N° RG 22/03650 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 04 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 08 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Z] ayant pris effet le 08 novembre 2022 à 09 heures 50 ;
Vu la requête de Monsieur [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 15 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 09 heures 50 jusqu'au 08 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 novembre 2022 à 16 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA SARTHE,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [Z];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant soulève en cause d'appel les moyens suivants, déjà soulevés devant le juge des libertés et de la détention :
- l'absence dans le dossier de la procédure ayant été suivie pour l'arrêté ministériel d'expulsion de telle sorte qu'il est impossible de faire valoir des moyens de nullité ;
- la violation de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'il n'aurait plus aucun attache en Algérie.
Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence.
Le juge des libertés et de la détention a toutefois relevé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la procédure d'éloignement, contrairement à la juridiction administrative, qui a rejeté en référé les moyens de contestation soulevés par ordonnance du 20 juillet 2022 à défaut de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion, que la mesure d'éloignement ne pourrait être effective avant que le contentieux qui la concerne ne soit purgé, mais que cette circonstance n'était pas de nature à interdire le maintien en rétention dans l'attente. Il en découle que le moyen soulevé est sans emport.
Il a également relevé que le contrôle de comptabilité avec l'article 8 de la CEDH portait sur la rétention et non l'éloignement, que le fait d'avoir 5 enfants ainsi que sa mère et ses frères en France n'interdisait pas en lui-même le recours à la rétention ; qu'il s'agissait de démontrer que la période de rétention était en elle-même susceptible d'entraîner des conséquences graves pour les membres de la famille présents en France ou les liens familiaux en général ; que selon ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales le 3 mai 2022, M. [Z] avait été interdit d'entrer en contact avec la mère de ses deux enfants, Mme [N], qui s'est vu confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, mais également d'entrer en contact avec les enfants et de porter une arme ; qu'il a par ailleurs été condamné pour des faits de violence commis sur Mme [O], mère de sa fille aînée, par le tribunal correctionnel du Mans le 22 mai 2013 ; que sa dernière compagne a fait l'objet d'une ordonnance de protection le 27 mai 2022 rendue par le juge aux affaires familiales de Draguignan ; qu'il a été incarcéré de façon continue au cours des trois dernières années, à l'exception d'une période de trois mois, et qu'il n'avait pas reçu de visite de ses enfants pendant son incarcération. Il sera ajouté que l'absence d'attaches en Algérie n'est pas établie. Il en découle que le moyen doit être écarté, car la preuve de l'incompabilité avec l'article 8 CEDH n'est pas rapporté.
Ces motifs sont propres et la cour les adopte.
Compte-tenu de la multiplication des infractions commises sur le territoire national, notamment pour des faits de violence au préjudice de ses compagnes, mais également en matière de stupéfiants, et du risque de trouble à l'ordre public qu'il représente,
M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en urgence absolue le 4 mai 2022. Il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, indiquant qu'il ne sait plus où se trouve son passeport. Il a expressément indiqué qu'il n'entendait pas de se conformer à la mesure d'expulsion. Dans ces conditions, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du CESEDA.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Novembre 2022 à 14 heures 59.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.