COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/18873 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISNQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2023
Date de saisine : 11 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n°17/05177 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 23 Janvier 2020
Appelantes :
Madame [P] [E] [M] épouse [O] [V], représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, ayant pour avocat plaidant Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [E] [M] épouse [R] [X], représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06, ayant pour avocat plaidant Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [L] [D], représenté par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, plaidant
Monsieur [S] [D], représenté par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, plaidant
Monsieur [G] [E] [M], représenté par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089, plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [E] [M] avait épousé Mme [J] [F] [A] en premières noces. Deux enfants sont issus de cette union : Mme [H] [E] [M] et Mme [P] [E] [M].
[N] [E] [M] a épousé [W] [Y] en secondes noces sous le régime de la séparation des biens. Un enfant est né de cette union : M. [G] [E] [M].
[N] [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder :
-son conjoint survivant : [W] [Y],
-ses enfants : Mmes [H] et [P] [E] [M] et M. [G] [E] [M].
Le 9 mars 2010, [N] [E] [M] avait souscrit auprès de la [3] un contrat d'assurance-vie. Les bénéficiaires étaient [W] [Y] et M. [G] [E] [M].
Aux termes d'un testament olographe daté du 1er avril 2010, [N] [E] [M] a légué :
-l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès à son épouse, sans exception, ni réserve,
-la quotité disponible de sa succession à son fils M. [G] [E] [M], sous l'effet du legs en usufruit consenti à son épouse.
Par actes du 31 mars 2017, Mmes [H] et [P] [E] [M] ont fait assigner [U] [Y] et M. [G] [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir reconnaître le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d'assurance-vie et voire dire que ces primes sont constitutives de donations déguisées au profit de M. [G] [E] [M] et [U] [Y] et d'en ordonner le rapport à la succession.
[U] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2018, en cours de procédure, laissant pour lui succéder ses enfants : MM. [L] et [S] [D] et M. [G] [E] [M].
Par exploit d'huissier, Mmes [P] et [H] [E] [M] ont fait assigner en intervention forcée MM. [L] et [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-rejette la demande tendant à dire que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 9 mars 2010 par [N] [E] [M] sont manifestement excessives,
-rejette la demande de requalification du contrat d'assurance-vie souscrit par [N] [E] [M] le 9 mars 2010 en donation déguisé,
en conséquence,
-rejette la demande de rapport à la succession du capital d'assurance-vie,
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [E] [M],
-désigne pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 4],
-rejette toutes les autres demandes des parties,
-ordonne l'exécution provisoire.
Le 4 avril 2022, Me [P] [B], notaire désigné, a dressé projet d'état liquidatif. A défaut d'accord constaté entre les cohéritiers, Me [B] a dressé un procès-verbal de difficultés qui a été par la suite transmis au juge commis.
Le tribunal judiciaire de Paris est présentement saisi des suites de l'affaire. Un calendrier procédural ayant été fixé, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.
Par ailleurs, Mmes [P] et [H] [E] [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023 intimant MM. [S] et [L] [D] et M. [G] [E] [M].
Les intimés ont constitué le même avocat dans la procédure d'appel.
Les appelantes ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 20 février 2024.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, MM. [S] et [L] [D] et M. [G] [E] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 528-1 et 410 du code de procédure civil aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 10 mai 2024, MM. [S] et [L] [D] et M. [G] [E] [M], demandeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-dire et surtout juger que l'appel interjeté plus de deux ans après la décision rendue est tardif et comme tel irrecevable,
-dire et surtout juger que les appelantes ont acquiescé, implicitement mais sans ambiguïté aucune, à la décision rendue,
-en conséquence déclarer l'appel irrecevable,
-condamner in solidum Mmes [P] et [H] [E] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de chacun des intimés par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mmes [P] et [H] [E] [M] en tous les dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions remises et notifiées le 16 avril 2024, Mmes [P] et [H] [E] [M], défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-juger que Mmes [H] et [P] [E] [M] n'ont pas implicitement acquiescé au jugement du 23 janvier 2020,
-juger que le jugement du 23 janvier 2020 n'a pas tranché tout le principal,
par conséquent,
-juger que l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable au jugement du 23 janvier 2020,
-juger l'appel recevable,
-rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [G] [E] [M] et MM. [S] et [L] [D],
-condamner solidairement les demandeurs à l'incident à verser à chacune des appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/Sur l'irrecevabilité de l'appel tirée des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile
Les demandeurs à l'incident fondent l'irrecevabilité de l'appel qu'ils ont soulevée, sur les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, faisant valoir que cet appel est tardif ayant été interjeté par les appelantes qui avaient comparu devant le tribunal plus de plus de deux ans après le prononcé du jugement. Ils soulignent que si l'applicabilité de l'article 528-1 du code de procédure civile est conditionnée à la résolution intégrale du litige, seules les questions sur le caractère manifestement disproportionné des primes versées sur le contrat d'assurance-vie et sur la requalification en donations déguisées des primes versées sur l'assurance-vie étaient soulevées au moment où le jugement a été rendu. Ils en concluent que le tribunal a tranché tout le principal dont il a été saisi. Ils ajoutent, par ailleurs, qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile cette irrecevabilité doit être relevée d'office.
Mmes [H] et [P] [E] [M] contestent que leur appel soit irrecevable, faisant valoir que l'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable dans le cadre de l'instance en partage, laquelle se poursuit en raison de la persistance de désaccords entre les cohéritiers de sorte que tout le principal n'a pas été tranché, le jugement s'étant contenté d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Elles tirent argument des disposions de l'article 1373 du code de procédure civile sur l'unicité de instance.
***
Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettent fin à l'instance.
Il est relevé que si les défendeurs en première instance qui sont désormais les intimés, ont demandé au tribunal de voir débouter Mmes [P] et [H] [E] [M] de l'intégralité de leurs demandes, ils n'avaient pas soulevé de moyens particuliers à l'encontre de leur demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le tribunal ne s'est pas contenté d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [E] [M] mais a rejeté les demandes formées par Mmes [P] et [H] [E] [M] tendant à voir dire que les primes versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt étaient manifestement exagérées et soient requalifiées en donations déguisées, et a rejeté en conséquence leur demande de rapport du montant du capital de cette assurance-vie.
Le principe d'unicité d'instance énoncé par l'article 1373 du code de procédure civile qu'invoquent les appelantes concerne les dires adressés par les parties au notaire commis dont ce dernier dresse procès-verbal en application de cet article et qu'il transmet avec le projet d'état liquidatif au juge commis qui fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants que celui-ci tranchera, les demandes ultérieures contenues dans leurs écritures adressées au tribunal portant sur des points distincts que leurs dires étant irrecevables en application de l'article 1374 du même code.
Le principal aux termes de l'article 480 du code de procédure civile s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, à savoir par les prétentions respectives des parties.
Le jugement dont appel n'est pas un jugement avant dire-droit ni même un jugement mixte puisque le tribunal a statué sur toutes les demandes qui avaient été présentées devant lui, y compris sur les demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tribunal qui a tranché tout le principal, a donc a vidé sa saisine.
Certes, du fait de la poursuite des opérations de comptes liquidation partage, les parties en cas de désaccord sur les modalités et conditions du partage pourront à nouveau revenir devant le tribunal mais dans le cadre d'une instance distincte. Ainsi, les appelantes confondent les opérations de comptes liquidation partage qui se poursuivent devant le notaire, avec l'instance judiciaire.
Mmes [P] et [H] [E] [M] qui avaient comparu devant le tribunal, ont interjeté appel plus de deux ans après le prononcé du jugement ; leur appel est donc irrecevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile.
L'appel étant irrecevable sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner sa recevabilité sur le fondement de l'article 410 du code de procédure civile.
Mmes [P] et [H] [E] [M] qui échouent dans leur appel supporteront les dépens et se verront condamnées à payer ensemble aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 24 novembre 2023 par Mmes [P] et [H] [E] [M] à l'encontre du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons que l'irrecevabilité de l'appel met fin à l'instance d'appel et constatons l'extinction de l'instance d'appel sauf si la présente ordonnance est déférée à la cour ;
Condamnons solidairement Mmes [P] et [H] [E] [M] à payer ensemble à M. [G] [E] [M], M. [S] [D] et M. [L] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens d'appel à la charge de Mmes [P] et [H] [E] [M] ;
Condamnons Mmes [P] et [H] [E] [M] aux dépens d'appel.
Paris, le 11.06.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier - Copie aux avocats