COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7WX
jugement du 30 Mars 2022
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 2021/00117
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ARMAG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225351 et par Me Philippe LAPILLE, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO-DINAN
INTIMEE :
S.A.S. MIROITERIE SCHULTZ
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Armag a pour activité principale l'économie de la construction et la réalisation et l'aménagement d'espaces commerciaux.
Elle confiait depuis de plusieurs années à la société Miroiterie Schultz la réalisation de travaux, notamment de vitrines de devantures de magasins dans le cadre d'une convention de sous-traitance.
Le 17 juin 2020, la société Armag a commandé à la société Miroiterie Schultz des travaux comprenant la fourniture et la pose de vitrines pour l'aménagement d'un magasin Bonobo situé dans un centre commercial à [Localité 6], dont l'ouverture était prévue le 4 novembre 2020, au prix total de 37 244,79 euros HT, ainsi que, le 23 septembre 2020, des travaux supplémentaires au prix de 5 337,35 euros HT.
Le 2 septembre 2020, un planning de travaux a été transmis à la société Miroiterie Schultz, prévoyant ses travaux du 28 au 30 septembre suivant, la réception le 29 octobre pour une ouverture du magasin le 4 novembre 2020, ces dernières dates étant maintenues dans un nouveau planning établi le 6 octobre, la pose des vitrages par la société Miroiterie Schultz étant reportée aux 14 et 15 octobre 2020.
Le 23 septembre 2020, la société Miroiterie Schultz a commandé à son fournisseur les vitrages mais a été informée par celle-ci, au début du mois d'octobre, qu'elle ne pourrait pas les lui livrer dans le délai convenu en raison de problèmes d'approvisionnement, conséquences de la crise sanitaire due au Sar-Cov-2. La société Miroiterie Schultz en a informé la société Armag et, après lui avoir proposé des modifications des vitrages qu'elle a refusées, lui a, par courriel du 12 octobre 2020, proposé soit la mise en place de vitrines provisoires dont elle garantissait la sécurité, soit la pose des vitrages d'un nouveau fournisseur.
La société Armag, après la réception d'un message électronique de la société Miroiterie Schultz lui disant que 'si tu es sûr, achète chez lui' en réponse à son message l'informant qu'elle avait trouvé de son côté un fournisseur proposant les vitrages au prix de 19 640,00 euros HT, plus élevé mais qui garantissait le respect du délai fixé pour l'ouverture du magasin, a décidé de s'approvisionner en vitrages directement chez cet autre fournisseur.
Après avoir effectué la pose de ces vitrages, la société Miroiterie Schultz a établi une facture d'un montant de 7 829,65 euros HT, correspondant aux travaux prévus pour les menuiseries et vitrages, d'un montant de 18 935,65 euros HT, diminué du prix des vitrages d'un montant de 11 106,10 euros HT. La société Armag a refusé de payer cette facture en estimant que la société Miroiterie Schultz devait prendre à sa charge le prix des vitrages que lui avait facturé son propre fournisseur, soit 19 640,00 euros HT, de sorte que la société Miroiterie Schultz lui était redevable d'une somme de 704,26 euros HT, dont elle lui a demandé le paiement par lettre recommandée avec avis de réception du 25'février 2020.
Les parties n'ont pu s'accorder sur ce différend.
Est né un second litige sur l'exécution de travaux réalisés par la société Miroiterie Schultz pour le magasin Cache-cache à [Localité 5] à la suite de la demande que la société Armag lui avait faite parvenir, par lettre recommandée du 24 février 2020,d'une intervention aux fins de réparer un rideau métallique que la société Miroiterie Schultz avait posé en septembre 2018, en lui précisant que cette intervention lui était demandée dans le cadre de la garantie biennale et que la remise en état devait se faire de toute urgence parce que le magasin avait dû fermer ses portes pour raison de sécurité et qu'il était sous gardiennage.
La société Miroiterie Schultz a exécuté les travaux de réparation mais ayant constaté que le rideau avait été endommagé à la suite d'une mauvaise man'uvre et non pas en raison d'une défectuosité du matériel fourni ou d'une mauvais pose de sa part, a facturé ses travaux au prix de 3 726,00 euros HT dont elle a réclamé le paiement à la société Armag, ce que celle-ci a refusé en invoquant l'absence de réception de devis et d'émission de bon de commande pour cette réparation.
Après plusieurs échanges, la société Miroiterie Schultz a mis en demeure, par lettre du 22 janvier 2021 avec avis de réception du 29 janvier suivant, la société Armag de lui payer le montant de ses deux factures, soit un total de 11 555,65 euros dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse la société Miroiterie Schultz a, le 12 mars 2021, assigné la société Armag devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de ses deux factures.
Par jugement rendu le 30 mars 2022, le tribunal a :
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme en principal de 7 829,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22''janvier 2021, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 40 euros selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- débouté la société Miroiterie Schultz de sa demande de paiement de la facture concernant son intervention sur le chantier du magasin Cache-cache,
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 2 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions du jugement,
- condamné la société Armag aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022 faite par son conseil inscrit au barreau de Saint-Malo, la société Armag a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme en principal de 7 829,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22'janvier 2021, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 2 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 40 euros selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
La SAS Miroiterie Schultz a été intimée.
Le 8 juillet 2022, la société Armag a réitéré son appel par une seconde déclaration faite par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel, en attaquant chacune des dispositions du jugement.
Les deux instances ont été jointes.
Les parties ont conclu.
Par ordonnance du15 mars 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de disjonction, rejeté la demande de caducité de la première déclaration d'appel formée le 28 avril 2022, constaté que la seconde déclaration d'appel avait régularisé le vice de fond affectant la première déclaration, déclaré recevable l'appel formé suivant déclaration le 28 avril 2022 régularisé le 8 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Armag demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Miroiterie Schultz de sa demande de paiement de la facture concernant son intervention sur le chantier du magasin Cache-cache,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :
condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme en principal de 7 829,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 40 euros selon les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce,
condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 2 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Armag de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement,
condamné la société Armag aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Miroiterie Schultz à régler à la société Armag la somme de 845,11 euros,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Miroiterie Schultz à régler à la société Armag la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Miroiterie Schultz aux dépens avec distraction.
La société Miroiterie Schultz demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
condamné la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 40 euros selon les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce ;
débouté la société Miroiterie Schultz de sa demande de paiement de la facture concernant son intervention sur le magasin Cache-cache ;
débouté la société Miroiterie Schultz de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement ;
Statuant de nouveau des chefs du jugement infirmés :
- condamner la SARL Armag à payer et porter à la SARL Miroiterie Schultz la somme de 3 726 euros HT au titre de sa facture n°20 03 0073 du 31 mars 2020, au titre du chantier Cache-cache de [Localité 5], cette somme majorée des intérêts au taux de une fois et demi le taux de l'intérêt légal du 15 mai 2020 jusqu'à parfait règlement et ce par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil;
- condamner la société Armag à payer à la société Miroiterie Schultz la somme de 80 euros selon les dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce ;
- condamner la SARL Armag à payer et porter à la SARL Miroiterie Schultz la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Y ajoutant,
- débouter la société Armag de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Armag à payer et porter à la Miroiterie Schultz la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Armag aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats ' Me Fouassier, avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 juin 2023 pour la société Armag,
- le 30 mars 2023 pour la société Miroiterie Schultz.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prix des travaux revenant à la société Miroiterie Schultz pour le magasin Bonobo
La société Armag expose qu'un retard de livraison des vitrages aurait entraîné un refus d'ouverture de l'établissement à la date prévue puisqu'il n'aurait plus été permis d'obtenir à temps un rapport de vérifications réglementaires après travaux, vierge de toute observation, lequel doit impérativement être transmis deux jours ouvrables avant la date prévue du passage de la commission de sécurité, de sorte que, face à l'urgence de la situation, elle n'avait d'autre choix que de faire appel à une entreprise tierce pour l'achat des vitrages.
Pour mettre à la charge de la société Miroiterie Schultz le coût des vitrages qu'elle a elle-même fournies, la société Armag se prévaut, à la fois, de l'accord de la société Miroiterie Schultz qu'elle lui aurait donné par message électronique et des stipulations du contrat de sous-traitance qui prévoient, en son article 5, que «'dans le cas où les prestations confiées ne s'établiraient pas dans le délai imparti, notifié sur le planning, et que ces retards entraîneraient une gêne importante à la poursuite des travaux d'une ou plusieurs entreprises ou que ces retards entraîneraient un frein majeur à la poursuite des prestations et à la bonne réalisation du chantier, la SARL ARMAG se verra alors dans l'obligation de faire appel à une entreprise tierce pour pallier aux manquements de ladite Société. Le montant de la facture lié à ces travaux dits « d'urgence » sera intégralement déduit du marché validé et confirmé ».
Elle critique les premiers juges pour avoir retenu qu'il n'y avait pas à appliquer cette clause au motif que la date d'ouverture du magasin ayant été reportée en raison des nouvelles interdictions visant les commerces « non essentiels » du fait de la crise sanitaire, il n'y avait pas eu de gêne importante du fait d'un retard potentiel, ni un frein majeur, les travaux ayant été réalisés, alors qu'elle souligne qu'à la date à laquelle elle a dû prendre la décision de commander elle-même les vitrages, le 12 octobre 2020, elle ne pouvait connaître les décisions gouvernementales qui seraient prises par la suite, puisque ce n'est que le 28 octobre 2020 qu'un nouveau confinement a été annoncé reportant de ce fait la date d'ouverture du magasin. Elle maintient que le retard d'exécution entraînait une gêne importante pour elle et constituait un frein majeur à la poursuite des prestations et à la bonne réalisation du chantier.
La société Miroiterie Schultz conteste tout manquement de sa part en indiquant qu'ayant été dans l'impossibilité de respecter les délais impartis à cause de la crise sanitaire, elle avait proposé à la société Armag diverses solutions alternatives, soit la modification des vitrages spécifiques commandés, soit la pose de ces vitrages à une date postérieure, que celle-ci a rejetées sans explication et sans justification en préférant faire le choix de rechercher, par elle-même, des vitrages et de trouver un fournisseur lui proposant les vitrages au prix de 19 640,00 euros, là où le coût d'approvisionnement était pour elle de 11'106,10 euros, ce qui représente, sans justification économique, un surcoût de 77 %, comme l'ont relevé les premiers juges.
Prétendant ne pas avoir donné son accord pour supporter un tel surcoût, elle estime que la société Armag ne peut qu'assumer les conséquences de ses choix sans pouvoir les faire reporter sur son sous-traitant à travers la clause du contrat de sous-traitance qu'il n'a pas eu la liberté économique de ne pas souscrire et dont les conditions ne sont pas remplies en l'absence de preuve rapportée par la société Armag de l'existence d'une gêne importante à la poursuite des travaux ou bien encore d'un frein majeur à la poursuite des prestations et à la bonne réalisation du chantier, d'autant moins que la date d'ouverture du magasin prévue n'a pas été respectée compte tenu des nouvelles dispositions de fermetures des commerces dits non essentiels dans le cadre de la crise sanitaire, de sorte que la société Armag n'aurait finalement subi aucun préjudice du fait du retard de livraison.
Sur ce,
Si la société Armag produit un message électronique de la société miroiterie Schultz validant la décision de la première de commander des vitrages en ces termes : « si tu es sûr achète chez lui », cela ne vaut pas engagement de la part de la seconde de prendre en charge le surcoût que représentait cette commande, d'autant que dans leurs échanges qui sont produits aux débats, il n'apparaît pas que la société Armag l'aurait informée que telle était son intention. Cela signifie seulement que la société miroiterie Schultz acceptait de renoncer à fournir les vitrages. Par-là, cependant, la société miroiterie Schultz ne peut plus venir reprocher à la société Armag de ne pas avoir retenu les solutions alternatives qu'elle lui avait précédemment proposées et qui, en tout état de cause, n'étaient pas conformes au contrat.
Il s'agit donc de déterminer si ce surcoût peut être mis à la charge de la société miroiterie Schultz en application de l'article 5 de la convention de sous-traitance, qui subordonne la prise en charge d'un tel surcoût par la société miroiterie Schultz pour non-respect des délais d'exécution aux cas où 'ces retards entraîneraient une gêne importante à la poursuite des travaux d'une ou plusieurs entreprises' ou 'entraîneraient un frein majeur à la poursuite des prestations et à la bonne réalisation du chantier'.
La société miroiterie Schultz a admis, le 12 octobre 2020, qu'elle n'était pas en mesure de tenir les dates des 14 et 15 octobre 2020 puisqu'elle n'avait pas encore pu obtenir de son fournisseur les vitrages qu'elle lui avait commandés après que celui-ci lui avait annoncé initialement une livraison la semaine 46, soit après la date fixée pour l'ouverture, puis début novembre.
La société Armag prétend qu'il n'était pas possible de reporter la pose des vitrines au-delà des 14 et 15 octobre 2020, sauf à ne plus être en mesure de terminer les travaux à temps pour que puisse passer la commission de sécurité, étant rappelé que la réception de l'ensemble des travaux devait intervenir le 29 octobre pour une ouverture du magasin devant avoir lieu le 4 novembre 2020.
Mais force est de constater que cette affirmation n'est pas démontrée même s'il est constant qu'un établissement recevant du public dans un groupe d'établissements de première catégorie nécessite une anticipation des interventions des entreprises. Plus précisément, il n'est pas établi que la société Armag ne pouvait pas prendre le risque de reporter l'intervention de la société miroiterie Schultz de quelques jours, voir d'une semaine, le temps de lui laisser une chance de recevoir les vitrages commandés dès lors qu'il ressort des messages échangés entre les parties qu'elle était restée en constante recherche pour trouver des vitrages pouvant lui être livrés plus vite, et sans que ce report ne puisse avoir d'incidence sur l'exécution des travaux des autres entreprises et, en conséquence, sur la date de réception de l'ensemble des travaux, dans la mesure où il restait alors encore quinze jours avant la date imposée pour la fin de chantier, ce qui ne ressort pas de l'attestation de son directeur immobilier et travaux qui n'évoque pas l'impossibilité de décaler la pose des vitrages, de sorte qu'il n'est pas démontré que le retard de fourniture du vitrage à la date du 12 octobre à laquelle la société Armage a décidé de passer elle-même commande à des conditions hors de proportion par rapport au marché aurait 'entraîné un frein majeur à la bonne réalisation du chantier' ou même 'une gène importante à la poursuite des travaux d'une ou plusieurs entreprises', faute d'établir quelle était la date limite après laquelle le retard de la pose des vitrages aurait inéluctablement empêché l'ouverture du magasin prévue alors au 4 novembre 2020. Ainsi, s'il n'est pas utilement contesté qu'une fois passée cette date, le retard aurait entraîné un frein majeur à la bonne réalisation du chantier, la société Armag n'établit pas qu'elle est en droit, au regard des conditions prévues à l'article 5, d'imputer le surcoût à sa contractante, ce qui ne peut résulter du seul fait que les dates d'intervention fixées dans le planning n'ont pas été respectées.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de la société Armag d'imputer sur le montant des travaux le prix des vitrages qu'elle avait commandés et a, en conséquence, accueilli la demande en paiement de la société miroiterie Schultz qui exclut le prix des vitrages.
Sur la prise en charge des frais d'intervention de la société Miroiterie Schultz au profit du magasin Cache-cache
Il est constant que la société Armag a sollicité la société Miroiterie Schultz pour qu'elle intervienne en urgence sur ce magasin en raison d'une défaillance du rideau métallique.
Il n'est pas contesté que la société Miroiterie Schultz s'est déplacée en urgence, à 160 kilomètres de son siège et à plus de deux heures de route et qu'elle a fait la réparation nécessaire ni même que cette réparation ne relevait pas de la garantie biennale dont elle était tenue, les explications données par la société Miroiterie Schultz selon lesquelles le dysfonctionnement ne provenait pas d'une défaillance du rideau métallique mais d'une erreur de manipulation de l'utilisateur du rideau, en raison de la présence d'un objet stationné sous le rideau lors de sa descente, n'étant pas contredites.
La question porte sur le fait que la société Miroiterie Schultz a exécuté des travaux qui ne relevaient pas de sa garantie, sans avoir préalablement obtenu l'accord même verbal de la société Armag.
La société Miroiterie Schultz fait valoir qu'elle est intervenue à la demande de la société Armag et que l'urgence de la situation, tenant à ce que le rideau métallique ne pouvant plus être actionné, la fermeture du magasin était empêchée, faisait obstacle à ce qu'un devis soit adressé à la société Armag et qu'une confirmation de commande soit reçue.
Mais le fait qu'il lui avait été demandé d'intervenir en urgence et que le magasin ne pouvait être fermé avec le rideau métallique, ne suffit pas à justifier que la société Miroiterie Schultz soit intervenue en dehors du cadre dans lequel son intervention avait été requise, sans en avoir préalablement avisé son donneur d'ordre et obtenu de lui son accord. C'est donc exactement que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Armag à lui payer le prix de ses travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Miroiterie Schultz estime que l'attitude de la société Armag est abusive en ce qu'elle utilise le poids économique qu'elle peut représenter pour imposer à son sous-traitant des interventions sans le rémunérer en prétendant, faussement, que ces interventions ressortiraient de leur garantie légale ou encore en leur imposant la prise en charge de facture de tiers sans aucun accord exprès, et en mettant fin aux relations commerciales entre eux du seul fait qu'elle a eu la volonté de faire respecter ses droits.
Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la résistance à une demande en justice, ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si l'appelant ou le défendeur a agi par malice, de mauvaise foi ou avec légèreté blâmable.
Dans le cas présent, un tel abus de la société Armag qui n'a fait que de se prévaloir d'une stipulation du contrat de sous-traitance et qui obtient satisfaction sur le rejet d'une des prétentions de la société Miroiterie Schultz, n'est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société Armag perdant sur son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les parties succombant chacune sur une partie de leurs prétentions, leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Armag aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL