N° RG 21/02190 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 26 Avril 2021
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022, prorogé au 13 octobre 2022, au 10 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 août 2014, la sté Le Crédit Lyonnais (LCL) a ouvert dans ses livres un compte courant au profit de la société [O] [S] ([S]).
Par acte du 28 août 2014, la sté LCL a consenti à la société [S] un prêt professionnel d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 60 mois.
Le même jour, le gérant de la société, M. [O] [S], s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, à hauteur de 20.700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 84 mois.
Par acte du 29 août 2014, M. [O] [S] s'est également porté caution solidaire de l'ensemble des obligations de la société [S], dans la limite de 13.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [S].
Le 16 avril 2015, la sté LCL a déclaré ses créances entre les mains de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire, lequel en a accusé réception le 28 avril suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 avril 2015, la sté LCL a mis en demeure M. [O] [S] de payer, en sa qualité de caution, d'une part la somme de 17.548,09 euros au titre du prêt et d'autre part la somme de 8.830,27 € au titre du solde débiteur du compte courant.
La liquidation judiciaire de la société [S] a été prononcée par jugement du 5 mai 2015 puis clôturée pour insuffisance d'actif le 10 mai suivant.
Par courrier du 20 décembre 2018, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a informé M. [O] [S] qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 6 juillet 2017, la sté LCL lui avait a cédé les créances qu'elle détenait à son encontre.
Par courrier recommandé du 20 février 2019, la société Intrum Justitia Debt Finance AG Intrum a mis M. [O] [S] en demeure de lui régler les sommes de 13.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 20.700 euros au titre du prêt.
Par acte du 24 avril 2019, la société Intrum Debt Fiance AG a assigné M. [O] [S] devant le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes réclamées.
Par jugement du 26 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- constaté le défaut de capacité à agir de la société Intrum Debt Finance AG,
- dit irrecevables toutes demandes, fins et conclusions de la société Intrum Debt Finance AG,
- débouté M. [S] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros,
La SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Intrum Debt Finance AG, qui demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Intrum Debt Finance AG recevable,
- débouter M. [S] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Intrum Debt Finance AG,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 26 avril 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- recevoir comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société Intrum Debt Finance AG,
En conséquence,
- condamner M. [S], en sa qualité de caution de la société [O] [S], à payer à la société Intrum Debt Finance AG :
-au titre du solde du prêt de 18.000 euros, la somme de 20.700 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,20 % à compter du 20 février 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
-au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la [O] [S], la somme de 13.000 en principal, outre intérêts au taux de 13 % à compter du 20 février 2019, et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, et si, par impossible, la cour venait à déchoir la société Intrum Debt Finance AG de tout droit à obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel,
- condamner M. [S], en sa qualité de caution de la société [O] [S], à payer à la société Intrum Debt Finance AG :
-au titre du solde du prêt de 18.000 euros, la somme de 16.717,16 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
-au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la société [O] [S], la somme de 9.461,79 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- déclarer la demande de M. [S] de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à la somme de 31.000 euros nouvelles et dès lors irrecevable,
En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant particulièrement mal fondées,
Y ajoutant :
- condamner M. [S] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites.
Vu les conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [S] qui demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel,
- dire n'y avoir lieu à statuer,
- confirmer le jugement dont appel en sa totalité,
- juger que la société appelante est dépourvue de la capacité d'ester en justice et irrecevable en son action en paiement et son appel,
- juger que la société appelante ne démontre pas le pouvoir de signer une cession de créance et est irrecevable en son action en paiement et son appel,
- juger que la société de droit suisse n'a pas élu domicile en France ce qui cause un grief à M. [S] et est irrecevable en son action en paiement et son appel,
En tous les cas,
- juger que l'assignation délivrée à l'encontre de M. [S] est nulle,
- juger que l'assignation devant la cour délivrée à M. [S] est nulle,
- dire irrecevables toutes demandes, fins et conclusions de la société Intrum Debt Finance AG,
- confirmer le jugement dont appel,
Reconventionnellement,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG prise en la personne de son représentant légal, où étant et parlant à, à payer la somme de 4.000 euros pour procédure abusive contre M. [S] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- les condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
Subsidiairement sur le fond,
- juger disproportionné l'engagement de caution de M. [S] et débouter la société Intrum Debt Finance AG sur le fondement de l'article L 341-4 L 332-1 du code de la consommation,
- condamner reconventionnellement la société Intrum Debt Finance AG à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
Plus subsidiairement,
-faire application de l'article 1699 du code civil surseoir à statuer et ordonner à la demanderesse de produire l'acte de cession intégrale pour que M. [S] rembourse le prix de cession des créances litigieuses de la société [S] cédée par le LCL à la demanderesse et exerce le droit à retrait,
- rejeter comme non fondées toutes demandes au-delà de la cession invoquée soit les sommes de 8.830,27 euros et 16.679,93 euros et rejeter toute demande d'intérêts et pénalités sur le fondement des articles L 312-85, L 312-88, L 333-2 et L 343-6 du code de la consommation,
-sur le fondement des articles L 341-6, L 341-8 et L 333-2 du code de la consommation, rejeter toutes les demandes au titre des intérêts et pénalités à défaut d'information de la caution en la forme légale et surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un décompte expurgé des intérêts et réintégrant les intérêts indûment perçus, portant eux-mêmes intérêts et imputés sur le capital,
En tous les cas,
- rejeter les demandes de condamnation à payer les créances aux taux de 13 % pour le découvert en compte et de 6,2 % pour le prêt et dire que les condamnations seront simplement assorti es du taux légal,
- débouter en tous les cas la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes au titre de la capitalisation, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en équité,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer pour manquement au devoir de conseil la somme de 31.000 euros et ordonner la compensation sur le fondement de l'article 1347 du code civil,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les nullités soulevées par M. [S]:
Sur la capacité pour agir de la société Intrum Debt Finance Ag':
Le premier juge a statué sur cette exception qui était soulevée devant lui in limine litis', mais en a tiré la conséquence d'une irrecevabilité.
Le défaut de capacité pour agir en justice n'est pas sanctionné d'une irrecevabilité mais constitue une exceptions de nullité pour vice de fond prévues à l'article 117 du code de procédure civile.
La capacité à agir est l'aptitude à être titulaire d'un droit. La société Intrum Debt Finance AG produit un extrait du Registre du Commerce du canton de Zurich daté du 29 janvier 2018, traduit en français et dont il ressort qu'elle est immatriculée sous numéro ( CHE-100.023.266 ). Cette société, revêtue de la personnalité morale, dispose de la capacité pour agir.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté le défaut de capacité pour agir de la société Intrum Debt Finance AG et cette exception de nullité sera rejetée.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Moyens des parties :
M. [O] [S] soutient que l'assignation :
délivrée à la requête d'une société étrangère est nulle à défaut de comporter une élection de domicile en France,
ne permet pas d'identifier le contradicteur et le domicile auquel les actes de procédure doivent être notifiés en France, et interdit donc l'exécution de la décision en France.
La société Intrum Debt Finance AG réplique que :
l'acte introductif d'instance mentionne qu'elle élit domicile chez son avocat, une telle élection étant pleinement admise,
en tout état de cause, M. [O] [S] ne justifie pas du grief qu'aurait pu lui causer une élection au domicile de l'avocat de la société dès lors que l'assignation comporte également l'adresse de son siège social et qu'il disposait donc des informations nécessaires pour procéder à la signification de la décision et la mettre à exécution.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions des articles 54 et 855 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 applicable en l'espèce, que l'assignation devant le tribunal de commerce contient, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement, et si le demandeur réside à l'étranger, les noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
Si la seule constitution d'avocat ne vaut pas élection de domicile, une société étrangère peut néanmoins valablement élire domicile chez son avocat français, à condition de l'indiquer expressément dans l'assignation.
Or, l'assignation datée du 24 avril 2019 précise expressément que la société Intrum Debt Finance AG élit 'domicile chez son avocat, Maître Marie-Josèphe LAURENT représentant la SPE BRET BRUMM & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Lyon, y demeurant [Adresse 1] [Localité 6]'.
Surabondamment, l'assignation contient s'agissant de la société Intrum Debt Finance AG, sa forme, sa dénomination, son siège social et la personne qui la représente, ce qui était de nature à permettre de lui signifier la décision à intervenir puis de l'exécuter.
Il en résulte que l'acte est régulier.
Sur la nullité de la déclaration d'appel':
M. [O] [S] soutient que 'l'assignation devant la cour est également nulle en application de l'article 855 du code de procédure civile', à défaut de comporter une élection de domicile en France alors même qu'il n'a pas été assigné devant la cour.
La déclaration d'appel est régulière pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés quant à la régularité de l'assignation. Elle a été signifiée à M. [S] conformément aux dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte du 29 juillet 2021, à défaut pour lui d'avoir à cette date constitué avocat.
Les exceptions de nullité des actes de procédures seront rejetées
Sur la recevabilité de l'appel :
Moyens des parties :
M. [O] [S] soutient que l'appel de la société Intrum Debt Finance est irrecevable pour défaut de mention dans la déclaration d'appel du représentant légal de la société appelante.
La sté Intrum Debt Finance réplique que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et que la cour n'est pas compétente pour en connaître.
Réponse de la cour :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il s'ensuit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir saisi le conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction, la fin de non recevoir qu'il soulève devant la cour, est elle même irrecevable.
Sur les fins de non recevoir opposée à l'action de la société Intrum Debt Finance:
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG :
Moyens des parties :
M. [O] [S] soutient que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa qualité à agir, le juge français ne pouvant, conformément à l'ordonnance de Viller-Cotterêts, se fonder sur des pièces en langue étrangère non traduites.
La société Intrum Debt Finance AG réplique qu'elle justifie que les sociétés Intrum Justicia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG sont une seule et même personne morale, Intrum Justicia Debt Finance AG ayant changé de dénomination sociale en 2018 pour devenir Intrum Debt Finance AG, la dénomination 'Justicia' ayant été supprimée.
Réponse de la cour :
L'ordonnance de Viller-Cotterêts dont se prévaut M. [O] [S] ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis en particulier lorsqu'ils sont rédigés dans une langue étrangère.
Il en résulte que si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire, et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français.
En l'espèce, il est produit aux débats :
- un bordereau de cession daté du 6 juillet 2017 aux termes duquel le LCL cède 8.249 créances à la société Intrum Justicia Debt Finance AG,
- l'assignation datée du 24 avril 2019 par laquelle la société Intrum Debt Finance AG a assigné M. [S] devant le tribunal de commerce.
La société Intrum Debt Finance AG produit un extrait du registre du commerce du canton de Zurich, daté du 27 septembre 2016, qui certes n'est pas traduit en français mais qui permet néanmoins d'établir qu'à cette date la société Intrum Justicia Debt Finance AG était enregistrée sous le numéro d'immatriculation CHE-100.023.266 et que son siège social était situé [Adresse 10], [Localité 5]. (13)
La pièce intitulée 'Justificatif de changement de dénomination sociale' confirme la modification des statuts de la société Intrum Justicia Debt Finance AG le 19 janvier 2018, devenue la société Intrum Debt Finance AG.
La société Intrum Debt Finance AG produit, enfin, l'extrait du Registre du Commerce du canton de Zurich daté du 29 janvier 2018, traduit en français et dont il ressort qu'elle est immatriculée sous le même numéro ( CHE-100.023.266 ) et qu'elle a son siège social à la même adresse que la société Intrum Justicia Debt Finance AG. (12)
L'existence de la société Intrum Justicia Debt Finance AG à la date de cession des créances le 6 juillet 2017 est donc établie, tout comme le fait qu'à la suite d'un changement de dénomination sociale intervenu le 19 janvier 2018, donc antérieurement à l'assignation introductive d'instance, elle est devenue la société Intrum Debt Finance AG.
Il en résulte que la société Intrum Debt Finance a qualité à agir.
La fin de non recevoir sera rejetée
Sur l'intérêt à agir de la société Intrum Debt Finance AG :
Monsieur [S] invoquant l'absence d'intérêt à agir , l'absence de pouvoir du signataire de la cession de créance, et l'inopposabilité de la cession de créance, oppose en réalité le caractère général et imprécis de la cession intervenue au titre du compte bancaire et du contrat de prêt, induisant selon lui l'absence de cession à la société Intrum de ces actes de cautionnements, à l'origine d'une fin de non- recevoir.
Cette argumentation consiste cependant à soutenir que le droit invoqué, à l'appui de l'action contre la caution, par la société Intrum Debt Finance AG n'existerait pas faute d'acquisition par cette dernière de la créance.
Or, il ne s'agit pas d'une question tenant à l'intérêt à agir, mais tenant à l'existence même du droit invoqué au soutien de la prétention.
La société Intrum Debt Finance AG dispose d'un intérêt à agir dès lors qu'elle prétend détenir une créance sur M. [S].
La fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée et l'argumentation de M.'[S] de ce chef sera examinée en tant que moyen de défense au fond.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevables toutes demandes, fins et conclusions de la société Intrum Debt Finance AG, et la société Intrum Debt Finance AG sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la cession de créance'
Moyens des parties :
M. [O] [S] soutient que l'existence de la cession n'est pas démontrée :
le bordereau de cession ayant été établi par la société Intrum Justicia Debt Finance AG elle-même alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et comportant des incohérences,
La société Intrum Debt Finance AG répond que :
* elle produit le bordereau de cession de portefeuille de créances parmi lesquelles figurent les créances litigieuses, bordereau qui permet d'identifier l'identité du cédant, du cessionnaire , la date de cession, et les créances à l'encontre de la société [O] [S],
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 1321 du code civil que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire. Il résulte des dispositions de l'article 1322 du même code que la cession doit être constatée par écrit. Ces dispositions n'imposent pas que l'écrit requis pour la validité de la cession et, a fortiori pour sa preuve, consiste en un acte de cession, plutôt que dans un bordereau de cession.
La SA Intrum Debt Finance AG peut ainsi faire la preuve de la cession de créance qu'elle invoque en produisant le bordereau de cession, dès lors qu'il fait figurer l'identité des parties, donc du cédant et du cessionnaire, la date de la cession et la désignation des créances cédées.
La société Intrum Debt Finance Ag produit aux débats la copie d'un bordereau de cession de créance, daté du 6 juillet 2017 signé par le Crédit Lyonnais, cédant, et la société Intrum Justitia Debt Finance AG. Ce bordereau vise une cession du même jour d'un portefeuille de créances d'un montant total de 119 510 361,20 euros. Pour identifier les créances à l'encontre de M. [S], la société Intrum Debt Finance AG a joint à la copie du bordereau un feuillet comportant deux lignes constituées chacune du numéro des contrats, d'un numéro de dossier, du montant des créances et du nom [O] [S] adossé à un code postal'. Aucune indication ne confirme que ce feuillet est une annexe, le tampon 'Certifié sincère et conforme' qui s'y trouve apposé ne lui conférant aucune force probante à défaut d'une quelconque indication quant au certificateur.
La réunion physique de ce feuillet et de la copie du bordereau ne suffit pas à établir que le feuillet est une annexe du bordereau. En l'absence d'autres indications ou élément de nature à établir que les créances à l'encontre de M. [S] sont incluses dans la cession du 6 juillet 2017, la société Intrum Debt Finance ne justifie pas de son titre. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [S] :
M. [S] se borne à solliciter des dommages et intérêt pour procédure abusive sans démontrer une quelconque faute de la société Intrum Debt Finance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-constaté le défaut de capacité à agir de la société Intrum Debt Finance AG,
'-dit irrecevables toutes demandes, fins et conclusions de la société Intrum Debt Finance AG,
Statuant à nouveau':
Rejette l'exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de la société Intrum Debt Finance ;
Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'intance';
Déclare la société Intrum Debt Finance AG recevable en ses demandes et l'en déboute';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Intrum Debt Finance aux dépens d'appel,
Condamne la société Intrum Debt Finance à payer à M. [O] [S] une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente