N° RG 22/03657 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [P] [C] ayant pris effet le 10 novembre 2022 à 13 heures 00 ;
Vu la requête de M. [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 novembre 2022 à 13 heures 00 jusqu'au 10 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2022 à 13 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime ,
- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [F] [W] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, M. [B] [J] représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [C] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'absence d'examen sérieux de l'assigner à résidence alors que, de bonne foi, il a une adresse située [Adresse 2], la préfecture ne justifie donc pas la mesure d'enfermement
- l'absence de perspective d'éloignement vers la Libye : aucun laisser-passer n'est délivré vers la Libye par les autorités consulaires, elles n'ont d'ailleurs apporté aucune réponse aux sollicitations de la Préfecture de la Seine-Maritime, la mesure de rétention parait donc injustifiée, les diligences envers les autorités libyennes/soudanaises ne sont pas prouvées et non coordonnées
- une atteinte à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la Libye est un pays en guerre et le Soudan n'est pas plus sécurisé, la Cour européenne des droits l'homme condamne l'État français en violation de l'article 3 de la Convention européenne, en raison d'une analyse insuffisante des risques engendrés par l'expulsion d'un ressortissant russe d'origine tchétchène vers son pays d'origine (CEDH, 5e sect., 30 août 2022, R' c. France, n° 49857/20).
Il demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance déférée
- déclarer la procédure irrégulière
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture
- ordonner sa remise en liberté.
A titre subsidiaire :
- l'assigner à résidence.
A l'audience, le conseil de M. [C] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [C] confirme être libyen, il veut sortir du centre pour travailler, il a déjà un travail comme coiffeur à domicile. Il loge dans un foyer [Adresse 4].
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 14 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, selon moyens repris oralement à l'audience : M. [C] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il n'a pas d'adresse stable, il représente une menace à l'ordre public au regard des condamnations dont il a fait l'objet, il n'a pas respecté trois assignations à résidence, il ne remplit pas les conditions pour se voir de nouveau notifier une assignation à résidence, il reste de jurisprudence constante que l'absence de réponse des autorités consulaires saisies est indifférente aux stades des premières et deuxièmes prolongations de rétention, l'administration doit seulement démontrer qu'elle a saisi les autorités consulaires compétentes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Soutenir qu'il n peut retourner en Libye pays en guerre ou au Soudan, pays non sécurisé, revient à critiquer la décision d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi lesquelles ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.
M. [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans par arrêté notifié le 31 mars 2022 puis d'une prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans par arrête notifié le 13 mai 2022, il a été placé en rétention administrative le 10 novembre à sa sortie de garde à vue.
Il n'a pas déféré à de précédentes décisions :
- en mars 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, interdiction de retour prolongé d'un an en décembre 2017 et de la même durée en janvier 2019
- le 31 mars 2022, un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour deux ans et prononçant une assignation à résidence de quarante cinq jours, M. [C] n'a pas respecté son obligation de pointage, pas plus que n'a été respectée l'assignation à résidence de septembre 2022.
M. [C] n'a pas de document d'identité ou de voyage, il est connu sous une autre identité, il a été condamné plusieurs fois, il n'a pas de famille en France, il est célibataire sans enfant, sans emploi, ni ressources, s'il a indiqué devant la cour être coiffeur à domicile, il avait indiqué devant le juge des libertés et de la détention être livreur Uber, il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable et effective, il ne produit pas d'attestation d'hébergement, il a déclare être domicilié [Adresse 2] mais devant le juge des libertés et de la détention, il a mentionné dormir sous les ponts.
Une mesure de rétention administrative a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français dans l'attente de son éloignement, le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité et de justifier d'un hébergement.
Les autorités libyennes ont été saisies le 10 novembre 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire. S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant M. [C] sont inexistantes.
Il résulte de ces éléments que le placement en rétention et sa prolongation sont justifiées et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2022 à 16 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.