ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKH
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 15 décembre 2022
code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. SANTI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
*
Statuant sur l'appel interjeté le 16 février 2023 par Mme [B] [V] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'EURL SANTI, a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [V] produisait les effets d'une démission
- donné acte à l' EURL SANTI du fait qu'elle s'engageait à payer à Mme [V] la somme de 182 euros à titre de rappel de salaire lié au défaut de paiement des cotisations de prévoyance entre avril 2021 et avril 2022 et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme
- condamné l' EURL SANTI à payer à Mme [V] la somme de 52,15 euros à titre de rappel de salaires
- condamné Mme [B] [V] à payer à l' EURL SANTI la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné Mme [V] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2024, aux termes desquelles Mme [B] [V], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement
en ce qu'il a donné acte à l' EURL SANTI du fait qu'elle s'engageait à lui payer la somme de 182 euros au titre de rappel de salaire lié au défaut de pavement des cotisations de prévoyance entre avril 2021 et avril 2022 et l'a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme
en ce qu'il a condamné l' EURL SANTI à lui payer la somme de 52,15 euros au titre de rappel de salaires
- pour le surplus, infirmer le jugement entrepris
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 13 avril 2022 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que la moyenne mensuelle du salaire de référence s'élève à 923,91 euros
- condamner en conséquence l'EURL SANTI à lui régler les sommes suivantes :
- à titre principal, 9 239 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, 4 619 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'EURL SANTI à lui envoyer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement :
- le bulletin de salaire de février 2022
- les documents de fin de contrat prenant en compte les demandes de rappel et le présent jugement
- en toute hypothèse, condamner l'EURL SANTI à lui régler les sommes suivantes :
- 943,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1847,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,7 euros au titre des congés payés afférents,
- 94,39 euros au titre de rappel de maintien de salaire à la suite de l'arrêt maladie
- 226,11 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
- 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, aux termes desquelles l' EURL SANTI, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [V] produisait les effets d'une démission
- donné acte à la société SANTI du fait qu'elle s'engageait à payer à Mme [B] [V] la somme de 182 euros à titre de rappel de salaire lié au défaut de paiement des cotisations de prévoyance entre avril 2021 et avril 2022 ;
- condamné Mme [V] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 776,74 euros à titre d'indemnité
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2016, Mme [B] [V] a été engagée par l' EURL SANTI en qualité de serveuse, catégorie employée, niveau I, échelon 1, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 17,50 heures pour travailler au restaurant "Au bon coin", situé à [Localité 3] (25).
Selon avenant du 5 mars2018, la durée de travail hebdomadaire de Mme [V] a été portée à 20 heures, réparties du lundi au vendredi à raison de 4 heures par jour.
Mme [V] a été placée en arrêt-maladie à compter du 14 mai 2021.
Par courrier du 12 avril 2022, Mme [V] a informé l' EURL SANTI qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, reprochant à ce dernier :
- un défaut de suivi médical
- un défaut de périodicité de l'édition des fiches de paye et du versement des salaires
- un maintien des prélèvements relatifs aux cotisations complémentaires santé, malgré une radiation de la société à l'organisme de prévoyance.
Mme [V] a par ailleurs saisi le 4 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsque ce dernier n'exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifiaient, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d'une démission.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur (Cass soc - 19 décembre 2007 n°06-44.754).
En l'espèce, Mme [V] impute sa prise d'acte de la rupture dans son courrier du 12 avril 2022, aux comportements fautifs de l'EURL SANTI, lui reprochant un défaut de suivi médical, un défaut de périodicité de l'édition des fiches de paye et du versement des salaires et une absence de complémentaire santé.
- sur le suivi médical :
Aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'embauche de Mme [V], le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Au cas présent, il n'est pas contesté par les parties que cette visite, dont l'initiative de l'organisation appartient à l'employeur au titre de son obligation de sécurité, n'a pas été réalisée.
Pour s'en expliquer, la EURL SANTI soutient avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche de la salarié, laquelle avait notamment pour objet de 'demander l'examen médical d'embauche' en application de l'article R 1221-2 du code du travail, et conteste en conséquence toute défaillance de sa part.
Si la DSN - arrêt de travail 2021, les bulletins de paye et l'attestation Pôle Emploi dont a bénéficié Mme [V] laissent présumer de la déclaration préalable à l'embauche dont elle a fait l'objet, l'EURL SANTI ne justifie cependant pas d'avoir pris contact avec l'un des services de santé interentreprises de son département et d'avoir payé la cotisation annuelle déterminée par le service de santé au travail pour l'année 2016. L'employeur ne communique en effet qu'une facture du 29 octobre 2021, portant paiement du droit d'adhésion et de la cotisation annuelle, laquelle confirme seulement qu'au préalable, la société était radiée manifestement du service de médecine au travail et ce, depuis une date indéterminée.
Or, la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité incombe à l'employeur, lequel échoue en l'état à démontrer avoir effectué les diligences nécessaires pour soumettre la salariée à la visite préalable d'embauche à laquelle il était tenu, comme d'avoir permis la mise en place d'un suivi individuel dans le délai maximal de cinq ans, tel que prévu par l'article R 4624-16 du code du travail, entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce manquement est en conséquence établi, sans que ne puisse être reproché à la salariée de ne pas avoir sollicité elle-même les visites d'embauche et de contrôle, comme l'ont retenu improprement les premiers juges.
S'agissant de l'avis d'inaptitude, si Mme [V] soutient que ce défaut d'adhésion l'a privée de la possibilité de faire constater son inaptitude par le médecin du travail, aucun élément ne vient cependant étayer une telle allégation.
Aucune pièce médicale n'est ainsi produite pour démontrer l'impossibilité qu'aurait rencontrée Mme [V] à l'issue de son arrêt- maladie pour reprendre son emploi, de sorte que l'inaptitude invoquée demeure hypothétique.
Au surplus, lors de la prise d'acte le 12 avril 2022, l' EURL SANTI était à jour de sa cotisation auprès du service de santé au travail depuis le 29 octobre 2021, de sorte que Mme [V] pouvait parfaitement être reçue à sa demande, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, par le médecin du travail. L' EURL SANTI n'avait pas à organiser cette visite de sa propre initiative, dès lors que la salariée était toujours en arrêt de travail.
Ce deuxième manquement n'est donc pas établi.
- Sur le défaut de périodicité de l'édition des fiches de paie et au versement des salaires:
Aux termes de l'article L 3243-1 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Si Mme [V] soutient 's'être trouvée à de nombreuses reprises dépourvue de bulletin de salaire, l'employeur ne lui adressant qu'un ou deux bulletins par an, et ce, durant toute sa période d'embauche', cette dernière ne justifie cependant pas d'une telle situation sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
Quant à l'année 2021, les échanges de courriels qu'elle produit témoignent que les bulletins de salaires lui ont été délivrés :
- février et mars 2021 : le 13 avril 2021 ( message avec seulement deux pièces jointes, et non quatre comme annoté à tort manuscritement)
- avril et mai 2021 : le 5 juin 2021
- juin, juillet, août et septembre 2021 : le 24 octobre 2021 par courriel, l'employeur notant les avoir envoyés préalablement par courrier à la salariée
- octobre 2021 : le 18 novembre 2021
- novembre 2021 : le 9 décembre 2021
- janvier 2022 : le 7 février 2022
- mars 2022 : le 7 avril 2022.
Contrairement à ce qu'allègue Mme [V], cette salariée a bien été destinataire des bulletins de paie correspondant à ses périodes d'activité jusqu'en avril 2021, puis au cours de ses périodes d'arrêt-maladie et a ainsi pu vérifier l'exactitude des sommes versées avec le décompte détaillé figurant sur ces derniers.
A l'exception de la période de juin, juillet et août 2021, l'envoi des bulletins de paye est par ailleurs contemporain du paiement du salaire correspondant, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.
Quant aux bulletins de paie de juin, juillet et août 2021, la remise tardive, certes fautive, n'est cependant pas constitutive d'un manquement grave dès lors que l'établissement rappelle à raison d'une part, le contexte de la pandémie de la COVID-19 auquel il était confronté depuis mars 2020, la fermeture de son établissement qui lui a été imposée à plusieurs reprises et ses conséquences financières indéniables, et d'autre part, la régularisation qu'il a faites le 24 octobre 2021. Il en est de même pour le bulletin de février 2022, dont Mme [V] soutient n'avoir eu communication que dans le cadre de la présente procédure, alors même qu'elle a bien reçu celui de mars 2022 et qu'elle n'a formulé aucune demande en vue de cette production, avant sa prise d'acte comme dans le cadre du courrier notifiant cette dernière à l'employeur le 12 avril 2022.
Quant au versement des salaires, l'article L 3242-1 du code du travail impose à l'employeur de payer le salaire au moins une fois par mois, en cas de mensualisation.
Si ce paiement n'est assujetti à aucune date particulière, sauf accord d'entreprise ou convention collective contraire, l'employeur se doit cependant de respecter un paiement chaque mois à la même période. (Cass soc 14 septembre 2016- n° 14-26.101)
Or, au cas présent, l'employeur a réglé l'ensemble des salaires dus à Mme [V] et ce, à une date antérieure au 15 du mois suivant, sauf s'agissant des salaires d'octobre 2020 payé le 16 novembre 2020, de novembre 2020 payé le 22 décembre 2020 et de juin 2021 payé le 30 juillet 2021.
Ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de paiement à échéance régulière.
Pour autant, la gravité invoquée n'est pas démontrée, compte-tenu d'une part, de la régularisation intervenue à brève échéance et d'autre part, du contexte de la pandémie ci-dessus rappelé. Ce dernier a en effet conduit à plusieurs fermetures administratives de l'établissement de restauration et à des ré-ouvertures successives avec jauge et limitation de fréquentation, auxquels l' EURL SANTI n'a pas échappé et qui ont indéniablement impacté sa trésorerie, quand bien même l'employeur ne produit pas d'éléments comptables en ce sens.
- sur l'absence de complémentaire santé :
Au cas présent, l'article 8 du contrat de travail stipule que Mme [V] bénéficie du régime de prévoyance prévu par la convention collective souscrite auprès de MMA.
Comme ne le conteste pas la EURL SANTI, le contrat, que cette dernière justifie avoir régularisé le 1er novembre 2016 auprès de la SMI et de MMA IARD aux fins de remplir une telle obligation, a cependant fait l'objet d'une radiation le 31 mars 2021 pour défaut de paiement des cotisations afférentes.
Si l'EURL SANTI soutient n'avoir pris connaissance de cette résiliation qu'en mars 2022 et avoir oeuvré à compter de cette date pour rétablir les garanties ainsi souscrites, une telle argumentation est cependant insuffisante pour retirer au manquement contractuel sa gravité pour la salariée.
En effet, l'EURL SANTI ne pouvait méconnaître ni l'échec ou l'absence de son paiement du 3ème trimestre 2020, ni l'absence de tout paiement pour les échéances postérieures, aucun appel n'ayant manifestement pu lui être adressé par la SMI ou MMA IARD, ni les conséquences qu'entraînait la sanction d'un tel défaut de paiement sur sa salariée en arrêt de travail depuis le 14 mai 2021.
Ce faisant, l'employeur a volontairement contrevenu à une clause contractuelle, dont les incidences ont eu des conséquences graves pour la salariée, dès lors que cette dernière n'a pu bénéficier des garanties ainsi souscrites et qu'elle s'est ainsi trouvé privée de revenus de substitution non-négligeables, sans possibilité de régularisation.
La crise sanitaire ne peut venir amoindrir un tel manquement, dès lors qu'il porte sur une obligation essentielle du contrat de travail.
Dès lors, en s'abstenant de la mise en place d'un suivi médical et s'affranchissant de tout contrat de prévoyance depuis avril 2021, l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte du 12 avril 2022, réceptionnée le 13 avril 2022, doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait s'analyser en une démission et a débouté Mme [V] de ses demandes financières présentées au titre de la rupture.
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a débouté la EURL SANTI de sa demande présentée au titre de l'inexécution du préavis, une telle demande, corollaire de la démission, devenant sans objet.
II - Sur les demandes financières liées à la rupture :
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux prévus dans un tableau annexé à l'article.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la réparation du préjudice subi doit s'effectuer en application de ces seules dispositions, lesquelles, quand bien même elles prévoient un barème, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut tout autant pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. (Cas soc 11 mai 2022 - n° 21-15.247)
Les parties s'accordent sur la fixation du salaire de référence à la somme de 923,90 euros bruts.
L'ancienneté de Mme [V] doit être fixée, non pas à 4 ans et un mois comme sollicité, mais à 3 ans et 11 mois comme revendiqué par l'employeur, qui rappelle à raison que par application des dispositions de l'article L 5122-1 du code du travail, l'ancienneté ne court pas pendant son arrêt -maladie du 14 mai 2021 au 14 avril 2022 et durant son activité partielle du 15 mars 2020 au 20 septembre 2020, du 2 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 12 mai 2021.
Mme [V] justifiant de 3 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, l'indemnisation due doit être comprise entre 1 et 4 mois dès lors que l'EURL SANTI compte moins de 11 salariés.
Compte-tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (55 ans) et en l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de fixer l'indemnité due au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 000 euros, laquelle répare dans son intégralité son préjudice économique et moral.
L'employeur sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, comme à la somme de 904,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, en l'absence de dispositions plus favorables prévues à la convention collective.
L'employeur sera également condamné à payer à Mme [V] la somme de 1 847,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 184,78 euros au titre des congés payés afférents.
III - Sur la demande nouvelle au titre des congés payés :
A hauteur de cour, Mme [V] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 108,02 euros au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, se décomposant ainsi qu'il suit :
- 226,11 euros au titre de l'erreur de calcul effectuée par l'employeur sur le paiement des 31 jours acquis lors de la rupture du contrat de travail
- 881,91 euros au titre des congés acquis durant son arrêt-maladie, soit 22 jours, par application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses décisions du 13 septembre 2023 et de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
A défaut pour l'employeur de contester une telle demande et compte-tenu des élément produits par la salariée, il y a lieu de condamner la EURL SANTI à payer à Mme [V] cette somme.
IV - Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail :
Au cas présent, Mme [V] sollicite un rappel à hauteur de 94,39 euros, soutenant ne pas avoir été remplie de ses droits par son employeur au titre du maintien de salaire durant son arrêt-maladie.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur justifie avoir appliqué le maintien de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective, compte-tenu de son ancienneté de 3 ans et 11 mois, à hauteur de 90 % pendant les trente premiers jours, puis à hauteur de 66,66 % pendant les trente jours suivants.
Le calcul effectué par Mme [V] pour asseoir ses prétentions est en effet erroné, cette dernière revendiquant dans son décompte 31 jours à 90 % ( 11 jours en mai 2021 et 20 jours en juin 2021) et 31 jours à 66,66 % (11 jours en juin 2021 et 20 jours en juillet 2021), contrairement aux prescriptions de la convention collective.
Mme [V] retient par ailleurs un salaire de 923,91 euros, alors que le salaire de référence à cette date était de 744,16 euros mensuels bruts, ce dernier se calculant sur la moyenne de salaires bruts des trois mois qui précèdent l'arrêt de travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [V] de cette demande, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié.
Au cas présent, Mme [V] reproche à l'employeur d'avoir agi de manière déloyale en n'adhérant pas au service de santé au travail et ne lui permettant pas en conséquence de bénéficier d'une visite de pré-reprise, afin de constater son éventuelle inaptitude à son poste de travail.
Si l'employeur a certes manqué à son obligation de sécurité, ce non-respect a d'ores et déjà conduit à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
Si Mme [V] soutient avoir subi un autre préjudice issu de ce manquement, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le lien entre la fermeture de son activité indépendante de photographe avec l'absence de suivi médical instauré par l'EURL SANTI et l'absence d'avis d'inaptitude remis.
Certes, Mme [V] n'a pas passé de visite de reprise, mais cette dernière aurait pu solliciter le service de santé au travail dès novembre 2021, démarche qu'elle ne justifie pas avoir entreprise, les arrêts de travail étant au contraire systématiquement reconduits.
Aucun certificat médical ne vient au surplus étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait pu prétendre à un avis d'inaptitude à son poste de serveuse et à une rupture plus favorable que celle dont elle bénéficie avec la présente décision.
Aucun élément en vient enfin démontrer que 'les manquements de la EURL SANTI ont eu des répercussions directes et certaines sur la fermeture du commerce de Mme [V], lui occasionnant un préjudice puisqu'elle n'a pu dégager qu'un chiffre d'affaires entêtement réduit durant l'exercice 2021 et un résultat nul pour l'avenir', alors même que cette activité a été, à la même enseigne que l' EURL SANTI, confrontée à la crise sanitaire et à ses périodes de fermetures successives et qu'elle a pu de ce fait connaître des aléas financiers totalement indépendants de l'absence de visite de reprise auprès de la médecine du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges sont débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
V - Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé et l'EURL SANTI sera condamnée à remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ci-dessus fixées, sans astreinte.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l' EURL SANTI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L' EURL SANTI sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté d'une part, Mme [V] de sa demande au titre du maintien de salaire à la suite de l'arrêt maladie et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'autre part, la EURL SANTI de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'indemnité de préavis
- Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions contestées
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [V] du 13 avril 2022 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamne en conséquence la EURL SANTI à payer à Mme [B] [V] les sommes suivantes :
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
904,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement
1 847,82 au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 184,78 euros au titre des congés payés afférents
* 1 108,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- Enjoint à la EURL SANTI de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations ci-dessus fixées
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte
- Condamne la EURL SANTI aux dépens de première instance et d'appel
- Et, par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la EURL SANTI à payer à Mme [B] [V] la somme de 3 000 euros et la déboute de ses demandes présentées sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,