ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05333 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSVM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 013420
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CREDIT COOPERATIF Société coopérative de banque populaire à forme anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2001, la SA Boulangerie Tradition Biotechnologie (BTB) a ouvert un compte-courant n°[XXXXXXXXXX04] auprès du Crédit Coopératif, société coopérative de banque populaire à forme anonyme.
Le 11 juin 2015, la société BTB a souscrit un prêt n°15037800 auprès de cette banque aux fins de financer des travaux et d'investir dans du matériel, pour un montant de 250'000 euros, au taux annuel d'intérêt de 2,65%, pour une durée de 7 ans.
Le 14 janvier 2016, Mme [O] [I], présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, s'est portée caution solidaire de l'emprunt dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais de commissions et les accessoires, pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie et désigné Me [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL de Saint Rapt Bertholet en qualité d'administrateur.
Par lettres du 3 mars 2020, la société Crédit Coopératif a déclaré à Me [U] sa créance à titre chirographaire d'un montant de 21'162,23 euros outre intérêts au titre du solde débiteur en compte, et de l'acte de cession de créances professionnelles, et déclaré sa créance à titre privilégié nanti d'un montant de 104'103,10 euros outre intérêts au titre du prêt n°025068C (anciennement n°15037800).
Par jugement du 28 juillet 2020, un plan de cession a été arrêté et il a été ordonné la cession du fonds de commerce de la société BTB à M. [M] [S], auquel s'est substituée la société Boulangerie des Cigales, au prix de 60'000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a converti la procédure de redressement de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, en liquidation judiciaire et a désigné Me [Y] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de proximité de Sète a déclaré irrecevable la demande de procédure de surendettement présentée par Mme [O] [I].
Par lettre du 17 février 2021, la société Crédit Coopératif l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 100 000 euros au titre de son engagement de caution du 14 janvier 2016.
Par exploit du 2 novembre 2021, la société Crédit Coopératif a assigné Mme [O] [I] en paiement.
Par ailleurs, par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Crédit Coopératif à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire valable trois ans, au préjudice de Mme [O] [I], sur trois biens situés à [Localité 6], cadastrés section AM n°[Cadastre 3] lot 1 à 8, AR n°[Cadastre 2] et AM n°[Cadastre 5] lots 5, 17, 7, 19, 41 et 75, ainsi qu'un bien situé à [Localité 13], cadastré section BV n°[Cadastre 7], lot n°1.
Cette inscription hypothécaire a été enregistrée au service de la publicité foncière de Montpellier le 13 janvier 2022 et dénoncé à Mme [O] [I] le 17 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que l'acte de caution personnelle et solidaire, souscrit par Mme [O] [I] le 14 janvier 2016 en garantie de tous engagements pour une durée de 10 ans, est valide et doit produire son plein et entier effet';
- dit que Mme [O] [I] doit garantir, en sa qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, la somme de 21'162,33 euros (soit 13'902,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] de la société BTB outre 9'070,06 euros au titre de l'acte de cession de créances professionnelles du 21 août 2017) déclarée à titre chirographaire échu au passif de la procédure collective de la société BTB';
- dit que le prêt professionnel de financement de travaux et d'investissement en matériel de 250'000 euros privilégié nanti consenti le 11 juin 2015 à la société BTB n'est pas un crédit affecté bénéficiant de la transmission de la sûreté conventionnelle';
- rejeté en conséquence l'exception tirée du défaut de subrogation soulevée par Mme [O] [I] à l'encontre de la société Crédit Coopératif';
- débouté Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes';
- dit qu'elle doit garantir, en sa qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement, le solde du prêt professionnel de financement des travaux et d'investissement en matériel de 250'000 euros consenti le 11 juin 2015 déclaré à hauteur de 104'103,10 euros à titre privilégié nanti au passif de la procédure collective de la société BTB';
- condamné Mme [O] [I] ès qualités à payer à la société Crédit Coopératif':
- la somme de 100'000 euros TTC correspondant à la limite de son engagement de caution personnelle et solidaire consenti le 14 janvier 2016, outre intérêts légaux de retard à compter du 19 février 2021 date de mise en demeure du 17 février 2021 jusqu'à parfait règlement';
- dit que l'exécution provisoire est de droit';
- et condamné Mme [I] à payer la somme de 1'500 euros à la société Crédit Coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 'les entiers dépens, en ce compris les entiers frais hypothécaires portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 6] et à [Localité 13] cadastrés AR [Cadastre 2] et AM [Cadastre 5] lors 5,7,17,19,41,75 et AM [Cadastre 3] lots 1 et 8.
Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 juillet 2023, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de prononcer sa décharge, en tant que caution, de débouter la société Crédit Coopératif de toutes ses demandes, et de condamner reconventionnellement la «'partie poursuivante'» au paiement de la somme de 5'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 avril 2023, formant appel incident, la société Crédit Coopératif demande à la cour, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, des articles 2288, 2314 et 2355 du code civil et de l'article L. 642-12 du code de commerce, de':
- de débouter Mme [O] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre subsidiaire, si par impossible il était jugé que, par le fait exclusif de la société Crédit Coopératif, Mme [O] [I] a perdu le bénéfice de son droit préférentiel de subrogation :
- de juger que le préjudice est inexistant';
sur l'appel incident formé par la société Crédit Coopératif :
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 ancien 1154 du code civil';
- et en toutes hypothèses, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 avril 2024.
MOTIFS
Attendu que l'appelante soutient :
- que la caution dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du débiteur principal et permettant d'exercer contre lui les droits qui appartenaient au créancier, mais qu'en application de l'article 2314 du code civil « La caution doit être déchargée lorsque par le fait du créancier, la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges ne veut plus s'opérer au bénéfice de celle-ci. » ;
- qu'en l'espèce, la perte du droit préférentiel du créancier, en l'occurrence le nantissement du fonds de commerce de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, nantissement qui lui procurait un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, est imputable à une faute exclusive du créancier, ce qui cause un préjudice à la caution ;
- que du fait du jugement du 28 juillet 2020 ayant homologué le plan de cession du fonds de commerce, et du fait de l'absence de transfert au cessionnaire de la charge du nantissement du fonds de commerce, le Crédit coopératif a perdu toute possibilité d'obtenir le remboursement de sa créance; qu'il n'a exercé aucun recours contre cette décision ;
- que cette banque a renoncé expressément au bénéfice de sa sûreté en acquiesçant au plan de cession, sans exiger le transfert de sa sûreté à la charge de cessionnaire, le jugement énonçant que « Par courrier du 7 juillet 2020 la banque Crédit coopératif ne s'oppose pas au projet de cession, mais conditionne son accord à la reprise des échéances du prêt 02 50 68 C » ; que le Crédit coopératif a renoncé ainsi, en toute connaissance de cause, expressément, au bénéfice de cette sûreté réelle ; qu'en choisissant cette option, la banque a fait le choix de perdre toute possibilité légale d'obtenir le remboursement de sa créance ;
- que la banque ne saurait soutenir que le fonds et les équipements cédés ne seraient pas « un bien sur lequel est inscrit la sûreté », ce qui est un argument de mauvaise foi contrevenant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant homologué le plan de cession ; que les équipements sont bien installés dans l'établissement de [Localité 12] ;
- que le certificat d'irrecouvrabilité de la créance justifie de l'inefficacité de toute subrogation et de toute poursuite contre la société débitrice ; et que c'est au créancier, le Crédit coopératif, qu'il appartient de prouver que sa faute n'aurait causé aucun préjudice ; que la banque devra donc justifier de l'incapacité du cessionnaire à solder le prêt litigieux ou pour celui-ci de constituer une autre garantie ; et que la décharge de la caution doit en conséquence être prononcée.
Mais attendu que le Crédit coopératif lui oppose :
- qu'en toute hypothèse, les créances à court terme relatives au solde du compte courant professionnel de la débitrice et à l'acte de cession de créance professionnelle du 21 août 2017 garantis par la seule caution de sa dirigeante et associée ont été déclarés le 3 mars 2020 au seul passif chirographaire échu; que son moyen tiré de la perte du droit préférentiel de subrogation ne peut, en toute hypothèse, les concerner, le privilège de nantissement conventionnel garantissant le seul remboursement du prêt professionnel par ailleurs consenti en 2015 à la société BTB ;
- qu'il est de jurisprudence constante que pour obtenir une décharge, la caution doit prouver que la perte de son droit préférentiel résulte d'une faute exclusive du créancier, ce que le nouveau texte de l'article 2314 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 a entériné, en disposant que « Lorsque la subrogation au droit du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. » ;
- qu'en application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le repreneur se voit transférer automatiquement, par l'effet du jugement de cession, la charge des échéances à échoir après transfert à son profit du bien grevé acquis grâce au prêt, sauf accord exprès intervenu entre le cessionnaire et le créancier titulaire de sûreté, accord que le tribunal doit constater et qui ne peut résulter du seul fait que le créancier ne se soit pas opposé à l'exclusion du transfert de la charge de la sûreté ; qu'à défaut la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n'est pas imputable exclusivement au créancier (Cass. Com 4 janvier 2005 n° 02-19. 099) ;
- que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassationen date du 20 octobre 2021 n° 20-16 980 invoqué par l'appelante concerne une espèce différente, où il pouvait être retenu une renonciation explicite au nantissement;
- que le Crédit coopératif n'a pas renoncé expressément à la transmission de la charge de la sûreté, ayant écrit le 7 juillet 2020, en présence d'une offre de reprise unique, « Nous ne sommes pas opposés à un éventuel plan de cession à condition que le repreneur s'engage à reprendre dans les conditions de l'article L.642-12 alinéa 4 l'amortissement du prêt n° 02 50 68 C à compter de l'arrêté du plan de cession » ;
- et que Mme [I] lui reproche d'avoir commis une faute en ne formant pas un recours contre le jugement ayant arrêté le plan de cession, alors que la banque n'est pas partie à ce jugement, qu'elle ne fait pas partie des personnes ayant qualité pour relever appel en application de l'article L.661-6 du code de commerce, et qu'elle n'a pas davantage qualité pour relever tierce-opposition, de sorte que la décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a entraîné la perte du nantissement conventionnel sur le fonds de commerce s'est imposée au Crédit coopératif ; que celui-ci n'a donc ni donné mainlevée de son nantissement, ni laissé volontairement disparaître une garantie dont il était bénéficiaire et qui aurait pu ensuite bénéficier à la caution.
SUR CE,
Attendu que la lettre du 7 juillet 2020 du Crédit coopératif ne contient nullement l'expression de son intention de libérer la société débitrice ni la caution dirigeante du solde de la créance à échoir, contrairement à ce que l'appelante soutient ;
Attendu que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que la banque aurait renoncé à sa sureté par un accord exprès entre ce créancier nanti et le repreneur, inexistant en l'espèce ;
Attendu que par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné la cession de la société BTB à M. [M] [S], auquel s'est substituée la société Boulangerie des cigales nouvellement constituée, au prix de cession total de 183'000 euros comprenant le fonds de commerce pour la somme de 60'000 euros, ventilée en éléments corporels pour la somme de 50'000 euros et en éléments incorporels pour la somme de 10'000 euros et les charges augmentatives de «'congés payés et reprise du compteur temps'» pour un montant de 70'000 euros et 53'000 euros respectivement ;
Attendu que ce tribunal a écarté la transmission de plein droit de la sûreté au cessionnaire et l'application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, en énonçant que le Crédit coopératif ne bénéficiait pas d'un transfert automatique de la charge de la sûreté, dans la mesure où le prêt professionnel n'était pas un crédit affecté, son objet affiché étant le «financement de travaux et d'investissement en matériel », et que la société débitrice exploitait trois établissements distincts, de sorte que le prêt ne pouvait être rapproché en particulier avec celui des trois fonds situé à Marignane grevé de l'inscription de nantissement litigieux, les justificatifs produits concernant notamment un établissement sis à Ensues-la-Redonne ;
Attendu que le Crédit coopératif plaide en outre, sans être contredit, qu'il n'était pas partie et qu'il n'avait pas qualité à relever appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et ne pouvait pas davantage former tierce-opposition ;
Attendu que Mme [I], qui ne démontre pas qu'étaient réunies les conditions d'une tierce opposition contre ledit jugement, ne rapporte pas la preuve de ce que la banque aurait pu s'opposer au jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant arrêté le plan de cession ; et que la perte du nantissement résultant du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant arrêté le plan de cession serait imputable au créancier';
Attendu, en toute hypothèse, que la perte du nantissement résultant d'un jugement arrêtant un plan de cession, ne peut être considérée comme une renonciation fautive du créancier à la transmission de plein droit de sa sûreté déchargeant la caution de son engagement, lorsque comme en l'espèce, il convenait dans l'intérêt de la procédure collective, de la mener à bien en l'état d'une seule offre de reprise, et d'un repreneur excluant de reprendre le prêt du Crédit coopératif ;
Attendu qu'en l'absence de faute de la banque, le tribunal a exactement rejeté les demandes de Mme [O] [I] tendant à obtenir la décharge de son engagement de caution, et fait droit à la demande en paiement de la société Crédit Coopératif ;
Attendu en définitive que le jugement sera entièrement confirmé, sauf l'anatocisme qui est de droit dès lors qu'il est sollicité à hauteur d'appel ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 2 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le montant des condamnations prononcées par ledit jugement sera assorti de la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil';
Condamne Mme [O] [I] à payer à la société coopérative anonyme de Banque Populaire Crédit coopératif la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,