et qui ne détient ni les compétences ni le professionnalisme pour traiter efficacement et rapidement 73 dossiers, ce qu'il
(M. [Z]) avait pourtant signalé à la SCP BTSG² en temps utile.
M. [Z] fait ensuite état de sa situation personnelle et expose que, compte tenu de ses graves problèmes de santé, qui ne lui ont d'ailleurs pas permis de gérer la société liquidée comme il l'aurait voulu, il a été reconnu travailleur handicapé et n'a à ce jour comme unique source de revenus que l'allocation adulte handicapé, soit 956,65 euros par mois, qu'auparavant il percevait le RSA depuis mars 2019, que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce s'élève à 470 fois le montant de ses ressources mensuelles actuelles, qu'il a accumulé des dettes l'ayant contraint à déposer un dossier de surendettement, qu'il ne possède plus rien d'autre qu'un appartement aux Sables d'Olonnes d'une valeur de 170 000 euros qui correspond au montant de la créance en garantie de laquelle une hypothèque conventionnelle a été inscrite sur le dit bien. Il demande subsidiairement à ce que sa contribution à l'insuffisance d'actif soit réduite à 35 000 euros.
La SCP BTSG² ès qualités rétorque que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est caractérisée depuis 2012 par une augmentation permanente du passif, des pertes supérieures au montant du chiffre d'affaires, des capitaux propres négatifs ainsi que par l'accroissement colossal et excessif des dettes envers les héritiers, que contrairement aux affirmations de M. [Z], le " déclin de la profession de généalogiste " est tout relatif, que la comptabilité a été tenue de manière irrégulière ainsi que cela résulte des affirmations de M. [Z], que l'estimation des honoraires à percevoir était particulièrement optimiste et ne permettait pas d'appréhender la situation financière de l'entreprise, que la déclaration de cessation des paiements a été faite avec au moins 18 mois de retard et que M. [Z] a perçu une rémunération (25% de la masse salariale) et des avantages (6 500 euros) disproportionnés aux moyens de la société qui enregistrait des pertes.
Elle indique qu'en réalité, le passif chirographaire est largement constitué de " dettes héritiers " correspondant à des sommes versées principalement par les notaires pour le compte de ces derniers, à charge pour l'étude généalogique de les conserver après encaissement puis de les reverser aux héritiers une fois ceux-ci identifiés. Elle en déduit que la société de M. [Z] a depuis de nombreuses années financé ses pertes par recours aux fonds des héritiers qu'elle ne leur a jamais reversés.
Elle indique également que la société de M. [Z] avait connu en 2006 un premier incident, date à laquelle M. [Z] avait constaté que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, que M. [Z] avait pris la décision de continuer l'exploitation, qu'il n'avait pourtant jamais redressé la situation bien que cela aurait dû être fait avant la clôture de l'exercice 2008 et qu'il a préféré faire le choix de cesser de publier les comptes de la société depuis 2011, privant le président du tribunal de commerce de la faculté d'exercer son devoir d'alerte et les tiers d'avoir connaissance de ses difficultés.
Il précise que l'insuffisance d'actif peut être prise en compte à hauteur de 1 553 867,36 euros, que les allégations de M. [Z] sur les perspectives de réalisation d'actif sont fantaisistes (229 000 euros perçus, 578 482,17 euros attendus, aucun droit dû au titre du dossier [C] estimé par M. [Z] à 1 million d'euros), qu'en tenant compte des dossiers non clôturés susceptibles de donner lieu à complément de prix, l'insuffisance d'actif qui demeure certaine est susceptible de varier dans son montant entre 659 340,21 euros et 1 205 098, 34 euros, que le lien de causalité est établi, qu'il résulte de la durée de l'exploitation ainsi déficitaire et qu'elle s'en rapporte à la cour sur le quantum de la condamnation.
Le ministère public considère que les quatre fautes de gestion sont caractérisées.
Sur ce,
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (') ".
- Sur l'insuffisance d'actif
En l'espèce, M. [Z] a déposé le bilan le 10 juillet 2017 et la date de cessation des paiements a été fixé au 1er février 2016 par le jugement d'ouverture de la procédure du
1er août 2017.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente des actifs de la société Etude généalogique [U] [Z] à la société Neopar avec faculté de substitution au bénéfice de la société SFRH, au prix de 25 000 euros. Cette vente a été consentie moyennant versement d'un complément de prix équivalent à 95 % hors taxes des honoraires effectivement encaissés par le repreneur au titre des dossiers en cours.
Le cessionnaire SFRH a, conformément aux termes de l'ordonnance, signé un contrat de fiducie le 7 novembre 2017 avec la société Solutions Fiducie, puis il a confié par contrat de sous-traitance le traitement des 73 dossiers composant l'actif de l'étude de M. [Z] et le recouvrement des honoraires à l'étude généalogique [W]. En vertu de ce contrat, les sommes encaissées au titre de 15 dossiers de recherche d'héritiers ont donné lieu au versement d'un complément de prix de 229 713,05 euros encaissée.
Au 8 juillet 2018, l'état définitif du passif était de 1 826 636,19 euros et se décompose comme suit :
- 54 346,50 euros au titre des créances superprivilégiées,
- 147 038,18 euros au titre des créances privilégiées,
- 1 625 251,51 euros au titre des créances chirographaires.
La SCP BTSG² indique dans ses écritures (pages 6 et 16) qu'à l'issue des opérations de liquidation des actifs, elle a perçu la somme totale de 309 906,35 euros, dont celle de
229 713,05 euros, et qu'une somme de 578 482,17 euros est attendue à l'issue du traitement de l'ensemble des dossiers par le repreneur. Il ressort par ailleurs de l'estimation réalisée par le sous-traitant du cessionnaire des actifs que dans le meilleur des cas les honoraires recouvrés pourraient donner lieu à un complément de prix de 1 124 240,30 euros, le complément de prix de 578 482,17 étant présenté comme une estimation plus réaliste.
Il s'en déduit un passif net compris entre 392 489,54 euros (1 826 636,19 - 309 906,35 - 1 124 240,30) et 938 247,67 euros (1 826 636,19 - 309 906,35 - 578 482,17).
La SCP BTSG² produit à l'appui de ce chiffrage un tableau récapitulatif des dossiers vérifiés par le repreneur ou son sous-traitant qui liste l'ensemble des dossiers objets de la cession d'actifs et pour chacun d'eux, l'ensemble des diligences accomplies pour leur suivi, les honoraires susceptibles d'être versés et à quelles conditions, ainsi que les (sur)estimations d'honoraires de M. [Z]. Nonobstant les critiques de ce tableau émises par M. [Z], ci-dessus relatées et que la cour considère en partie fondées, il résulte d'une lecture attentive de ce tableau que les diligences qui sont rapportées sont précises et circonstanciées, que les estimations d'honoraires attendus (et donc des surestimations imputées à M. [Z]) sont motivées et que ce tableau a été actualisé pour la dernière fois en 2021. Si effectivement les rapports mensuels ne sont pas produits, ce tableau retrace à lui seul les diligences accomplies et permet un contrôle suffisant de la part du mandataire liquidateur dont la mission de contrôle se limite aux termes de l'ordonnance du 18 octobre 2017 à recevoir une information quant aux diligences accomplies et aux honoraires perçus, ce que permet le tableau récapitulatif communiqué jusqu'en 2021, étant relevé que la SCP BTSG² a dans un premier temps rencontré en 2018 des difficultés pour obtenir les informations requises et a fait le nécessaire auprès du juge-commissaire qui a convoqué les parties, le cessionnaire, son sous-traitant et le fiduciaire le 18 janvier 2019.
M. [Z] qui conteste les estimations du complément de prix, prétend pour sa part que les honoraires à recouvrer s'élèveraient a minima à la somme de 2.445.355,51 euros sur la seule foi de ses affirmations non étayées. Les échanges de courriels concernant les dossiers [C] et [J], dossiers à enjeu financier majeur, montrent que des recherches étaient en cours et que des héritiers avaient été contactés, ce qui ne remet pas en cause le fait allégué par la SCP BTSG² que les dits héritiers avaient connaissance de leur qualité d'ayants droit et qu'ils n'avaient nullement besoin d'avoir recours aux services d'un généalogiste.
A la faveur d'une note en délibéré du 7 mars 2022, écartée des débats en première instance, il est justifié de ce que le dossier [C] devant donner lieu à la perception d'honoraires chiffrés à 1 million d'euros par M. [Z], ne donnera pas lieu à honoraires dans la mesure où les héritiers avaient connaissance de leur qualité avant l'intervention du généalogiste.
Par ailleurs, la prise en charge du passif par l'assurance de responsabilité civile professionnelle, quoiqu'il advienne, ne permet pas de limiter le montant du passif puisqu'à supposer qu'elle intervienne à concurrence de 250 000 euros comme le prétend
M. [Z], l'assureur disposerait à son encontre d'un recours subrogatoire laissant le passif inchangé. Le moyen est donc inopérant.
Dès lors, l'insuffisance d'actif apparaît certaine, mais uniquement à hauteur de 392 489,54 euros compte tenu de l'aléa pesant sur l'activité de généalogiste et la perception d'honoraires qui en dépend.
- Sur les fautes de gestion
Le tribunal a retenu deux fautes de gestion.
La SCP BTSG² et le ministère public persistent à hauteur d'appel à arguer de la commission de quatre fautes de gestion à l'encontre de M. [Z], à savoir la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, la tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, la non-déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal, et la perception de paiements préférentiels et d'avantages disproportionnés au regard des difficultés économiques de la société.
M. [Z] qui considère que le grief relatif à la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements est le seul retenu par le tribunal, conteste cette faute aux motifs développés ci-dessus.
En l'espèce, les éléments comptables versés aux débats, que ce soit par M. [Z] ou par la SCP BTSG² ès qualités, montrent des signaux défavorables qui auraient dû alerter le dirigeant de la société Etude Généalogique [U] [Z] bien avant l'année 2017 au cours de laquelle il a commencé à se renseigner sur l'éventualité de l'ouverture d'un mandat ad hoc.
Premièrement, depuis 2013, les capitaux propres étaient négatifs de plus d'un million d'euros et de plus de 2 millions d'euros à l'issue de l'exercice clos le 31décembre 2016. Compte tenu de ces montants et du fait que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social à l'issue de l'exercice 2005, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'assemblée du 10 mai 2006, il est vraisemblable que la situation perdurait depuis cette date, ainsi que le soutient la SCP BTSG² ès qualités sans être contredite par M. [Z].
Deuxièmement, les pièces du dossier permettent de constater que les résultats déficitaires de l'étude généalogique, de l'ordre de -261 000 euros en 2013, -383 271 euros en 2014,
-238 000 euros en 2015 et de -50 600 euros en 2016, ont excédé en 2014 et 2015 le montant du chiffre d'affaires, s'élevant à 280 000 euros en 2014 et 205 000 euros en 2015, de sorte que dès l'année 2015 et eu égard à la récurrence des déficits, ils auraient dû alerter
M. [Z].
Troisièmement, les comptes de la société montrent des dettes clients particulièrement élevées et dans des proportions bien supérieures au chiffre d'affaires, de 2,230 millions en 2013, 2,694 millions en 2014 et 3,231 millions en 2015, 3,638 millions en 2016. Or il résulte de l'attestation établie le 3 avril 2017 par l'expert-comptable de la société Etude [U] [Z] chargé d'une mission de présentation des comptes annuels de l'exercice 2016 qu'alors que l'activité de recherche d'héritiers implique la perception de sommes d'argent de la part des notaires mandants, " lorsque les héritiers sont retrouvés et en cas d'acceptation de la liquidation de la succession, l'encaissement des sommes provenant des notaires emporte attribution définitive de toutes les sommes dues aux héritiers et acceptation des honoraires. A ce jour la situation financière de l'entreprise ne permet pas de faire face à l'exigibilité éventuelle des sommes dues aux héritiers ".
Au vu de ces éléments comptables qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant,
M. [Z] a maintenu l'activité de la société Etude Généalogique [U] [Z] malgré des pertes comptables récurrentes et des capitaux propres négatifs pendant au moins quatre années consécutives, et ce alors que l'activité de la société n'était financée que par des fonds clients confiés par ses mandants pour des montants cumulés disproportionnés au regard du chiffre d'affaires de la société.
A cela s'ajoute le fait que M. [Z] a continué durant cette période à se verser des rémunérations conséquentes de l'ordre de plus de 90 000 euros annuels entre 2013 et 2015 et de 86 000 euros annuels en 2016 représentant 25% de la masse salariale. En 2017, il s'est également octroyé une avance d'un montant de 6 500 euros depuis le compte bancaire de la société.
M. [Z] a donc poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, et ce abusivement alors que l'état des comptes annuels de l'exercice 2013 aurait dû le conduire à déclarer l'état de cessation des paiements mais qu'il a préféré poursuivre l'activité tout en bénéficiant d'avantages disproportionnés au regard des difficultés de l'entreprise, dans son intérêt personnel.
M. [Z] a également retardé la déclaration de cessation des paiements réalisée le
10 juillet 2017, bien au-delà du délai légal de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture au 1er février 2016.
Bien qu'au vu des comptes annuels produits, il n'est pas justifié de la tenue irrégulière ou fautive de la comptabilité, le fait que M. [Z] ait utilisé comme outil de gestion le seul décompte précis des honoraires qu'il estimait restant à percevoir, plutôt que d'analyser objectivement son bilan comptable constitue une faute de gestion quant à la méthodologie employée.
Le cumul des quatre fautes retenues qui excède l'inaction résultant d'une simple négligence, caractérise une faute de gestion grave qui a causé en raison de l'inertie qui en est résulté des pertes importantes pour la société [U] [Z] allant jusqu'à rendre les capitaux propres négatifs de plus de 2 millions d'euros tout en ménageant à son dirigeant M. [Z] des revenus réguliers et confortables pendant plusieurs années.
En cela ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif et présentent avec cette dernière un lien de causalité incontestable.
- Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [Z]
L'ensemble des fautes de gestion est particulièrement grave eu égard à leur nombre, aux carences de gestion qu'elles font ressortir et à leur répétition dans la durée.
Sur sa situation personnelle, M. [Z] justifie des problèmes de santé qu'il allègue par la production de certificats médicaux ainsi que de la perception de l'allocation adulte handicapé du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 par la production de la décision rendue le 15 juin 2022 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il justifie également percevoir depuis lors un revenu mensuel de 956,65 euros, après avoir touché le RSA entre février 2019 et juin 2022. Ses avis d'imposition montrent qu'il était non imposable sur les revenus des années 2018, 2019 et 2021, étant précisé que l'avis d'imposition des revenus de 2020 n'est pas produit.
S'agissant de ses droits à retraite, il lui restait au 1er janvier 2023, 68 trimestres à cotiser avant de partir à taux plein.
Il possède un appartement de 4 pièces au Sables d'Olonne (Vendée) évalué le 17 décembre 2015 à la somme de 170 000 euros, lequel était, selon le jugement de divorce produit, susceptible de faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle au profit de Mme [U] son ex-épouse, et ce dans le délai de deux mois et avec effet jusqu'au 17 décembre 2025. Il n'est toutefois pas justifié du caractère actuel de cette inscription d'hypothèque.
S'agissant de l'état de ses dettes personnelles, M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère actuel des dettes alléguées au titre :
- d'une dette fiscale dont l'échéancier de règlement se terminait le 10 mars 2023,
- du prêt de 28 282 euros souscrit le 11 février 2019 auprès de [B] [U] (son ex-épouse),
- du crédit renouvelable de 12 500 euros au 24 juin 2020, remboursable par mensualités de 390 euros et
- de la dette CIPAV de 7 830,52 euros.
Compte tenu de la faiblesse des revenus dont il justifie et de l'impossibilité de retrouver un emploi en raison de son état de santé, le montant de l'insuffisance d'actif mis à sa charge sera fixé à la somme de 85 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les griefs
- Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements
Ce grief est le seul retenu par le tribunal.
Au soutien de son appel, M. [Z] conteste avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire et soutient ne pas s'être enrichi personnellement.
La SCP BTSG² ès qualités considère le grief caractérisé pour les raisons précédemment développées.
Le ministère public estime que les faits relevés au titre des fautes de gestion sont également constitutifs de griefs et peuvent de ce fait servir de fondement à une sanction personnelle.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 4° et L. 653-8 du code de commerce que le tribunal peut prononcer une faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
En l'espèce, il a été démontré précédemment que la poursuite de l'exploitation de la société Etude généalogique [U] [Z] depuis 2013 était abusive, étant à la fois déficitaire, de nature à conduire à la cessation des paiements et préservatrice de revenus au profit de son dirigeant.
Le grief doit donc être retenu ainsi que l'a fait le tribunal.
- Sur les avantages perçus par M. [Z]
Alors que la SCP BTSG² ès qualités ne qualifie pas ces faits de grief à proprement parler, le ministère public évoque les dispositions L. 653-4, 3°, du code de commerce relatives à l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci.
M. [Z] ne répond pas sur ce point.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
La cour considère que, bien qu'étant fautive, la perception d'une rémunération disproportionnée au regard de la situation économique de la société sous procédure ne constitue pas un grief indépendant mais un élément constitutif du grief précédent permettant de caractériser l'intérêt personnel du dirigeant.
En revanche s'agissant de la perception de la somme de 6 500 euros, il ressort des relevés bancaires produits que M. [Z] a bénéficié de deux virements ponctuels de 5 000 et de 1 500 euros les 2 et 30 juin 2017 sur lesquels il ne s'explique pas. Ces virements doivent ainsi s'analyser comme des avantages indus, contraires à l'intérêt social alors que la société [U] [Z] subissait des pertes depuis à tout le moins l'exercice 2013.
Le grief ainsi qualifié par le ministère public est donc constitué et sera retenu.
- Sur la comptabilité
La SCP BTSG² ès qualités soutient que le grief doit être retenu en ce que M. [Z] s'est appuyé sur un récapitulatif de ses estimations d'honoraires à percevoir, alors que le ministère public l'estime constitué en raison du défaut de publication des comptes annuels.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Sur le moyen soulevé par la SCP BTSG² ès qualités, il a été jugé précédemment que la tenue de la comptabilité n'était pas fautive en présence de comptes annuels réguliers, ce à quoi il convient d'ajouter que le fait pour un dirigeant d'ignorer le caractère déficitaire de sa comptabilité n'est pas constitutif du grief examiné.
Sur le moyen soulevé par le ministère public, le fait de ne pas remplir son obligation de déposer les comptes annuels n'est pas constitutif du grief tenant à la tenue d'une comptabilité irrégulière ou fictive mais d'une infraction pénale spécifique non relevée dans le cadre du présent litige.
Le grief sera donc écarté.
- Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [Z] a déclaré le 10 juillet 2017 l'état de cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le tribunal de commerce au 1er février 2016, alors qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En outre, il ressort des comptes annuels de la société, que M. [Z] ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant et d'associé unique, que les capitaux propres étaient négatifs et les résultats d'exploitation déficitaires depuis plusieurs années. Au lieu de cela, M. [Z] soutient qu'il convenait de prendre en compte les honoraires escomptés, dont toutefois la certitude et la date de versement n'était nullement acquise compte tenu du caractère par définition aléatoire de la recherche d'héritiers, et alors qu'il les avait surestimés.
Il est donc établi que c'est sciemment que M. [Z] s'est soustrait à l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur la sanction
Trois griefs ont en définitive été retenus, dont un a été commis dans l'intérêt personnel de M. [R], aujourd'hui âgé de 61 ans. Ces griefs retenus, en ce qu'ils manifestent une dénégation des impératifs de gestion d'une société et pour l'un a été commis dans l'intérêt personnel du gérant, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de M. [Z] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires
M. [Z], qui demeure condamné en cause d'appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point, et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit ans (8 ans) ;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SCP BTSG² prise en la personne de
Me [O] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société Etude généalogique [U] [Z] la somme de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Etude généalogique [U] [Z];
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef par M. [U] [Z] et par la SCP BTSG² ès qualités ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT