COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2024
N° RG 22/01980
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIV5
AFFAIRE :
Société SODEXO
C/
[E] [S]-
[Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F 21/00030
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SODEXO (SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES)
N° SIRET : 338 253 131
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Xavier CLAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B224
APPELANTE
Monsieur [E] [S]-[Z]
né le 1er décembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S]-[Z] a été engagé par la société générale de restauration, devenue Avenance, en qualité de commis cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 septembre 1990.
Par avenant du 1er août 2006, le contrat de M. [S]-[Z] a été transféré à la société française de restauration et services Sodexo éducation (ci-après la société Sodexo), dans le cadre de la reprise du service de restauration scolaire.
Cette société est spécialisée dans la restauration et le service aux collectivités. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités.
Au dernier état de la relation, M. [S]-[Z] exerçait les fonctions de chef de cuisine.
Par lettre du 2 décembre 2020, M. [S]-[Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 décembre 2020, reporté au 30 décembre 2020.
M. [S]-[Z] a été licencié par lettre du 5 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous êtes embauché en qualité de chef de cuisine sur la cuisine centrale de [Localité 6] (78) avec une ancienneté contractuelle au 07 septembre 1990. Vous avez pour mission d'organiser la production sur la cuisine centrale. Or nous avons constaté des comportements et des attitudes qui ne correspondent pas aux missions d'un encadrant au sein du groupe Sodexo.
Depuis son arrivée sur l'établissement la Direction d'exploitation a constaté une mauvaise ambiance entre l'équipe mais aucune plainte n'avait été formulée à votre encontre jusqu'à récemment. Mais en novembre 2020, l'équipe l'a alerté sur votre comportement et de ses conséquences sur l'ambiance en cuisine. A la suite de remontées de l'équipe vous concernant, le Directeur régional est venu sur l'établissement pour faire un point avec vous et la Direction d'exploitation le 26 novembre 2020 . Lorsqu'ils vous ont voulu expliquer les retours de l'équipe sur votre comportement, vous avez abandonné votre poste et vous avez quitté le site.
A plusieurs reprises, vous n'agissez pas en tant que manager. Vous adoptez un comportement inégal et des sautes d'humeur qui sont incompatibles avec votre mission d'organisation de la production. Dès le matin, vos collègues savent si vous serez respectueux ou agressif. Si vous ne dites pas bonjour c'est que vous serez désagréable toute la journée.
Vous envoyez tout balader et vous êtes glaciale selon eux, il vous arrive même d'insulter vos collègues. Vous les traitez de "cons", de "tarés", de "fainéantes" et de "bons à rien". Aussi vous chantez quand l'un d'eux passe à proximité "quand on est con on est con". Vous surveillez de manière abusive vos collègues au froid à travers la vitre y compris pendant les pauses.
Ce comportement a des conséquences sur l'organisation de la production. Lorsque vous êtes de mauvaise humeur, le personnel cuisinant vous pose des questions et vous ne répondez pas. Si une autre personne est présente vous lui dites de laisser la personne se débrouiller seule. Vous expliquez que c'est son boulot et non le vôtre et qu'il faut la laisser dans "la merde" car c'est leur problème. Il vous arrive aussi de ralentir la production de manière volontaire ou de ne vouloir réaliser certaines tâches comme les sacs de portage. Vous faites volontairement des tâches sur les vêtements de travail de vos collègues pour voir s'ils changent de tenue. Vous retirez les piles de la sonde de température pour provoquer l'erreur de vos collègues au froid, ce qui ne correspond pas aux missions de chef de cuisine. Vous être le premier au niveau d'encadrement en cuisine, c'est à vous d'organiser la production et d'accompagner vos collègues de travail. Si vous constaté un manquement ou une erreur de production, vous devez intervenir et solliciter si besoin votre responsable. Il n'est pas acceptable que vous les empêchiez de travailler et que vous les poussiez à la faute.
Pire encore, une employée de restauration a subi à plusieurs reprises des propos sexistes. Vous lui avez proposé d'aller dans la douche avec elle et lorsqu'elle a refusé vous avez insisté en précisant qu'elle aimerait ça.
A plusieurs reprises, vous lui avez fait des remarques sur ses vêtements et les changements liés à sa perte de poids.
Malgré ses demandes pour faire cesser vos remarques, vous avez persisté créant un mal aise entre vous.
L'ensemble de ces faits sont inacceptables de la part d'un chef de cuisine, votre comportement a un fort impact négatif sur l'organisation de la production, ce qui fait peser un climat lourd et pesant vis-à-vis des collaborateurs. Ceux-ci ont des troubles du sommeil et viennent travailler avec vous avec la boule au ventre. Lors de l'entretien préalable du 30 décembre, vous avez précisé que l'équipe voulait vous mettre dehors, vous avez précisé que vous n'insultiez pas les gens et que vous dites bonjour tous les matins. Pourtant, vous avez justifié votre comportement et votre attitude par la lassitude de répéter toujours les mêmes choses, vous avez expliqué que vos collègues ne supportaient pas vos remarques et que vous passiez votre temps à les aider. Vous estimez ne pas avoir eu un comportement sexiste, vous avez précisé avoir dit à votre collègue qu'elle ne tenait pas de sa mère et que ses vêtements lui allaient bien, ce qui était un compliment selon vous. Vos réponses nous ont étonnés compte tenu que les retours sur votre comportement sont unanimes et attestés par l'ensemble de l'équipe. Cette situation est inacceptable, le chef de cuisine est le garant de l'organisation de la production et en ne répondant pas à vos collègues lorsqu'ils ont une question sur la production, vous n'assurez pas les missions de chef de cuisine.Votre attitude fait peser une ambiance inconfortable au sein de cuisine chaque jour.
Vos explications n'ont malheureusement pas changé notre appréciation de la gravité des faits et nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis, pour ces différents motifs. (...) »,
Le 4 février 2021, M. [S]-[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) a:
. Fixé le rémunération mensuelle moyenne brute de M. [S]-[Z] à 2 377,26 euros,
. Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S]-[Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Dit qu'il y a lieu à versement d'une indemnité légale de licenciement,
. Dit qu'il y a lieu à versement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
. Dit qu'il y a lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Dit qu'il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de paie depuis octobre 2012 à 2021,
. Dit qu'il y a lieu à rectification du reçu de solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi,
. Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'astreinte,
En conséquence,
. Condamné la société française de restauration et services (Sodexo éducation) à payer à
M. [S]-[Z], les sommes suivantes :
. 22 055,69 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 754,52 euros, au titre d'indemnité de préavis,
. 475,45 euros au titre de congés payés afférents,
. 35 658,90 euros, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
et,
. Ordonné à la société française de restauration et services (Sodexo éducation) de rédiger les documents sociaux conformes à la décision telle que rendue.
. Débouté M. [S]-[Z] du surplus de ses demandes,
. Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de la [E] [S]-[Z] (Sodexo Éducation).
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sodexo demande à la cour de :
. déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la Société Sodexo ;
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il :
. Dit et juge que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S]-[Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Dit qu'il y a lieu à versement d'une indemnité légale de licenciement,
. Dit qu'il y a lieu à versement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents,
. Dit qu'il y a lieu à versement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Dit qu'il y a lieu à rectification du reçu de solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi,
. Condamne la Société Française De Restauration Et Services (Sodexo Éducation) à payer à
M. [S]-[Z],
Les sommes suivantes :
. 22.055,69 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4.754,52 euros, au titre d'indemnité de préavis,
. 475,45 euros au titre de congés payés afférents,
. 35.658,90 euros, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, réelle et sérieuse,
. 2.000,00euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
et,
. Ordonne à la société française de restauration et services (sodexo éducation) de rédiger les documents sociaux conformes à la décision telle que rendue.
. Déboute la Société Française De Restauration Et Services (Sodexo Éducation) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Dit que les entiers frais et dépens seront à la charge de Société Française De Restauration Et Services (SODEXO Éducation)
. Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
. Juger que le licenciement de M. [S] procède d'une faute grave ;
En conséquence,
. Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
Subsidiairement,
. Juger que le licenciement de M. [S] procède d'une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
Plus subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaires et débouter M. [S] de son appel incident ;
En tout état de cause,
. Débouter M. [S] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions et, reconventionnellement, condamner M. [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S]-[Z] demande à la cour de (sic) :
. Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident.
Ce faisant,
. Dire et juger que le licenciement de M. [S] en date du 5 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 2 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes;
En conséquence,
. Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute à la somme de (moyenne des 3 derniers mois) 2 377,26 euros
. Confirmer le jugement du 2 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société française de restauration et services exploitant sous l'enseigne Sodexo Éducation à verser à M. [S] :
. 4.754,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 475,45 euros bruts à titre d'indemnité congés payés sur ICP
. 22.055,69 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement (30 ans)
. 2.377,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
. 35.658,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant
. Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rambouillet en date du 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes;
Ce faisant, statuant à nouveau
. Condamner la Société Française de restauration et services exploitant sous l'enseigne Sodexo Éducation à verser à M. [S] la somme de 47.545,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
.Ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations prononcées conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
. Débouter la Société Française de restauration et services de l'ensemble de ses demandes ;
. Condamner la Société Française de restauration et services au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DONTOT, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés tandis que l'employeur les estime établis et suffisants pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir abandonné son poste de travail et adopté vis-à-vis de ses subordonnés en cuisine un comportement agressif, insultant, propre à les mettre en faute, pour avoir refusé de les aider et de leur donner des directives, et pour avoir fait subir à une employée des propos sexistes, ce qui a entraîné des répercussions sur l'ambiance en cuisine.
Pour en justifier, l'employeur produit dix attestations dont sept sont rédigées par des subordonnés du salarié et trois par des membres de la direction (directrice d'exploitation, directeur régional, responsable des ressources humaines).
Il ressort des attestations des subordonnés du salarié ' affectés comme lui à la cuisine centrale de [Localité 6] ' que celui-ci avait des sautes d'humeur, qu'il lui arrivait de ne pas les saluer le matin ou de ne pas leur adresser la parole ou encore de les traiter de « con » ou de « taré », d'exercer sur eux une surveillance excessive, de s'emporter lorsqu'il n'était pas d'accord avec eux, et de tâcher sciemment le vêtement d'une salariée pour vérifier combien de temps elle le garderait sur elle sans l'avoir nettoyé.
Les attestations des subordonnés du salarié sont suffisamment précises et circonstanciées et elles se corroborent mutuellement. La cour relève que la quasi-totalité de l'équipe de cuisine placée sous la subordination du salarié a attesté contre lui, peu important sur ce point que certains d'entre eux aient été liés par des liens familiaux.
Par ailleurs, si, comme le soutient le salarié, les témoignages produits n'émanent que de salariés placés sous un lien de subordination avec l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'eux seuls peuvent témoigner de la réalité de leur quotidien et de leurs conditions de travail et qu'en présence de témoignages suffisamment circonstanciés qui se corroborent, il convient de tenir pour établis les griefs imputés au salarié en ce qui concerne ses humeurs changeantes, son comportement agressif et insultant vis-à-vis de ses subordonnés, et le caractère excessif de la surveillance qu'il exerçait sur eux.
Mme [U], une subordonnée du salarié, témoigne aussi de ce que celui-ci lui a « demandé d'aller dans la douche avec lui » et que lorsqu'elle a décliné son invitation, il lui a « dit [qu'elle pourrait] aimer ça ». Elle ajoute que le salarié l'a prise dans ses bras et que lorsqu'elle s'écartait de lui, il insistait.
Ce témoignage, isolé et contesté par le salarié, n'est pas corroboré par d'autres attestations.
A cet égard, ni celle de Mme [K] qui explique que « lors de déplacement privée, comme aller au sanitaire, il s'est permis de nous suivre (') sur ce point on s'est sentie persécuté » (sic), ni celle de Mme [N], qui expose « personnellement, je pense qu'il a un problème avec le personnel féminin », ne sont de nature à accréditer la réalité d'un comportement sexiste du salarié. En effet, le premier de ces deux témoignages n'est ni contextualisé ni précis, et le second ne relève que d'une impression subjective du témoin.
S'agissant de l'abandon, par le salarié, de son poste de travail, l'employeur ne soutient plus que ce grief est établi, le salarié ayant justifié par la suite de son absence.
Est en définitive établie la réalité de griefs imputés au salarié relativement à ses humeurs changeantes, à son comportement agressif et insultant, et au caractère excessif de la surveillance qu'il exerçait sur ses subordonnés.
La cour observe néanmoins que le salarié avait une très importante ancienneté (7 septembre 1990 - 5 janvier 2021). Il n'est invoqué par l'employeur aucun passé disciplinaire. Le salarié produit par ailleurs dix-huit attestations de collègues (par exemple M. [O], qui faisait partie de son équipe de restauration au moment des faits qui lui sont reprochés) ou anciens collègues de travail (supérieurs ou subordonnés, hommes ou femmes) qui témoignent unanimement de ses qualités professionnelles et humaines.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas la sanction ultime que constitue le licenciement, lequel est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera de ce chef confirmée.
Le salarié peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur, de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne ce dernier à payer au salarié :
. 22 055,69 euros bruts au titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 754,52 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 475,45 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Le salarié peut également prétendre au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont il découle que compte tenu de l'ancienneté du salarié (au-delà de 30 années complètes), cette indemnité est comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire brut.
Compte tenu de cette ancienneté, du niveau de rémunération du salarié (2 377,26 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son âge lors de la rupture (54 ans) de son état de santé caractérisé par le fait qu'à la suite de la perte de son emploi, le salarié a fait l'objet d'un suivi médical et a bénéficié d'un traitement à base d'anxiolytiques, de ce qu'il a toutefois retrouvé du travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 21 septembre 2021, renouvelé pour un an le 8 août 2022, moyennant une rémunération inconnue de la cour, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, qu'il a justement évalué à la somme de 35 658,90 euros.
Ajoutant au jugement, il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors, selon lui, que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le caractère prétendument vexatoire de son licenciement.
Sans exposer de moyens, le salarié demande la confirmation de la décision par laquelle le conseil de prud'hommes lui alloue des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le salarié, qui ne présente aucun moyen au soutien de cette demande, ne justifie en outre pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement vexatoire. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la remise des documents
L'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande visant à se voir remettre des bulletins de paie rectifiés depuis octobre 2012 faisant apparaître le niveau VI de la convention collective.
La cour relève que le salarié ne formule sur ce point aucune demande d'infirmation.
Il en résulte que la décision par laquelle le conseil de prud'hommes juge « qu'il n'y a pas lieu à rectification des bulletins de paie depuis octobre 2012 à 2021 » est définitive et n'entre pas dans le champ de l'effet dévolutif.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodexo à payer à M. [S]-[Z] une indemnité pour licenciement vexatoire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S]-[Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Sodexo de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Sodexo aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S]-[Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Sodexo à payer à M. [S]-[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sodexo aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente