N° RG 22/03656 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3M
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 octobre 2022 à l'égard de M. [I] [T] né le 06 Juillet 2002 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 13 heures 36 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 novembre 2022 à 10 heures 15 jusqu'au 11 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2022 à 16 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Audrey GOMEZ, avocate de permanence au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [T] a été placé en rétention le 11 octobre 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 14 octobre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 15 octobre 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et ajoute soulever de nouveaux moyens : l'absence de demande explicite de prolongation dans la requête de la préfecture : le juge des libertés et de la détention a constaté que la préfecture n'avait pas précisé sur quel alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle fondait sa demande de prolongation et il a estimé qu'elle se fondait sur le premier alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, c'est à tort que le juge n'a pas relevé que cet article a été abrogé au 1er mai 2021 et remplacé par l'article L. 742-4, aujourd'hui en vigueur.
La requête en prolongation de la préfecture, au-delà de son absence de mention de l'alinéa visé, est donc fondée sur un article qui n'est plus applicable. C'est donc à tort que le juge a considéré que la requête était recevable, et son irrecevabilité doit entraîner sa remise à liberté.
Il demande donc au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [T] maintient que la requête du préfet ne demande pas explicitement la prolongation de la rétention. Le texte visé est abrogé. Il manque deux éléments au dossier : le routing du 25 novembre n'est pas produit, de même que le test PCR à venir, obligatoire pour entrer en Côte d'Ivoire. M. [T] accepte de repartir.
M. [T] indique qu'il alterne prison, centre de rétention, prison, centre de rétention. Il est bloqué dans cette situation, il en a assez. Il veut repartir rapidement dans pays, donc, il fera le test et il embarquera le 25 novembre.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 13 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : contrairement à ce qu'allègue l'appelant la saisine en vue d'obtenir la prolongation de rétention en faveur de M. [T] est dûment motivée, datée, signée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention a visé de façon erronée l'ancien texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L 552-7, dans sa version abrogée en septembre 2018, la préfecture a visé le texte actuellement applicable : la requête du préfet du 10 novembre sollicite du juge des libertés et de la détention qu'il ordonne le maintien de M. [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, la requête vise expréssement les dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation de la rétention est expréssement demandée.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, la cour statue à nouveau en fait et en droit, il convient de statuer sur la requête du préfet au regard des dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel stipule que : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans en date du 03 juin 2022. Une précédente obligation de quitter le territoire français de juin 2021 n'avait pas été respectée.
M. [T] est sans emploi et sans ressources légales et sans domicile fixe. Il a refusé à six reprises de passer les tests PCR et a été condamné, à plusieurs reprises, pour des faits de soustraction a l'exécution d'une décision d'expulsion et récidive de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement.
Le départ de M. [T] à destination de la Côte d'Ivoire, était programmé pour le 12 octobre 2022, jour de la levée d'écrou mais M. [T] a refusé, le 10 octobre, de passer le test PCR nécessaire à son embarquement, un nouveau vol à destination de la Côte d'Ivoire a été demandé.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2], le 12 octobre 2022, le jour de sa levée d'écrou.
Le nouveau vol était prévu pour le 23 octobre 2022 mais le nouveau laissez-passer consulaire de M. [T] n'a pas pu être délivré avant cette date, du fait de l'absence du consul.
Un nouveau vol a donc été demandé et est programmé pour le 25 novembre 2022, qui n'est certes pas produit (la pièce nommée routing du 25 novembre est en fait le routing du 23 octobre) mais un nouveau laissez-passer consulaire, qui expire le 13 décembre 2022, a été délivré par les autorités ivoiriennes, il existe donc des perspectives d'éloignement certaines à court terme, d'autant que M. [T] a indiqué ne pas s'opposer à son départ.
La prolongation de la rétention est justifiée et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2022 à 11 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.