ARRÊT N°483
N° RG 21/00510
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGHH
S.C.I. BELZICA FONCIER
C/
S.D.C. [Adresse 5] ANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANTE :
S.C.I. BELZICA FONCIER
[Adresse 1]'
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François REYE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François REYE substitué par Me Baptiste LEFORT, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
SYDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA [Adresse 5]
[Adresse 5] ANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE substituée par Me Carole PHÉRIVONG, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Belzica Foncier est propriétaire d'un lot dépendant de la [Adresse 5], ensemble en copropriété situé [Adresse 2] à Poitiers (Vienne).
L'assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est tenue le 26 mars 2019.
Soutenant avoir été convoquée hors délai, la sci Belzica Foncier a par acte du 11 juin 2019 fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale. Elle a exposé d'une part que sa contestation était recevable, ayant agi dans le délai de 2 mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale, d'autre part que le délai de convocation avait été inférieur à 21 jours (article 9 du décret du 17 mars 1967).
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la contestation, d'une part celle-ci ayant été formée plus de 2 mois après la notification du procès-verbal, d'autre part la demanderesse ayant assisté à l'assemblée générale et voté favorablement les résolutions 1 à 3, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus contester l'intégralité de l'assemblée générale.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Rejette les demandes de la SCI Belzica Foncier.
Condamne la SCI Belzica Foncier à payer au Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la (SCI) Belzica Foncier aux dépens'.
Il a considéré que :
- le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de l'irrecevabilité de la contestation à défaut de produire le justificatif de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
- la demanderesse, qui avait assisté à l'assemblée générale et voté favorablement certaines résolutions, n'était plus fondée à la contester en son intégralité.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2021, la sci Belzica Foncier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, elle a demandé de :
'Vu l'article 9 du Décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 9 Du Décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du
26 mars 2019 ;
Vu la jurisprudence constante visée aux présentes conclusions ;
DIRE la SCI BELZICA FONCIER recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence :
REFORMER partiellement le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 26 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI BELZICA FONCIER aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mars 2019 ainsi que procès-verbal d'assemblée générale subséquent ;
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] « [Adresse 5] » pris en son syndic en exercice, à payer et porter à la SCI BELZICA FONCIER agissant par son représentant légal la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
DISPENSER la SCI BELZICA FONCIER en sa qualité de membre de syndicat des copropriétaires de participer aux règlements de cette condamnation.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] « [Adresse 5] » pris en son syndic en exercice en supporter les entiers dépens d'instance ;
DIRE que la SCI BELZICA FONCIER sera dispensée de participer au paiement des entiers dépens d'instance dont recouvrement sera ordonné au profit de la SCP TEN FRANCE sur son affirmation de droit'.
Elle a maintenu que sa contestation était recevable puisqu'ayant été formée avant expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir le lendemain de la première présentation du courrier en date du 8 avril 2019 de notification du procès-verbal de l'assemblée générale. Selon elle, ce courrier lui avait été présenté le 12 avril 2019.
Elle a soutenu la nullité de l'assemblée générale du 26 mars 2019, à laquelle elle avait été convoquée par courrier présenté et distribué le 6 mars 2019, soit moins de 21 jours auparavant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a demandé de :
'Vu la Cour statuant en application des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, de l'article 954 du Code de procédure civile ,
Statuant sur l'appel interjeté par la société BELZICA FONCIER, formé le 16 février 2021, enregistré le 22 février 2021, sous le n° de rôle RG : 21/00510, et ses conclusions signifiées le 12 mai 2021,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en son appel incident limité au chef de jugement déclarant l'action engagée par la société SCI BELZICA FONCIER recevable.
- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société SCI BELZICA FONCIER.
- Déclarer que l'assignation délivrée par la société SCI BELZICA FONCIER est tardive et dire irrecevables les demandes présentées.
- À défaut, dire que la SCI BELZICA FONCIER est déchue du droit de contester les décisions adoptées lors de l'assemblée générale du 26 mars 2019.
- Confirmer les autres chefs du jugement rendu le 26 janvier 2021, notamment en ce qu'ils ont rejeté les demandes, fins et conclusions de la société SCI BELZICA FONCIER et l'ont condamnée à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
- En définitive, débouter la société SCI BELZICA FONCIER de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
- Condamner la société SCI BELZICA FONCIER à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par le syndic, la société FONCIA VAL DE VIENNE, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel'.
Il a soutenu l'irrecevabilité de la contestation aux motifs que :
- celle-ci aurait été formée plus de deux mois après la présentation du courrier de notification du procès-verbal de l'assemblée générale, intervenue selon lui le 9 avril 2019 ;
- l'appelante, qui avait voté certaines résolutions, n'était plus admissible à contester l'assemblée générale dans son ensemble.
L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉLAI DE CONTESTATION
L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que :
'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire'.
Le courrier de notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse produit par l'appelante est en date du 8 avril 2019. La photocopie de l'enveloppe de notification comporte la date du 9 avril 2019. L'appelante soutient que ce courrier lui aurait été présenté le 12 avril suivant. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de cette présentation.
L'acte introductif d'instance, du 11 juin 2019, a été délivré moins de deux mois après la date de présentation admise par l'appelante. Le syndicat des copropriétaires n'est dès lors pas fondé à soutenir irrecevable de ce chef la contestation par la société Belzica Foncier de l'assemblée générale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES
L'article 42 précité dispose notamment que : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent...être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants'.
L'article 9 du décret précité dispose dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale litigieuse que :
'La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble'.
Le non-respect du délai de convocation entraîne la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s'en prévaut de justifier d'un grief causé par l'envoi tardif de la convocation. Il est indifférent que ce copropriétaire ait ou non participé à l'assemblée générale. Toutefois, le copropriétaire ayant voté favorablement certaines des résolutions soumises à l'assemblée générale n'est plus recevable à contester celle-ci dans son ensemble.
La convocation à l'assemblée générale du 26 mars 2019 adressée à la société Belzica Foncier a été postée le 4 mars 2016. L'avis de réception mentionne une présentation et une distribution le 6 mars 2019. Le délai ayant couru entre les 7 (article 64 précité) et 26 mars 2019 est inférieur à 21 jours. Il n'est justifié d'aucun motif d'urgence fondant une réduction du délai de convocation.
Le représentant de la société Belzica Foncier a émargé la feuille de présence de l'assemblée générale du 26 mars 2019. Il a par la suite voté favorablement les résolutions 1 à 3 soumises à l'assemblée générale (élection du président de séance, élection du scrutateur, élection d'un secrétaire), ainsi que les résolutions 13.5, 13.6, 13.7, 19 et 22. Il s'est opposé aux résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 15, 16, 17, 18 et 21.
La société Belzica Foncier, en ce qu'elle a voté favorablement certaines des résolutions soumises à l'assemblée générale, n'est dès lors plus recevable à solliciter l'annulation de celle-ci en sa totalité.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale présentée par la société Belzica Foncier.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
Statant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Belzica Foncier aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,