N° RG 21/01958 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYRX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00301
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 22 Avril 2021
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BM ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Fabien FOUCAULT de la SCP HARVING AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain MAUREL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, prorogé au 20 octobre 2022, au 24 novembre 2022 avancé au 10 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société BM Energie, devenue aujourd'hui la société Eurocomposant, a pour activité le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de communication.
Dans le cadre de cette activité, elle a procédé, au titre de l'année 2012, à 2015 à des importations de produits, en particulier des convertisseurs statiques provenant de pays tiers a 1'Union européenne (UE), produits déclarés à la position tarifaire 8504 40 30 de la nomenclature douanière, exemptés de droits de douane, mais soumis à la TVA au taux légal en vigueur a la date des importations.
A 1a suite de contrôles des déclarations d'importations validées par la Société BM Energie entre le 12 janvier 2012 et le 20 octobre 2015, puis de six déclarations d'importation validées entre le 21 octobre 2015 et le 7 décembre 2015, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire retenue par l'opérateur et considéré qu'i1 convenait de reconnaître, selon le type de convertisseurs concernés, soit la position 8504 40 90 20 du tarif douanier, laquelle reprend les convertisseurs statiques et convertisseurs de courant continu en courant continu ; 8504 40 84 90, qui reprend les onduleurs d'une puissance n'excédant pas 7,5/kVA, soit, enfin, la position 8504 40 82 90, qui reprend les redresseurs.
A 1'issue du contrôle de 2015, 1'administration des douanes a notifié à la Société BM Energie une infraction de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire, par procès-verbal du 18 janvier 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d'un montant de 349 571,00 euros.
Le 17 février 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n°962/16/048 d'un montant de 349 571,00 euros a été adressé à la Société BM Energie.
Aux termes d'un courrier du 7 mars 2016, la Société BM Energie a contesté cet AMR et formé une demande de remise sur le fondement des articles 236, 220 § 2b) et 229 du code des douanes.
Le 12 décembre 2016, 1'Administration des douanes a notifié à la Société BM Energie le rejet de sa contestation du 7 mars 2016 et de sa demande de remise de droit.
A l'issue du contrôle de 2016, l'administration des douanes a notifié à la Société BM Energie une infraction de fausse déclaration dans l'espèce tarifaire, par procès-verbal du 6 septembre 2016, entraînant un redressement de droits et taxes d'un montant de 11 722,00 euros.
Le 4 octobre 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n°962/16/301 d'un montant de 11 722 euros a été adressé à la Société BM Energie.
Par correspondance du 26 octobre 2016, la Societe BM Energie a contesté cet AMR et formé une demande de remise sur le fondement des articles 236, 220 § 2b) et 229 du code des douanes.
Le 27 mars 2017, l'Administration des douanes a notifié à la Société BM Energie le rejet de sa contestation du 7 mars 2016 et de sa demande de remise de droits.
La Société BM Energie a saisi le Tribunal de grande instance du Havre, par assignation du 8 février 2017, puis par assignation du 19 juin 2017. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal a :
-annulé les avis de résultat de contrôle des 20 novembre 2020 et 29 avril 2016,
-annulé les procès-verbaux des 18 janvier et 6 septembre 2016,
-annulé les avis de mise en recouvrement n°962/16/048 du 17 février 2016 et n°962/12/301 du 4 octobre 2016,
-annulé les décisions explicites de rejet des 12 décembre 2016 et 27 mars 2017,
-prononcé, en conséquence, le dégrèvement et la décharge des montants de droits respectifs de 349.571,00 euros et de 11.722,00 euros,
-condamné l'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société BM Énergie la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
L'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'établissement public Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 22 avril 2021 du tribunal judiciaire du Havre, en ce qu'il a:
-annulé les avis de résultat de contrôle des 20 novembre 2020 et 29 avril 2016,
-annulé les procès-verbaux des 18 janvier et 6 septembre 2016,
-annulé les avis de mise en recouvrement n°962/16/048 du 17 février 2016 et n°962/12/301 du 4 octobre 2016,
-annulé les décisions explicites de rejet des 12 décembre 2016 et 27 mars 2017,
-prononcé, en conséquence, le dégrèvement et la décharge des montants de droits respectifs de 349.571,00 euros et de 11.722,00 euros,
-condamné l'établissement public Direction Régionale Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société BM Énergie la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
-débouter la société intimée de l'intégralité de ses demandes,
-juger bien fondés les avis de mise en recouvrement n° 962/16/048 du 17 février 2016 et n° 962/16/301 du 04 octobre 2016 ainsi que la décision du 12 décembre 2016 portant rejet de la contestation de l'AMR n° 962/16/048, pour les montants respectifs 349.571,00 euros et 11.722,00 euros,
-débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société intimée à verser à l'administration des douanes la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Eurocomposant, anciennement dénommée BM Energie, qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 22 avril 2021,
Sur la communication des droits :
-confirmer que la communication du montant des dettes de 349.571 euros et 11.722 euros communiquées à la société BM Energie par les avis de résultat de contrôle n'ont pas été précédée de leur prise en compte par l'administration des douanes en application des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et de la jurisprudence nationale et communautaire constante,
En conséquence, la société Eurocomposant demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris du 22 avril 2021,
-confirmer l'annulation des avis de résultat de contrôle des 20 novembre 2020 et 29 avril 2016, des procès-verbaux des 18 janvier et 6 septembre 2016, des avis de mise en recouvrement n°962/16/048 du 17 février 2016 et n°962/12/301 du 4 octobre 2016, et des décisions explicites de rejet des 12 décembre 2016 et 27 mars 2017,
-confirmer le dégrèvement et la décharge des montants de droits de 349.571 euros et de 11.722 euros,
-condamner l'Administration des douanes à rembourser la société Eurocomposant de ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société BM Energie jusqu'au complet remboursement par la Douane,
Au fond,
-juger que les convertisseurs statiques importés relèvent de la position 8504 40 30,
En conséquence, la société Eurocomposant demande à la cour de :
-annuler le procès-verbal du 18 janvier 2016, l'AMR n°962/16/048 du 17 février 2016, la décision de rejet du 12 décembre 2016 réitérée le 27 mars 2017 et toute la procédure douanière de contrôle,
-annuler le procès-verbal du 6 septembre 2016, l'AMR n°962/16/301 du 4 octobre 2016 et la décision de rejet du 27 mars 2017,
-prononcer le dégrèvement et la décharge des sommes de 349.571 euros et 11.722 euros,
-condamner l'Administration des douanes à rembourser la société Eurocomposant les sommes de 349.571 euros et 11.722 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société BM Energie jusqu'au complet remboursement par la Douane,
Sur l'article 220-2-b du code des douanes communautaire (articles 116 et 119 du code des douanes de l'Union) :
-juger que les erreurs que l'Administration reconnaît enfin avoir commises n'étaient pas raisonnablement décelables par la société BM Energie qui a agi de bonne foi, a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, a été diligente au point qu'elle a interrogé la Douane à l'occasion d'une demande de renseignement tarifaire contraignant,
-juger que la société Eurocomposant est fondée à solliciter le non recouvrement a posteriori des droits notifiés pour 349.571 euros et pour 11.722 euros,
En conséquence, la société Eurocomposant demande à la cour de :
-annuler le procès-verbal du 18 janvier 2016, l'AMR n°962/16/048 du 17 février 2016 et la décision de rejet du 12 décembre 2016 réitérée le 27 mars 2017,
-annuler le procès-verbal du 6 septembre 2016, l'AMR n°962/16/301 du 4 octobre 2016 et la décision de rejet du 27 mars 2017,
-prononcer le dégrèvement et la décharge des sommes de 349.571 euros et 11.722 euros,
-condamner l'Administration des douanes à rembourser la société Eurocomposant les sommes de 349.571 euros et 11.722 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société BM Energie jusqu'au complet remboursement par la Douane,
Sur l'article 239 du code des douanes communautaire (articles 116 et 120 du code des douanes de l'Union) :
-juger que la Douane a créé une situation particulière au sens de l'article 239 du code des douanes communautaire dès lors qu'elle avait reconnu dans un Renseignement Tarifaire Contraignant que les convertisseurs statiques devaient être déclarés à la position 8504 40 30 et qu'à l'occasion de deux contrôles, la Douane avait indiqué que l'espèce tarifaire était conforme,
-juger que la société BM Energie n'a commis aucune man'uvre ni négligence manifeste,
-juger que la société Eurocomposant est fondée à solliciter la remise des droits notifiés pour des montants de 349.571 euros et de 11.722 euros,
En conséquence, la société Eurocomposant demande à la cour de :
-annuler le procès-verbal du 18 janvier 2016, l'AMR n°962/16/048 du 17 février 2016 et la décision de rejet du 12 décembre 2016 réitérée le 27 mars 2017,
-annuler le procès-verbal du 6 septembre 2016, l'AMR n°962/16/301 du 4 octobre 2016 et la décision de rejet du 27 mars 2017,
-prononcer le dégrèvement et la décharge des sommes de 349.571 euros et 11.722 euros,
-condamner l'Administration des douanes à rembourser la société Eurocomposant les sommes de 349.571 euros et 11.722 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société BM Energie jusqu'au complet remboursement par la Douane,
La société Eurocomposant demande enfin à la cour de :
-condamner l'Administration des douanes à verser à la société Eurocomposant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la prise en compte et la communication des droits':
Moyens des parties':
La société Eurocomposant soutient que':
à défaut pour l'administration des douanes d'avoir pris en compte les montants litigieux antérieurement à leur communication à la société BM Energie, les actes de procédure fondant les sommes mises à la charge de la société BM Energie doivent être annulés.
L'administration des douanes soutient que':
*la prise en compte des droits à hauteur de 349 571 euros a précédé la communication de ces droits au débiteur'.
Réponse de la cour':
Sur la norme applicable':
Les dispositions applicables du code des douanes de l'Union qui a succédé au code des douanes communautaire sont entrées en vigueur le 1er mai 2016.
Les avis de résultat de contrôle étant du 20 novembre 2015 pour la dette de 349 571 euros et du 29 avril 2016 pour la somme de 11 722 €, les dispositions applicables sont celles du code des douanes communautaire.
Il résulte des dispositions de l'article 221 du code des douanes communautaire'que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 23 février 2006 (Molenbergnatie NV, C-201/04), que pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte,
Elle a développé, dans son arrêt du 8 novembre 2012 (KGH Belgium NV c. Belgische Staat, C-351/11) la motivation selon laquelle 'il découle de l'article 217, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes communautaire que la prise en compte consiste dans l'inscription, par les autorités douanières, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu' ('.), 'afin de permettre, notamment, que la prise en compte des montants concernés soit établie avec certitude également à l'égard du redevable'.
'(...)En ce qui concerne la nature du support exigé, la Cour a déjà jugé que, eu égard à la marge d'appréciation qui leur est conférée à l'article 217, paragraphe 2, du code des douanes, les États membres peuvent prévoir que la prise en compte du montant des droits résultant d'une dette douanière est réalisée par l'inscription dudit montant dans le procès-verbal établi par les autorités douanières compétentes en vue de constater une infraction à la législation douanière applicable (arrêts Distillerie Smeets Hasselt e.a., point 25, ainsi que Direct Parcel Distribution Belgium, point 24).'
'Ainsi, l'article 217, paragraphe 2, du code des douanes ne prévoit aucune obligation de recourir, pour les supports, aux registres comptables, un support papier ou un support électronique pouvant suffire, à la condition que le montant exact des droits de douane y soit inscrit.'
Sur la dette douanière de 349 571 euros':
Il ressort du procès verbal de constat du 18 janvier 2016 que la dette de 349 571 euros est composée de droits de douane à hauteur de 291 748 euros et de TVA à hauteur de 57 823 euros.
L'administration des douanes produit l'extrait de son registre de «'prise en compte, de communication de la dette douanière de mise en 'uvre du droit d'être entendu'» dont il ressort que la dette a été prise en compte le 20 novembre 2015 à 10h30.
La communication des droits à la société BM Energie résulte de l'avis de résultat de contrôle du même jour, le 20 novembre 2015. Il a été annexé à cet avis l'annexe LS 1794 établie elle aussi le 20 novembre 2015 comme en atteste le document de l'administration intitulé «'liquidation supplémentaire'».
Force est de constater que l'avis de résultat de contrôle qui emporte communication des droits ne comporte aucun horaire. Il ressort de l'extrait du registre que c'est concomitamment, soit le 20 janvier 2015 à 10h30, que les droits ont été pris en compte et communiqués au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. L'administration des douanes tire argument de ce que l'antériorité de la prise en compte résulte de la réception de cet avis le 23 novembre 2015.
A défaut de texte spécial applicable à la communication de l'avis de résultat de contrôle, celle de l'article 668 du code de procédure civile'prévoient que «'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'»
En outre, sauf à vider de son sens la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, cet argument qui aurait pour effet de faire dépendre la chronologie des actes du délai d'acheminement du courrier et non des diligences de l'administration des douanes ne peut être pris en compte.
Le préalable nécessaire de la prise en compte des droits exclut la concomitance de cette prise en compte et de la communication du montant des droits.
La prise en compte de la dette de 349 571 euros et sa communication ayant été concomitantes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'AMR n°962/16/048 du 17 février 2016, le procès verbal du 18 janvier 2016, la décision explicite de rejet du 12 décembre 2016 et prononcé le dégrèvement et la décharge des droits de 349 571 euros. Le jugement entrepris est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il annule l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2020 au lieu du 20 novembre 2015. Il sera infirmé sur ce point et l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015 sera annulé.
Sur la dette douanière de 11 722 euros':
Il ressort du procès-verbal du 6 septembre 2016 que la dette de 11 722 euros est composée de 9 769 euros de droits de douane et de 1 953 euros de TVA'.
La communication des droits à la société BM Energie résulte de l'avis de résultat de contrôle du 29 avril 2016.
L'administration des douanes ne produit aucun document susceptible de justifier que cette communication a été précédée de la prise en compte des droits. Le document infocom qu'elle verse aux débats en pièce numéro 29 qui porte sur la somme de 57 823 euros représentant la part de TVA comprise dans la dette de 349 571 euros, est insusceptible de rapporter la preuve d'une prise en compte préalable de la dette de 11 722 euros.
A défaut pour l'administration des douanes de rapporter la preuve d'une prise en compte de la dette préalable à la notification des droits, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avis de résultat de contrôle du 29 avril 2016, le procès verbal du 6 septembre 2016, la décision explicite de rejet du 27 mars 2017 et prononcé le dégrèvement et la décharge des droits de 11 722 euros. Ce jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a annulé l'AMR n° 962/12/301. Il sera infirmé sur ce point et l'AMR 962/16/301 du 4 octobre 2016 sera annulé.
Sur la demande de remboursement':
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution des titres exécutoires émis par l'administration des douanes, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Eurocomposant.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire':
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- annulé l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2020 ;
-annulé l'AMR n° 962/12/301 du 4 octobre 2016';
Statuant à nouveau':
Annule l'avis de résultat de contrôle du 20 novembre 2015';
Annule l'AMR 962/16/301 du 4 octobre 2016';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution des avis de mise en recouvrement ;
Y ajoutant';
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre aux dépens en cause d'appel.
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à payer à la société Eurocomposant la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente