N° RG 21/02451 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZTA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04135
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] du 12 Février 2021
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
né le 30 Décembre 1963 à [Localité 9] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [R] épouse [N]
née le 04 Mars 1951 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. B.P.C.E. IARD
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] ELBEU F DIEPPE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 10 août 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 10 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] et Mme [R] (M. et Mme [N]) sont locataires d'un appartement au sein d'un immeuble collectif situé [Adresse 1]. Ils ont assuré leur logement auprès de la société BPCE Iard, le 15 juin 2017.
Madame [N] était propriétaire d'un véhicule Volvo immatriculé EC 019 AS pour lequel elle avait souscrit auprès de la société MAAF Assurances un contrat d'assurance tous risques.
Le 24 octobre 2017, ce véhicule stationné au sous-sol de l'immeuble sur un emplacement prévu à cet effet a été détruit par un incendie. M'. [N] qui s'était rendu sur les lieux a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone ayant nécessité son hospitalisation.
La société Astid a effectué le nettoyage et la décontamination de l'appartement des époux [N].
La société BPCE Iard a versé le 8 mars 2018 à M. [N] une indemnité de 11 354,70 euros avant de lui en demander le remboursement le 15 mars suivant.
Par acte des 17 et 18 septembre 2018 les époux [N] ont assigné la société BPCE Iard et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 12 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a :
-dit que la SA MAAF Assurances est tenue d'indemniser l'entier préjudice corporel subi par M. [N] en lien de causalité avec le sinistre du 24 octobre 2017,
-condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros, ladite somme produisant intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2018 et jusqu'à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
-débouté M. [N] et Mme [R] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'entier préjudice de M. [N],
-condamné Mme [R] et M. [N] à payer à la société BPCE IARD la somme de 11.354,70 euros,
-constaté que la demande des époux [L] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BPCE IARD de payer à la société ASTID la somme de 4.359,41 euros est sans objet,
-condamné la SA MAAF Assurances verser à Mme [R] et M. [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA MAAF Assurances et la société BPCE IARD de leurs demandes présentées sur le même fondement,
-condamné la SA MAAF Assurances aux dépens, à l'exception toutefois des frais d'assignation de la société BPCE IARD et de signification par cette dernière du présent jugement qui sont mis à la charge des époux [L].
La SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021.
Par acte du 10 août 2021, elle a appelé en intervention forcée la CPAM de [Localité 9] Elbeuf Seine Maritime.
La CPAM de [Localité 9] Elbeuf Seine Maritime a qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA MAAF Assurances qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2021 en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
-dire et juger que les garanties du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme [N] auprès de la société MAAF Assurances ne sont pas mobilisables,
-mettre hors de cause la société MAAF Assurances,
-débouter M. et Mme [N], la société BPCE IARD et la société CPAM de [Localité 9] de toutes demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9],
-condamner tous succombants à verser en cause d'appel à la société MAAF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [N] et Mme [R] épouse [N] qui demandent à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2021 en ce qu'il a statué ainsi :
«'-dit que la SA MAAF Assurances est tenue d'indemniser l'entier préjudice corporel subi par M. [N] en lien de causalité avec le sinistre du 24 octobre 2017,
-condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros, ladite somme produisant intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 juin 2018 et jusqu'à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
-condamné la SA MAAF Assurances verser à Mme [R] et M. [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA MAAF Assurances et la BPCE IARD de leurs demandes présentées sur le même fondement,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné la SA MAAF Assurances aux dépens, à l'exception toutefois des frais d'assignation de la BPCE IARD et de signification par cette dernière du présent jugement qui sont mis à la charge des époux [L]'»,
En conséquence,
-juger que M. [N] bénéficie d'un droit intégral à indemnisation à la suite de l'incendie du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 8] le 24 octobre 2017,
-condamner la société MAAF, assureur du véhicule, à indemniser l'entier préjudice corporel de M. [N],
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2021 en ce qu'il condamné Mme et M. [N] à payer à la société BPCE IARD la somme de 11.354,70 euros,
En conséquence :
-juger que la société BPCE est tenue de mobiliser ses garanties incendie au bénéfice de M. et Mme [N],
-juger que la société BPCE ne peut solliciter le remboursement de la somme de 11.354,70 euros versée à titre d'indemnisation du préjudice matériel,
-condamner la société BPCE à payer à M. et Mme [N] la somme de 4.359,41 euros TTC correspondant à la facture de la société Astid, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner la société BPCE et la société MAAF, in solidum, à payer à M. et Mme [N] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner la société BPCE et la société MAAF, in solidum, au paiement des dépens.
Vu les conclusions du 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société BPCE IARD qui demande à la cour de :
-constater que la société MAAF Assurances ne formule aucune demande à l'égard de la société BPCE IARD,
-confirmer les termes du jugement rendu le 12 février 2021 en ce qu'il a condamné les époux [N] au paiement de la somme de 11.354,70 euros indûment perçue, et constaté que la demande des époux [N] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BPCE IARD de payer à la société Astid la somme de 4.359,41 euros est sans objet,
-condamner tous succombant à régler à la société BPCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la garantie de la société MAAF Assurances':
La société MAAF Assurances soutient que l'incendie a une origine criminelle et que le feu n'a pas pris naissance dans le véhicule'; qu'il en résulte que la loi du 5 juillet 1985 ne trouve pas à s'appliquer.
Monsieur et Madame [N] répondent que':
l'origine de l'incendie est indéterminée.
la voiture de Mme [N] est impliquée dans l'incendie, ce qui mobilise sans réserve la garantie de l'assureur.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985': «'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Aux termes de l'article 2 de la même loi : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.'
Aux termes de l'article 12 de cette loi': «'L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. (...)
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. (...)'
Il résulte de ces dispositions que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur en stationnement est régi par les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985. La garantie de l'assureur est due dès lors que le véhicule est impliqué dans la réalisation du dommage. Cette garantie n'est toutefois pas due lorsqu'il est certain que l'incendie a été allumé volontairement.
Il est constant entre les parties que l'intoxication de M. [N] au monoxyde de carbone provient des fumées dégagées par le véhicule en feu.
Le sinistre a fait l'objet de plusieurs comptes rendus d'expertise. La compagnie MAAF Assurances a mandaté le cabinet BL Expert qui a diligenté ses opérations contradictoirement et rendu son rapport le 26 juin 2018. A la demande de la compagnie d'assurances, le laboratoire Lavoué est intervenu pour expertiser le véhicule et rechercher les causes de l'incendie.
Dans son rapport, le cabinet BL expert écrit en conclusion sur la cause du sinistre «'Le sinistre apparaît trouver son origine au périmètre de la voiture appartenant à votre sociétaire (Mme [N]) et plus particulièrement à proximité de l'avant gauche du véhicule.
Il est fort probable qu'une mise à feu des cartons et biens mobiliers stockés devant le véhicule soit à l'origine de l'incendie avec propagation au véhicule puis au parking.
Cette analyse est corroborée par l'analyse du véhicule dressé par le laboratoire Lavoué saisi par votre compagnie d'assurances'»
Le laboratoire Lavoué a rendu une note technique n°1 le 8 février 2018 dans lequel il écrit': «'Notre rapport du 14 décembre 2017 établissait (...)
-un départ de feu situé notamment au niveau des cartons entreposés au sol à gauche de la place de stationnement du Volvo (')et un second départ de feu au niveau de la partie AV du Volvo où la traverse est ponctuellement et fortement impactée.
-un incendie de cause malveillante notamment en raison du laps de temps de stationnement long du véhicule de près de 28 heures et surtout en l'absence d'autre cause plausible pour expliquer les caractéristiques de cet incendie'»
Le laboratoire Lavoué conclu «'L'examen approfondi du véhicule confirme le caractère malveillant de cet incendie. En particulier, aucun indice de dommage anormal par énergie électrique n'est relevé sur les organes électriques du véhicule.
La thèse d'un départ de feu survenant au niveau des cartons stockés devant le véhicule et au niveau du pare-chocs AV du Volvo est également accrédité par l'absence d'indice d'effraction relevées sur les vitrages. Les matériels appartenant à Mme [N] entreposés sur la banquette AR, qui auraient pu faire l'objet d'un vol, ont en outre été retrouvés(') Il s'agirait donc d'un acte de vandalisme pur'»
La société Europac, assureur conseil de Mme [N] a mandaté le cabinet d'expertise automobile Cear qui a expertisé le véhicule, en présence d'un représentant de la société MAAF Assurances. Le cabinet Cear explique dans les conclusions de son rapport «'Les constats approfondis sur le véhicule n'ont pas révélé d'anomalies caractérisées imputables à l'origine de l'incendie.
Le lieu de stationnement de la Volovo au sous-sol de la résidence révèle des traces de deux foyers sur le mur face au véhicule dont un plus prononcé à l'avant gauche.
Des cartons d'affaires personnelles appartenant à Mme [N] étaient entreposés entre le véhicule et le mur.
Le jour du sinistre Monsieur [T], locataire de la résidence, a précisé que des flammes s'échappaient des cartons situés à l'avant gauche du véhicule.
Par conséquent tous ces constats nous amènent à privilégier le caractère malveillant comme étant l'origine de cet incendie excluant l'imputabilité totale du véhicule'»
La société BPCE Iard a mandaté la société Saretec qui a, elle aussi effectué ses diligences contradictoirement. La société Saretec a rendu un rapport le 9 juillet 2018 dans lequel elle écrit': «'Contrairement à ce qui est dit dans les articles de presse, le véhicule et les cartons ne se trouvaient pas dans un box fermé à clé mais sur une simple place de parking délimitée au sol. ('.) le cabinet Lavoué a conclu à une origine d'incendie malveillante avec une mise à feu au niveau des cartons entreposés au sol (') et au niveau de l'avant gauche du véhicule Volvo.
Il est donc très probable qu'il y ait eu deux foyers de mise à feu.'»
Il ressort de l'ensemble de ces expertises que le feu n'est pas imputable aux organes du véhicule mais a une cause extérieure et que la voiture n'a subi aucune effraction. Outre un départ de feu à partir des cartons entreposés au sol à l'avant gauche du véhicule, le laboratoire Lavoué a détecté un deuxième foyer au niveau de l'avant de la voiture de Mme [N]. Ce deuxième foyer exclut que l'origine de l'incendie soit accidentelle. Nonobstant l'emploi dans les rapports d'expertise de la forme conditionnelle, le rapport du laboratoire Lavoué démontre avec certitude que l'incendie a une origine criminelle. Il en résulte de la garantie de la société MAAF Assurances n'est pas due.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la SA MAAF Assurances est tenue d'indemniser l'entier préjudice corporel subi par M. [N] en lien de causalité avec le sinistre du 24 octobre 2017, et a condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros. Monsieur et Mme [N] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances.
Sur la garantie de la société BPCE Iard':
Monsieur et Madame [N] soutiennent que':
le contrat multirisques habitation garantit l'habitation et ses dépendances. A défaut dans le contrat d'une clause claire et explicite d'exclusion de la place de parking au titre des dépendances, la société BPCE doit sa garantie pour leur préjudice matériel';
l'assureur a reconnu sa garantie en proposant une indemnisation alors qu'elle avait connaissance du lieu de stationnement du véhicule.
la compagnie BPCE qui ne peut dénier sa garantie ne peut refuser de payer la facture de la société Astid, missionnée par ses soins.
La société BPCE répond que':
la place de parking n'est pas une dépendance de sorte que les biens se trouvant dans les cartons ne sont pas garantis. Le contrat ne garantit pas davantage les biens entreposés dans le véhicule. Elle a versé une indemnité et dépêché la société Astid pour le nettoyage de l'appartement avant d'avoir eu connaissance du rapport Saretec.
elle a procédé à une indemnisation avant d'avoir connaissance du rapport Sarretec
*elle a acquitté aux lieu et place des époux [N] la prestation de la société Astid d'un montant de 4 359,41 euros.
Réponse de la cour':
Sur la reconnaissance de sa garantie par la société BPCE':
.Le cabinet Sarretec a rendu son rapport le 9 juillet 2018. Il est annexé à ce rapport une proposition d'indemnité de 11 504,70 euros. Ce rapport décrit les lieux de stationnement du véhicule et d'entrepôt des cartons, soit une place dans un parking souterrain. La première réunion de l'expert a eu lieu le 18 janvier 2018. Le 20 janvier 2018, M. [N] a accepté la proposition de dommage à hauteur de 11 504,70 € proposée par la compagnie d'assurances. Cette proposition fait expressément référence à la proposition arrêtée par l'expert. Ainsi, lorsque la compagnie d'assurance a fait sa proposition, elle avait connaissance de l'évaluation par l'expert qui est imprimée au verso de la proposition de dédommagement. Le cabinet Sarretec énonce expressément dans son évaluation la désignation des biens soit «'a) contenu entreposé dans la voiture détruite ('.) b) contenu entreposé dans les cartons sur la place de parking'».
Il en résulte que lorsque la compagnie BPCE a fait sa proposition d'indemnisation, elle avait connaissance par l'expert qu'elle avait elle-même missionné, de l'emplacement des cartons et de ce que des objets se trouvaient dans la voiture de Mme [N] stationnée sur la place de parking. Par voie de conséquence, elle a reconnu le principe de sa garantie et ne peut utilement dénier celle-ci au regard du périmètre de la police et alléguer que le versement qu'elle a effectué le 8 mars 2018 résulte d'une erreur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] et M. [N] à payer à la société BPCE IARD la somme de 11.354,70 euros.
La société BPCE Iard sera déboutée de cette demande de remboursement.
Sur la facture de la société Astid':
La société BPCE Iard a diligenté la société Astid aux fins de nettoyage et décontamination du logement des époux [N]. Le 9 novembre 2017, M. [N] a signé une délégation de paiement, demandant à ce que la prestation d'un montant de 4 359,41 € soit réglée directement par la compagnie d'assurances. Monsieur [N] s'est engagé, dans le cas où il percevrait de sa compagnie d'assurance cette indemnité, à reverser à la société Astid le montant de sa prestation.
Monsieur [N] n'a pas été indemnisé pour cette prestation par la société BPCE Iard.
Les époux [N] se bornent à alléguer, sans en justifier qu'ils ont acquitté la prestation de la société Astid.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté que la demande des époux [L] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société BPCE Iard de payer à la société ASTID la somme de 4.359,41 euros est sans objet, et les époux [N] seront débouté de leurs demande en paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-débouté M. [N] et Mme [R] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise judiciaire établissant l'entier préjudice de M. [N].
Statuant à nouveau :
Déboute M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF Assurances ;
Déboute la société BPCE Iard de sa demande en répétition de la somme de 11.354,70 euros ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande en paiement de la somme de 4.359,41 euros par la société BPCE Iard ;
Y ajoutant ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 9] Elbeuf Dieppe Seine Maritime;
Condamne Monsieur et Madame [N] et la société BPCE Iard à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société BPCE Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. et Mme [N] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétible de première instance et d'appel.
La greffière La présidente