N° RG 23/03380 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003047
Tribunal de commerce de Rouen du 11 septembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. SOCIETE DE MACONNERIE-VOIRIE-AMENAGEMENT (Smva)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.A. SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
*
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane GUYOT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ferrero, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a fait édifier un transstockeur sur son site industriel situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle a confié la réalisation de ces travaux à l'entreprise Eiffage Construction Haute Normandie, laquelle a sous-traité les travaux du lot terrassements - Vrd à la Société de maçonnerie - voirie - aménagement (la société Smva), et a également sous-traité les travaux de réalisation du réseau de défense incendie à l'entreprise Sade Exploitations de Normandie (la société Sade), faisant partie du groupe Véolia.
Le chantier de la société Sade a été effectué suivant bon de commande n°05523 établi le 13 juin 2018, et les factures des 30 juillet 2018 et 4 février 2019, émises par cette dernière, lesquelles ont été réglées par la société Smva pour un total de 88 100 euros.
Entre la mise en service du réseau et le mois d'octobre 2020, l'entreprise Smva est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des recherches de fuites sur le réseau et à des réparations.
Le 16 décembre 2020, était dressé un quitus d'intervention entre les sociétés Ferrero, Smva et Véolia actant l'opération de changement des joints du réseau de défense incendie par des joints renforcés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, la société Smva réclamait à la société Sade, par l'intermédiaire de la société Véolia, la somme de 78 855,48 euros HT au titre des réparations des fuites constatées sur le réseau incendie.
À défaut de réponse, par acte d'huissier du 9 juin 2023, la société Smva a fait assigner la société Sade en paiement devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Sade de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Sade à payer à la société Smva une somme de 78 855,48 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, cette somme étant soumise à intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné la société Sade à payer à la société Smva la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sade aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Sade a formé appel du jugement, et a conclu au fond le 12 janvier 2024.
La société Smva a constitué avocat le 18 octobre 2023, et a conclu au fond le
18 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées 12 janvier 2024, la société Smva demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 954, 908 et 914 du code de procédure civile, de :
- juger irrecevables les conclusions notifiées dans les intérêts de la société Sade le
12 janvier 2024,
en conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sade en date du 13 octobre 2023,
corrélativement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 11 septembre 2023,
- condamner la société Sade à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les conclusions notifiées dans l'intérêt de la société Sade le
12 janvier 2024 demandant à la juridiction de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen contreviennent aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et sont donc irrecevables.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, la société Sade demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 542, 954, 908 et 914 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à radiation du rôle l'appel interjeté par la société Sade Exploitations de Normandie enregistré le 13 octobre 2023 sous le n°RG 23/03380,
- dire recevables les conclusions notifiées dans l'intérêt de la société Sade Exploitations de Normandie le 12 janvier 2024,
en conséquence,
- débouter la Smva de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Sade Exploitations de Normandie en date du 13 octobre 2023,
- condamner la Smva à payer à la société Sade Exploitations de Normandie la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Reprenant le dispositif de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, elle soutient qu'il y apparaît qu'elle a clairement exposé poursuivre la réformation du jugement frappé d'appel allant jusqu'à préciser les chefs du dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
Elle indique que l'ordonnance du 19 décembre 2023, sur laquelle la société Smva fonde son argumentaire, n'a pas fait de distinction entre les demandes de réformation ou d'infirmation.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués détermine l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, les prétentions de l'appelant qui tendent à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration.
Aussi, lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel reçue au greffe le 12 octobre 2023, la société Sade a formé appel du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen en ces termes :
'Demande de réformation du jugement et appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il a débouté Sade Exploitation de Normandie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce qu'il a condamné Sade Exploitation de Normandie à payer à la société Maçonnerie Voirie Aménagement une somme de 7 8855,48 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, cette somme étant soumise à intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, en ce qu'il a condamné Sade Exploitation de Normandie à payer à la société Maçonnerie Voirie Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Sade Exploitation de Normandie aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros'.
Le dispositif des conclusions au fond notifiées le 12 janvier 2024 au soutien des intérêts de la société Sade est libellé comme suit :
'Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 11 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia à payer à la société Maçonnerie Voirie Aménagement une somme de 78 855,48 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, cette somme étant soumise à intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamné la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia à payer à la société Maçonnerie Voirie Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- débouter de ses demandes, la société Maçonnerie Voirie Aménagement à l'égard de la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia,
- condamner la société Maçonnerie Voirie Aménagement à payer à la société Sade Exploitation de Normandie exerçant sous l'enseigne Véolia, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Ce dispositif est complet ; les conclusions ne sont affectées d'aucune fin de non-recevoir.
En conséquence, les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 dans le délai imparti, en l'absence de moyen pertinent, sont recevables de sorte que la demande de caducité de la déclaration d'appel sollicitée sera rejetée.
La société Smva sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais de procédure
La société Smva succombe à l'incident et en supportera les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société Sade la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande visant à déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la Sca Sade Exploitations de Normandie,
Condamne la Sarl Société de maçonnerie-voirie-aménagement à payer à la Sca Sade Exploitations de Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Société de maçonnerie-voirie-aménagement (Smva) aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,