RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02640 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ2U
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2024, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [U] [T]
née le 02 novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité chinoise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [Z] (interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [U] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 07 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2024, à 10h24, par Mme [U] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [U] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [U] [T] sollicite l'infirmation de la déclaration d'appel aux motifs que :
- La requête de l'administration est incomplète en ce qu'elle ne précise ni la nationalité de la retenue, ni la destination, et propose une date de vol tardive
- Le défaut de diligences de l'administration pour saisine tardive des autorités consulaires
Réponse de la cour :
Sur la requête de l'administration
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Si l'administration doit effectuer les diligences nécessaires pour permettre un maintien en centre de rétention administrative pour le temps strictement nécessaire, et qu'il appartient au juge de vérifier lesdites diligences, elle doit produire toute pièces justificatives utiles de nature à permettre ce contrôle.
En l'espèce, la requête précise la nationalité de Madame [U] [T], contrairement à ce qui est affirmé. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas préciser la date et l'heure du vol, le vol étant demandé dès obtention du laissez-passer consulaire mais non obtenu à la date de la requête.
Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond et les diligences de l'administration
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration établit avoir saisi les autorités consulaires dès le 10 mai 2024, le dossier étant transmis le 14 mai 2024, et les autorités consulaires informant que le laissez-passer consulaire était prêt le 6 juin 2024.
Il ne saurait être fait grief à l'administration d'un manque de diligence.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé