ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCI
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 11 janvier 2023
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
VILLE DE [Localité 2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent et Me Jérôme DUVIGNAU, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, absent
INTIME
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BESANÇON, Plaidant, avocat au barreau de BELFORT, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2023 par la Ville de [Localité 2] du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [C] [R], a :
- dit que le contrat de travail de M. [C] [R] avait été transferé à la Ville de [Localité 2] à compter du ler janvier 2015,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Ville de [Localité 2] à la date du 28 octobre 2015
- condamné la Ville de [Localité 2] à régler à M. [R] les sommes de :
- 14 770,96 euros brut au titre des rappels de salaires du ler janvier au 28 octobre 2015
- 1 477,09 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaires
- 2 982,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis
- 298,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payé sur. préavis
- 3 555,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8 946 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse
- constaté l'exécution provisoire de droit par l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires étant de l 491,53 euros
- ordonné la remise par la Ville de [Localité 2] à M. [R] des bulletins de salaires du lerjanvier 2015 au 28 octobre 2015, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte.
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes
- débouté la Ville de [Localité 2] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Ville de [Localité 2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, aux termes desquelles la Ville de [Localité 2], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- juger que l'activité de M. [R] était essentiellement exercée pour les besoins propres de l'association les [D] Territoire de [Localité 2]
- juger que le contrat de travail de M. [R] n'a été transféré qu'à hauteur de 50% soit le temps correspondant à son activité affectée aux services de la Ville de [Localité 2]
- à titre principal, juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] est intervenue à la date de la conclusion du contrat de travail avec le centre de gestion, soit le 5 janvier 2015
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [R] au 5 janvier 2015
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [R] une indemnité de licenciement
- juger qu'il n'y a pas lieu en conséquence à rappel de salaires en application du principe du service fait ni au versement de l'indemnité de congés payés afférents
- condamner, le cas échéant, la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 96,23 euros au titre du rappel de salaires ,
- 9,62 au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 1494 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 2 mois de préavis
- 149,5 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 1 118,65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- à titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] est intervenue à la date du premier jugement du CPH de [Localité 2] se prononçant sur le transfert de son contrat de travail, soit le 28 octobre 2015 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [R] au 28 octobre 2015
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [R] une indemnité de licenciement
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaires en application du principe du service fait ni au versement de l'indemnité de congés payés afférents
- condamner, le cas échéant, la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
- 7 385,48 euros au titre des rappels de salaires
- 738,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 1494 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 149,5 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 1777,97 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] est intervenue à la date de l'intégration de M. [R] au sein des effectifs de la Ville de [Localité 2], soit le 1er janvier 2019
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [R] au 1er janvier 2019
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. [R] une indemnité de licenciement
- juger en conséquence qu'il n'y pas lieu à rappel de salaires en application du principe du service fait ni au versement de l'indemnité de congés payés afférents
- condamner, le cas échéant, la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 35 796,72 euros au titre des rappels de salaires
- 3579,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
- 1494 euros au titre de1'indemnité de congés payés
- 149,5 euros au titre de l'indemnité de congés payés afferents
- 1777,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- en tout état de cause, condamner M. [R] à verser à la Ville de [Localité 2] la somme de 1 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [R] aux eventuels dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juillet 2023, aux termes desquelles M.[C] [R], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Belfort le 11 janvier 2023 en ce qu'il a jugé que son contrat de travail avait été transféré à la Ville de Belfort à compter du 1er janvier 2015, et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la Ville de [Localité 2] aux torts exclusifs de la Ville de Belfort
- l'infirmer pour le surplus
- prononcer la résiliation du contrat de travail le liant à la Ville de [Localité 2] aux torts exclusifs de la Ville de [Localité 2] à la date du 11 janvier 2023
- condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 143 186,88 euros correspondant aux salaires impayés du 1er janvier 2015 au 11 janvier 2023, outre 14 318,69 euros correspondant aux congés payés afférents
- condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 1.491,53 € x 2 = 2 982,06 euros
- indemnité de congés payés sur préavis : 298,21 euros
- indemnité de licenciement : 7 209 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 800 euros
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- très subsidiairement, condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
- 192,45 euros au titre du salaire du 1 er au 4 janvier 2015
- 19,24 euros au titre des congés payés y afférent
- 2.988 euros à titre d'indemnité compensatrice de 2 mois préavis
- 298,80 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent
- 2.237,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8.946 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- enjoindre à la Ville de [Localité 2] de lui délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat lui revenant, notamment l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de paye à compter du 1 er janvier 2015 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- condamner la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 octobre 2007, M. [C] [R] a été embauché en qualité d'animateur de centre de loisirs par l'association Les [D] du Territoire de [Localité 2], qui intervenait auprès de collectivités locales au titre de ses activités éducatives, culturelles et sociales dans le cadre d'un marché public de service.
Le 23 août 2013, M. [R] a conclu avec la Ville de [Localité 2] un contrat de travail en qualité d'animateur vacataire du 30 août 2013 au 4 juillet 2014, pour le temps de restauration le midi, renouvelé pour la période du 29 août 2014 au 3 juillet 2015.
Le 16 octobre 2014, la Ville de [Localité 2] a mis fin au marché public de service qu'elle avait consenti à l'association Les [D] à compter du 1er janvier 2015 aux fins d'uniformiser la gestion des accueils de loisirs et périscolaires.
Par courriers du 12 décembre 2014, l'association Les [D] a informé M. [R] qu'en raison de la dénonciation du marché public belfortain, son contrat de travail en vigueur était transféré à la Ville de [Localité 2] à compter du 1er janvier 2015.
Aucun contrat de travail n'ayant été régularisé avec la Ville de Belfort et en l'absence de fourniture de travail et de paiement de salaires par l'association Les [D], M. [R] a saisi le 29 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir prononcer la résiliation aux torts exclusifs de l'association et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 28 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 5 janvier 2015 et a condamné l'association Les [D], au paiement de diverses sommes au titre du rappel de salaires et des indemnités de rupture, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 juillet 2016 sauf s'agissant de la date de la rupture du contrat de travail fixée au 28 octobre 2015 et aux montants ainsi alloués à titre d'indemnisation et recalculés.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Dijon, saisie sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2018, ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 juillet 2016, a infirmé le jugement du 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions, a dit que l'association Les [D] du Territoire de Belfort n'avait plus été l'empIoyeur de M. [C] [R] à compter du 1er'janvier 2015 , a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l'a condamné à rembourser à Maître [N], en qualité de liquidateur de l'association Les [D] du Territoire de Belfort, les sommes qu'il avait perçues en exécution de I'arrêt de la cour d'appel de Besançon.
Soutenant que cette décision désignait la Ville de Belfort comme son employeur, M [C] [X] a saisi le 3 août 2021 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaires impayés et des indemnités de rupture, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la prescription de l'action de M. [R] ;
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, et par douze mois à compter de la notification de la rupture, depuis l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
En cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l 'action visant à imputer cette rupture à l'employeur se prescrit à compter de la date de la prise d'acte, peu important l 'ancienneté des manquements de l 'employeur. (Cass soc - 27 novembre 2019, n° 17-31.258).
Au cas présent, l'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu sur cette fin de non-recevoir, l'estimant à tort abandonnée, alors que M. [R] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l'association Les [D], objet du transfert, dès le 5 janvier 2015 par la conclusion d'un nouveau contrat avec le centre de gestion du territoire de Belfort et par la saisine du conseil de prud'hommes de Belfort le 29 avril 2015 et qu'au surplus, M. [R] avait été recruté, à sa demande, à compter du 1er janvier 2019 par la Ville de Belfort, avant d'être titularisé au 1er janvier 2020.
Pour pouvoir produire des effets, la prise d'acte, qui n'est soumise à aucun formalisme, doit cependant avoir été adressée à l'employeur. (Cass soc- 16 mai 2012 n° 10-15.238)
Or, en l'état, aucun document n'a été adressé par M. [R] à la Ville de [Localité 2] préalablement à la présente instance pour prendre acte de la rupture du contrat de travail 'transféré'.
Une telle intention ne saurait par ailleurs se déduire de l'avenant du 5 janvier 2015 par lequel M. [R] a mis fin à son contrat d'animateur vacataire conclu avec la Ville de [Localité 2] pour la période du 29 août 2014 au 3 juillet 2015, dès lors que cet avenant porte sur un contrat différent du contrat d'animateur de centre de loisirs à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures conclu avec l'association Les [D].
La Ville de [Localité 2] ne peut en conséquence se prévaloir de la prescription susvisée pour voir écarter d'emblée l'ensemble des demandes de M. [R], le contrat de travail entre eux, à le supposer établi, n'ayant à aucun moment été rompu avant la saisine du conseil de prud'hommes le 3 août 2021 et le 'salarié' étant en conséquence recevable à en solliciter la résiliation judiciaire.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut en effet être introduite tant que le contrat de travail n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués en soutien de la demande. (Cass soc 27 septembre 2023 n° 21-25.973)
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement déclaré recevable l'action de M. [R].
II - Sur l'irrecevabilité de la demande du fait de l'autorité de la chose jugée :
A hauteur de cour, l'appelante se prévaut du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 avril 2017 pour voir déclarer irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée la demande de M. [R] fondée sur l'application de l'article L 1224-3 du code du travail.
Si la commune de [Localité 2] était bien partie à l'instance qu'avait engagée M. [R] devant la juridiction administrative le 13 mars 2015, cette juridiction n' était cependant saisie que d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée que M. [R] avait conclu le 5 janvier 2015 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du territoire de [Localité 2].
Or, cette juridiction ne s'est prononcée que sur le contrat du 15 janvier 2015, conclu par le centre de gestion, lequel est un établissement public local totalement indépendant de ses adhérents au rang desquels figure la Ville de [Localité 2]. Cette dernière n'a aucunement statué sur le transfert du contrat de travail préalablement souscrit par M. [R] auprès de l'association Les [D] ou sur l'absence de toute qualité d'employeur de la Ville de [Localité 2] à l'égard de M. [R], rappelant au contraire dans ses motifs que le contrat du 15 janvier 2015, qui tendait à une mission de remplacement à la Ville de [Localité 2] pour la période du 5 janvier au 31 août 2015, avait été souscrit 'dans l'attente' de la proposition par la Ville d'un nouveau contrat en application des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail.
L'appelante est en conséquence mal fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour voir écarter les demandes présentées par M. [R].
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré implicitement recevables les demandes de M. [R].
III- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
- Sur l'existence d'un contrat de travail au 1er janvier 2015 :
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
L'article L1224-3 du code du travail prévoit quant à lui que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Au cas présent, la Ville de Besançon fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le transfert du contrat de travail de M. [R] en suite de la perte par l'association Les [D] du marché public alors que M. [R] n'était pas présent en mairie le 2 janvier 2015, avec ses ex-collègues [D], pour réclamer le transfert de son contrat de travail ; que le tribunal administratif de Besancon a reconnu que le centre de gestion était bien son employeur à compter du 5 janvier 2015 ; qu'il ne faisait aucun doute que le centre de gestion, le 5 janvier 2015, était l'unique employeur de Monsieur [R] 2015 et que toutes les actions contentieuses qu'il a entreprises jusqu'aujourd'hui excluaient totalement la Ville de [Localité 2].
Si M. [R] a certes mal dirigé ses procédures, la cour d'appel de Dijon a cependant rappelé dans son arrêt du 17 décembre 2020, intervenant après arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2018, que dès lors que la Ville de [Localité 2] avait poursuivi, après la non-reconduction du marché public, la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements et auprès du même public attaché à cette activité sociale, il y avait eu transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie et l'identité maintenue, de telle sorte que les dispositions de l'article L1224-3 du code du travail devaient en conséquence s'appliquer.
Aucun élément ne vient étayer les allégations de la Ville de [Localité 2] selon lesquelles le salarié, dont le contrat avec l'association Les [D] avait été conclu à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 30 heures en qualité d'animateur de centre de loisirs, n'aurait pas exécuté l'essentiel de son activité en faveur des activités municipales liées au marché non reconduit, alors même que M. [R] exerçait au sein des structures dont la gestion avait été confiée par la commune par convention conclue le 18 décembre 2013 et que l'association bénéficiait de toute latitude pour déterminer le projet éducatif de chacune des structures et en assurer l'animation.
Il s'en déduit que le contrat de travail dont était bénéficiaire M. [R] auprès de l'association Les [D] a bien été transféré dans sa totalité à compter du 1er janvier 2015 à la Ville de [Localité 2], de telle sorte que cette dernière se devait de proposer à M. [R] un contrat de droit public.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.
- Sur les manquements reprochés à l'employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée lorsque l'une des parties rapporte la preuve de l'inexécution par l'autre partie des obligations qui étaient les siennes et lorsque les manquements ainsi constatés présentent une gravité suffisante pour voir rompu le lien de subordination.
Il appartient au seul salarié qui reproche des manquements à l'employeur de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque (Cass. Soc. 28 novembre 2006 n° 05-43.901), sans que le doute sur la matérialité des faits ne puisse lui profiter (Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°15-21.824).
Au surplus, les manquements doivent présenter une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc. 11 décembre 1996, n°93-45.901).
Au cas présent, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs qu'elle n'avait pas fourni de travail et de rémunération à M. [R] à compter du transfert.
Pour s'y opposer, la Ville de [Localité 2] soutient que M. [R] a lui-même mis fin au contrat de travail, en ne se présentant pas à l'entretien de recrutement pour le poste de directeur périscolaire en décembre 2014 pour lequel il avait déposé sa candidature ; en ne participant pas au rassemblement organisé le 2 janvier 2015 dans les locaux de la mairie par le personnel de l'association n'ayant pas été destinataire d'une offre de reprise; en ne donnant pas plus suite au courrier l'informant de son recrutement à un poste d'animateur pour l'accueil collectif de mineurs LES FORGES à compter du 5 janvier 2015 ; en signant au contraire un avenant le 5 janvier 2015 par lequel il mettait fin au contrat dont il bénéficiait déjà avec la Ville de [Localité 2] en qualité de vacataire à temps partiel pour le groupe scolaire Kergomard et en contractant directement avec le centre de gestion, établissement public autonome, un nouveau contrat de travail portant sur des fonctions d'animateur pour un durée hebdomadaire de 28/35ème.
Si M. [R] ne conteste pas de tels faits, le poste d'animateur que le salarié a manifestement décliné concernait, selon les propres conclusions de l'appelante et les pièces produites à l'appui, un contrat dont les heures 'venaient compléter celles effectuées conformément au contrat de travail le liant au Centre de gestion' . Le contrat n'était en conséquence aucunement semblable à celui conclu avec l'association Les [D], alors même que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification par application des dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail.
Il ne saurait en conséquence être déduit de la seule souscription d'un contrat auprès du Centre de gestion, dont la juridiction administrative a rappelé le caractère provisoire 'dans l'attente' de la régularisation par la Ville de [Localité 2] d'un contrat de droit public, la volonté claire et non-équivoque de M. [R] de rompre le contrat de travail transféré.
C'est donc à bon droit les premiers juges ont dit que les manquements de l'employeur dans ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ont prononcé la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de l'employeur.
Le conseil de prud'hommes a cependant fixé cette résiliation au 28 octobre 2015, date à laquelle le conseil de prud'hommes, saisi par M. [R] dans le cadre des relations contractuelles l'ayant lié à l'association les [D], a statué et qui est contestée par les deux parties.
M. [R] revendique ainsi de voir fixer cette dernière au 11 janvier 2023, date du jugement entrepris, alors que la Ville de [Localité 2] sollicite sa fixation au 5 janvier 2015, voire au 28 octobre 2015 et très subsidiairement, au 1er janvier 2019.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, si la prise d'effet doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant par application des dispositions de l'article 1224 du code civil, c'est à la condition qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Cass soc- 21 septembre 2017 n° 16-10.346 )
Or, au cas présent, le contrat n'a été rompu ni par démission, ni par prise d'acte, ni par licenciement comme le rappellent les développements ci-dessus, de telle sorte que la résiliation ne peut être fixée au 5 janvier ou au 25 octobre 2015, comme revendiqué par l'appelant.
Par ailleurs, le salarié ne s'est manifestement maintenu au service de la Ville de [Localité 2] que jusqu'au 1er janvier 2019, date à laquelle il a été recruté comme fonctionnaire stagiaire et a bénéficié d'un emploi stable, de telle sorte que le salarié ne peut voir fixer la date de résiliation à la date du jugement prononçant la résiliation.
En effet, M. [R] ne bénéficiait préalablement au 1er janvier 2019 que de contrats de travail avec des missions temporaires et des durées hebdomadaires variables conclus avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale, ne permettant pas d'établir que le salarié n'aurait plus été au service de la Ville de [Localité 2]. Sa relance au contraire de la Ville de [Localité 2] dans son courrier du 27 avril 2018 confirme ce maintien à la disposition du cessionnaire de son contrat de travail et ses attentes d'un recrutement 'par contrat à durée indéterminée' au sein du centre de loisirs où il exerçait 'depuis plus de dix ans' avec 'une augmentation significative des heures de travail'.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et la date de résiliation du contrat de travail sera fixée au 1er janvier 2019.
IV- Sur les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- au titre des salaires échus :
Au cas présent, l'avenant du contrat de travail conclu entre M. [R] et l'association Les [D] le 3 mars 2014 prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 30 heures pour une rémunération mensuelle de 1 491,53 euros bruts, montant sur lequel s'accordent les deux parties.
Compte-tenu des règles de prescription prévues à l'article L 3245-1 du code du travail et dès lors que la date de rupture du contrat de travail est fixée au 1er janvier 2019, M. [R] est en conséquence recevable à solliciter les salaires échus pour l'année 2018, 2017 et 2016, soit la somme de 53 695,08 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la Ville de [Localité 2] sera condamné au paiement de cette somme, outre la somme de 5 369,50 euros au titre des congés payés afférents.
La remise au salarié des bulletins de salaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir une telle décision d'une astreinte comme l'ont écarté à raison les premiers juges.
- au titre des indemnités de rupture :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 982,06 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 298,21 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, cette dernière doit être fixée à la somme de 4 225,99 euros, par application de l'article 4.4.3 de la convention collective, correspondant à :
(1 491,53 euros/4) x 10 ans) + (1 491,53 euros/3 x 1 an) = 4 225,99 euros.
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette dernière doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, lequel prévoit l'allocation d'une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois pour une ancienneté de 11 ans et deux mois.
Si M. [R] revendique la somme de 17 800 euros à titre d'indemnisation, soit 12 mois de salaire, aucun élément ne justifie de voir déroger au barème susvisé, lequel s'impose au juge. (Cass soc 6 septembre 2023 n° 22-10973)
Au contraire, eu égard à l'ancienneté de M. [R], à son âge lors de la rupture et aux circonstances de fait entourant cette dernière, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 476 euros, soit 3 mois de salaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
V- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Ville de [Localité 2] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 2] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 11 janvier 2023, sauf en ce qu'il a fixé la date de résiliation judiciaire au 28 octobre 2015 et qu'il a condamné la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] la somme de 14 770,96 euros au titre du rappel de salaires, outre 1 477,09 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 555,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 8 946 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la date de résiliation du contrat de travail de M. [C] [R] transféré à la Ville de [Localité 2] au 1er janvier 2019
Condamne en conséquence la Ville de [Localité 2] à payer à M. [C] [R] les sommes de :
- 53 695,08 euros bruts au titre du rappel de salaires, outre la somme de 5 369,50 euros au titre des congés payés afférents
- 4 225,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 476 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la Ville de [Localité 2] de remettre à M. [C] [R] les bulletins de salaires de janvier 2015 à décembre 2018 et les documents de fin de contrat rectifiés au regard du présent arrêt
Condamne la Ville de [Localité 2] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Ville de [Localité 2] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,