N° RG 21/04775 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6TW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020/00517
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 31 Mai 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CANTREL ASSISTANCE
Ancienne Gare
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011357 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 7 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte d'huissier du 20 août 2022, la SARL Cantrel Assistance a fait assigner en paiement M. [E] exerçant sous l'enseigne GS Auto.
La SARL Cantrel Assistance, exerçant une activité de garagiste, exposait que le 23 janvier 2018, elle avait reçu l'ordre des services de police de remorquer un véhicule dans ses locaux et de l'y conserver ; que ce véhicule appartenait à M. [E] qui en avait déclaré le vol le 25 janvier 2018 et qui avait, par la suite refusé d'en régler les frais de gardiennage.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Rouen a condamné M. [E] à payer à la SARL Cantrel Assistance la somme principale de 8407,41 euros au titre de ces frais de gardiennage outre la somme de 9,48 euros par jour jusqu'à enlèvement du véhicule et a enjoint à M. [E] de procéder à cet enlèvement sous astreinte.
Par déclaration du 18 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SARL Cantrel Assistance a :
- soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que le jugement entrepris a été signifié à la personne de M. [E] le 6 août 2021 et qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il le prétend, le 6 septembre 2021 au plus tard de sorte que son appel, formé le 18 décembre 2021 est tardif ;
- sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en alléguant que M. [E] n'avait pas exécuté la décision entreprise.
Elle réclame la condamnation de M. [E] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [E] s'est opposé à toutes les demandes formées par la SARL Cantrel Assistance en soutenant que :
- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2021 et cette aide lui a été accordée le 22 novembre 2021 de sorte que l'appel interjeté le 18 décembre 2021 a été formé dans le délai ;
- à supposer que le jugement entrepris soit assorti de l'exécution provisoire de plein droit, M. [E] s'est rendu à de multiples reprises dans les locaux de la SARL Cantrel Assistance pour obtenir un accord de paiement échelonné ce qui lui a été refusé de sorte que « l'inexécution est due au comportement de l'intimée » et que cette faute ne peut que conduire au débouté de la SARL Cantrel Assistance.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le caractère tardif de l'appel interjeté par M. [E] :
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
M. [E] verse aux débats le justificatif de ce que, pour la présente affaire, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle totale le 6 septembre 2021 (pièce n° 11) qui lui a été accordée le 22 novembre 2021.
Le jugement entrepris ayant été signifié le 6 août 2021 à la personne même de M. [E] et ce dernier ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le mois de cette date puis ayant interjeté appel le 18 décembre 2021, soit dans le mois suivant la date de la décision d'aide juridictionnelle, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cantrel Assistance sera rejetée.
Sur la radiation sollicitée par la SARL Cantrel Assistance :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
Aux termes de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'instance ayant donné lieu au jugement entrepris ayant été diligentée par acte d'huissier du 20 août 2020, le jugement est bien assorti de l'exécution provisoire de droit.
L'article 524 du code de procédure civile est ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il résulte de ce texte que les deux seules circonstances justifiant que la radiation de l'affaire ne soit pas prononcée en cas d'inexécution de la décision entreprise par l'appelant sont « des conséquences manifestement excessives » ou « l'impossibilité d'exécuter la décision » par l'appelant.
L'attitude de l'intimée ayant refusé un accord amiable de paiement antérieure concomitante ou postérieure à la décision entreprise n'étant pas visée par ce texte et M. [E] n'alléguant pas se trouver dans l'impossibilité financière d'exécuter, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
A ce stade de la procédure, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cantrel Assistance et par mesure d'administration judiciaire s'agissant de la radiation de l'affaire :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cantrel Assistance portant sur la tardiveté de l'appel interjeté par M. [E] ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 21/04775 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne la SARL Cantrel Assistance aux dépens de l'incident relatif à la fin de non-recevoir ;
Rejette la demande formée par la SARL Cantrel Assistance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffiere Le conseiller