N° RG 22/03662 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Caen en date du 16 juin 2022 condamnant M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 09 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [C] ayant pris effet le 10 novembre 2022 à 09 heures 55 ;
Vu la requête de M. [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 novembre 2022 à 09 heures 55 jusqu'au 10 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2022 à 13 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, M. [J] [Z] représentant le préfet du Calvados et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet du Calvados ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [C] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :
- sur la forme :
la privation de liberté apparaît sans fondement légal : les dates sont incohérentes : placement en rétention le 10 novembre 2022 alors que la fin est prévue pour le 12 novembre 2021
- sur le fond : l'absence d'examen sérieux de l'assigner à résidence et violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
il est marié avec une française et a un enfant mineur à charge, il fournit un passeport en cours de validité ainsi qu'un permis de conduire, il justifie d'une communauté de vie avec sa femme, il remplit donc les conditions pour être assigné à résidence.
La mesure de rétention parait donc disproportionnée, injustifiée et non nécessaire.
Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- déclarer la procédure irrégulière
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture
- ordonner sa remise en liberté.
A titre subsidiaire :
- l'assigner à résidence.
A l'audience, le conseil de M. [C] développe les moyens de la déclaration d'appel : M. [C] n'a pas respecté l'assignation à résidence parce qu'il avait formé un recours et que son avocate lui a dit à tort de ne plus aller pointer, il a perdu son père il y a quelques mois, il a sombré dans l'alcool, à cette époque, son épouse voulait divorcer, ce n'est plus le cas, elle veut qu'il revienne avec elle, elle allait le voir deux fois par semaine en détention contrairement à ce que soutient la préfecture, elle ne peut pas venir au centre de rétention administrative amener des vêtements, elle n'a pas de permis de conduire, mais quelqu'un le fait à sa place, Mme [K].
M. [C] regrette ce qu'il s'est passé. Il est venu en France pour travailler et avoir la paix. Sa femme a fait venir son fils d'Algérie, il était contre la venue de son beau-fils qui a sombré dans la délinquance, il fréquentait de mauvaises personnes, il a été condamné, lui-même a été victime de son beau-fils, ça a créé des problèmes avec sa femme mais s femme, il l'aime et elle l'aime, elle est venue le voir en prison, deux fois par semaine. Il avait un travail par intérim et faisant des missions loin de [Localité 2], il dormait à l'hôtel, il a eu des problèmes à cause de son beau-fils, il a été condamné, il a fait appel mais son appel n'a pas été pris en compte. Depuis, ça va mieux avec sa femme.
Le préfet du Calvados, par observations du 14 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [C] a déclaré s'être séparé de sa femme lors de son audition du 14 juin 2022, il n'a pas eu de contact avec elle pendant sa détention, il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il ne peut être assigné à résidence, un vol était prévu le 11 novembre mais M. [C] a refusé de quitter le centre, faisant obstacle à son éloignement, un nouveau vol a été demandé.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [C] a bénéficié d'un certificat de résidence août 2018 à août 2019 mais sa demande de droit au séjour a été rejetée le 21 octobre 2019, faute de démontrer une vie commune avec son épouse, le préfet a ensuite pris à son encontre deux arrêtes portant obligation de quitter sans délai le territoire français les 23 mars 2021 et 24 avril 2022, avec assignation à résidence, mesures que l'intéressé n'a pas respectées.
M. [C] a été écroué en juin 2022 suite à une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant dix ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Caen. Il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de destination prise par le préfet du Calvados le 03 octobre 2022.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou le 10 novembre 2022 par un arrêté pris par le préfet le 09 novembre, prévoyant une rétention de quarante huit heures à compter de la notification de la décision, dont il est justifié qu'elle a été notifiée le 10 novembre 2022, l'en-tête du procès-verbal de notification mentionne le 10 novembre, de même que tous les documents remis à M. [C], c'est par le fait d'une simple erreur matérielle que la notification mentionne que le procès-verbal a été rédigé le 10 novembre 2021 et que la rétention est valable jusqu'au 12 novembre 2021. Il n'y a pas d'irrégularité.
La régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de fait connus de l'autorité administrative et établis à cette date.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, il peut recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
M. [C] soutient qu'il pouvait être assigné à résidence chez son épouse.
Il a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation de vie commune avec son épouse et un justificatif de domicile au nom de cette dernière mais ces documents sont datés de mai et juin 2022, dans sa déclaration de juin 2022, M. [C] a déclaré être séparé de son épouse, Mme [C] avait signé une attestation en août 2019 indiquant que son mari avait quitté le domicile conjugal et qu'une procédure de divorce était entamée. Mme [C] a établi le 13 novembre 2022, pour l'audience devant la cour, une attestation selon laquelle, elle a renoncé à sa procédure de divorce et partage à nouveau une communauté de vie avec son mari. Elle soutient lui avoir rendu visite en prison. Contrairement à ce que soutient M. [C], il n'est pas établi que son épouse venait le voir au parloir de la prison deux fois par semaine, (permis de visites et un mandat de Mme [K], pas de son épouse) il expose avoir la charge d'un enfant mineur sans en justifier. M. [C].
M. [C] ayant un passeport en cours de validité, un billet d'avion avait été réservé pour le lendemain de sa levée d'écrou, soit le 11 novembre 2022 au départ de l'aéroport de [Localité 4], à destination de l'Algérie, mais M. [C] a refusé de quitter le centre de rétention administrative.
Au vu des ces éléments, non respect de décisions d'éloignement et d'assignation à résidence précédentes, justificatif non probant du domicile, refus de rentrer dans son pays, refus d'embarquer, il convient de considérer que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence, faute de garanties de représentation suffisantes.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2022 à 17 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.