COUR D'APPEL DE RENNES
N° 377/2022
N° N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIEQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Novembre 2022 à 15h10 par :
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 18h21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 09 novembre 2022 à 10h43;
En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10 novembre 2022)
En présence de [U] [H], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Novembre 2022 à 10 H 00 l'appelant, M. [W], interprète en langue arabe étant présent, M. [H] a indiqué comprendre et parler français et son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Novembre 2022 à 16h00, avons statué comme suit :
M [U] [H] se disant de nationalité marocaine et condamné le 1er juin 2021 à une interdiction judiciaire de territoire de 3 ans a fait l'objet d'un arrêté du 4 novembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine le plaçant en rétention administrative.
Statuant sur la requête de M [U] [H] et sur celle du préfet reçue le 8 novembre 2022 à 15 h 05, par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 novembre 2022 à 10 heures 43.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à 15h10, M [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, rendue le 09 Novembre 2022 à 18h21 .
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa domiciliation chez son oncle à [Localité 4] et de son état de vulnérablité en raison de ses problèmes de santé
- le défaut de diligences de la préfecture qui n'a justifié d'aucune démarche pendant son incarcération.
A l'audience, M [U] [H] assisté de son conseil Me [P] a maintenu les termes de son mémoire d'appel. Il explique qu'il souhaite rentrer au Maroc et que pour ce faire il entend renouveler son passeport qui a expiré en détention. Il ajoute qu'il a des problèmes de santé en lien avec ses yeux.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
En l'espèce, M [U] [H] fait état d'une solution d'hebergement à [Localité 4] chez son oncle, M. [T], et produit des documents justificatifs. Ces pièces ne sont accompagnées d'aucun autre document sur la fiabilité de cet hébergement ni sur ces modalités. En outre M [U] [H] n'est pas toujours pas titulaire d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport ayant expiré en détention. Par ailleurs il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 18 juin 2020.
M [U] [H] ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives et suffisantes de nature à prévenir le risque de soustraction à l'execution de la mesure d'eloignement
L'article L.741-4 du CESEDA énonce que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'etat de vulnérabilité et tout handicap de l'etranger'.
En l'espèce M [U] [H] affirme avoir subi une greffe de la cornée en 2004 et d'autres interventions au niveau de l'oeil gauche. Toutefois aucune pièce ne permet de considérer que son état de santé s'oppose à un placement en rétention. Au surplus conformément à l'article R.744-18 du CESEDA, M [U] [H] a la possibilité d'être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de retention administrative.
Les moyens seront rejetés.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
M. [H] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2022. La requête du préfet de la [Localité 2] est accompagnée d'un courrier date du 25 octobre 2022 destiné aux autorités consulaires de Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il est versé une copie recto-verso de l'enveloppe correspondant à l'envoi au consulat du Maroc à [Localité 5] par lettre recommandée avec avis de réception. La notification du pays de renvoi du 4 novembre 2022 a été notifiée à l'intéressé le 7 novembre 2022. Le placement en retention est intervenu le 7 novembre 2022 et la saisine du juge des libertés et de la détention, le 8 novembre 2022. La préfecture justifie suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 9 novembre 2022;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Novembre 2022 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier