COUR D'APPEL DE RENNES
MINUTE N° 2022/379
RG : N°2022/00649 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIE2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabienne Clément, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Rennes, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Florence Brault, greffier principal,
Statuant sur l'appel formé le 11 novembre 2022 à 13 heures 21 par M. le Préfet de l'Orne à l'encontre de :
[B] [D]
né le 1er juillet 1988 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne,
Ayant pour avocat Maître Irène Thebault, avocate au barreau de Rennes
d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2022 à 18 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
En l'absence du représentant du préfet d' l'Orne, dûment convoqué, et en l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 12 novembre 2022)
En l'absence de [D] [B], représenté par maître Irène Thebault, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 12 novembre 2022 à 10 heures 25 maitre Irène Thebault, conseil de [D] [B],
Avons mis l'affaire en délibéré, et, le 12 novembre 2022 à 14 heures 30, avons statué comme suit :
M. [D] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne en date du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête du retenu et sur celle du préfet reçue au greffe le 13 octobre 2022, reçue le 14 octobre 2022 à 9 heures 29, à le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance du 14 octobre 2022 confirmée en appel le 18 octobre 2022, ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [B] en rétention administrative pendant 28 jours et rejeté le recours de l'intéressé.
Statuant sur la requête du préfet en seconde prolongation reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 17 heures 17, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance du 10 novembre 2022 constaté l'irrégu1arité de la procédure et dit n'y avoir lieu a prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
Par déclaration reçue le 11 novembre 2022 à 13 heures 21, le préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision.
Le Préfet a envoyé ses observations le 11 novembre 2022 sollicitant l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 novembre et la prolongation de la détention de M. [D] [B]en application des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il a accompli toutes les diligences pour éloigner M [B] dans un délai raisonnable.
Selon avis écrit du 12 novembre 2022 le procureur général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.
Dans son mémoire le préfet de l'Orne sollicite l'annulation de l'ordonnance aux motifs qu'il a accompli toutes diligences.
A l'audience, Me Thebault fait valoir que le préfet n'a pas accompli toutes les diligences utiles pendant le temps de la rétention. Elle demande confirmation de la décision et la condamnation du préfet de l'Orne à la somme ce 1.000 euros.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences du préfet :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
M. [B] a été placé en rétention administrative le 12 octobre 2022.
La visioconférence avec les autorités consulaires guinéennes est en date du 21 octobre 2022. Elle n'intervient que 9 jours aprés le placement en rétention alors que l'ordonannce du juge des libertés et de la détention qui prolonge la mesure de rétention est en date du 14 octobre 2022.
En outre le laissez-passer consulaire (LPC) a été délivré le 21 octobre 2022.
Le préfet verse un mail du 3 novembre 2022 aux termes duquel l'UCI lui tansmet en pièce jointe le LPC Guinéen de M. [B] valable du 21 octobre 2022 au 21 janvier 2023.
Le 3 novembre 2002 le préfet de l'Orne a sollicité l'enregistrement du vol.
Le préfet de l'Orne ne justifie pas avoir accompli toutes diligences nécessaires aux fins de limiter autant que possible la durée de la rétention dès lors qu'il s'est écoulé 13 jours entre la délivrance du LPC et la réservation du vol le 3 novembre 2022 alors que alors que la première période de prolongation prenait fin le 11 novembre.
Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation n'étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes du 10 novembre 2022,
CONDAMNONS M. le préfet de l'Orne, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Irène Thebault, conseil de M. [D] [B] qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes, le 12 novembre 2022 à 14 heures 30,
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite au préfet de l' Orne, au conseil de [D] [B]
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier