Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/00060
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00140)
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS INVICTA GROUP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [S] [B] a été embauché par la société Invicta le 23 février 1976, avant de travailler pour la société Invicta Group à compter de l'année 2002.
Il a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018.
Par un avis du 17 février 2020, il a été déclaré «inapte au poste occupé et à tout poste entraînant des efforts de manutention exposant aux vibrations». L'employeur n'a pas été dispensé de l'obligation de reclassement.
Le médecin du travail a établi un nouveau formulaire d'avis d'inaptitude le 12 octobre 2020, qui dispense l'employeur de l'obligation de reclassement, au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par un courrier du 20 novembre 2020, M. [S] [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment au conseil de juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 9 décembre 2022, le conseil a :
dit M. [S] [B] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
dit le licenciement fondé ;
en conséquence,
condamné la société Invicta Group à verser à M. [S] [B] :
31 944,66 euros au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
5465,44 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
546,44 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire dans la limite des dispositions légales ;
débouté M. [S] [B] de ses autres demandes ;
débouté la société Invicta Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens la charge de la société Invicta Group.
M. [S] [B] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, M. [S] [B] demande à la cour de :
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société Invicta Group à verser la somme de 35.944,66 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5.465,44 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 546,44 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
en conséquence, condamner la société Invicta Group à verser la somme de 32.787 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
condamner la société Invicta Group à verser à M. [S] [B] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
condamner la société Invicta Group à verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par devant le Conseil des Prud'hommes.
Y ajoutant,
condamner la société Invicta Group à verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés à hauteur de Cour
condamner la société Invicta Group aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 juin 2023, la société Invicta Group demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement ayant reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude et condamné la société Invicta Group à un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, au versement d'une indemnité de préavis et au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé et débouté M. [S] [B] de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement pour inaptitude ;
condamner M. [S] [B] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [B] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
ramener à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [S] [B].
Motifs :
Sur l'origine de l'inaptitude
Moyens des parties
M. [S] [B] soutient que l'inaptitude est d'origine professionnelle compte tenu des éléments suivants :
' le médecin du travail a considéré que l'inaptitude est en lien avec l'accident du travail du 8 novembre 2018 ;
' cette inaptitude fait suite à cet accident du travail à la suite duquel toute manipulation lui a été interdite, de sorte qu'il faut retenir que l'inaptitude est la conséquence des restrictions posées suite aux séquelles physiques dues à l'accident du travail ;
' il a bénéficié de différents arrêts de travail ayant pour cause l'accident du travail ;
' l'employeur a manqué à ses obligations en matière d'obligation de sécurité : il n'y a eu aucune évaluation des risques, en l'absence d'un document unique d'évaluation des risques ; l'employeur n'a pas mis en place une information à la sécurité dans les conditions prévues par les articles R 4141-3 et R 4541-7 du code du travail ; l'employeur n'a pas respecté son obligation de fourniture d'un matériel adapté comme l'impose l'article L 4311-3 du code du travail et l'article R 4322-1.
La société Invicta Group répond que M. [S] [B] été victime d'un accident du travail le 8 novembre 2018 alors qu'il transportait une palette de pièces émaillées sur son chariot élévateur, qu'il a ensuite été en arrêt de travail pendant près de deux ans, qu'un avis d'inaptitude a été rendu le 17 février 2020, que le salarié a pris son poste de reclassement le 9 septembre 2020, qu'il a toutefois quitté son poste après simplement deux heures de travail avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail, qu'un nouvel avis d'inaptitude a été délivré le 12 octobre 2020, que cette seconde inaptitude a été prononcée au regard du nouveau poste de travail et que le nouvel arrêt de travail est donc d'origine non professionnelle. La société Invicta Group ajoute que l'analyse de la chronologie conduit à exclure toute faute de l'employeur, que la charge de la preuve du non-respect allégué des obligations de l'employeur incombe en premier lieu au salarié qui ne produit pourtant aucune pièce au soutien de ses allégations, qu'elle a en tout état de cause respecté son obligation de sécurité, qu'aucune alerte n'a jamais été adressée à l'employeur, que le poste de travail au moment de l'accident de travail ne comportait pas de spécificités autres que les consignes générales, que le salarié a suivi des formations tout au long de sa carrière, que le jour de l'accident du travail, une simple cale s'est détachée d'une palette transportée par le salarié et que l'accident est dû au fait que le chariot élévateur a roulé sur cette cale, que chaque palette est à usage unique et que le plus souvent des palettes neuves sont utilisées ainsi que cela résulte de la liste des palettes achetées en 2018, que le salarié ne peut donc pas utilement soutenir que l'employeur avait conscience d'un danger et a manqué à son obligation de sécurité. La société Invicta Group ajoute qu'elle a toujours tout mis en 'uvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés, que M. [S] [B] a toujours été suivi par la médecine du travail, qu'il a suivi de nombreuses formations en particulier des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité et de nombreux tests d'aptitude à la conduite du chariot élévateur, qu'un document unique d'évaluation des risques professionnels régulièrement mis à jour existe au sein de l'entreprise, que le salarié a confirmé auprès de la CPAM qu'il disposait des équipements de sécurité nécessaires et que la cour doit donc exclure toute faute de l'employeur.
Règles applicables
Il appartient au juge d'apprécier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, n° 22-15624).
Réponse de la cour
Au regard des positions des parties, la cour relève que la société Invicta Group ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques en vigueur au jour de l'accident du travail, celle-ci se bornant à produire deux documents intitulés « Bilan sécurité / Santé au travail » datés du 16 mars 2020. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas, comme l'indique le salarié, avoir respecté les articles R 4141-3 du code du travail (relatif à l'information à la sécurité) et avoir mis à la disposition de celui-ci des équipements répondant aux règles techniques (art. L 4311-3 et R 4322-1).
De plus, s'il est constant que l'accident du travail trouve son origine dans le bris d'une palette, l'employeur ne fournit aucun élément conduisant à retenir que cette palette était conforme aux exigences techniques, celui-ci se bornant à justifier, de manière générale et sans lien avec l'accident du travail, de l'achat de palettes neuves au cours de l'année 2018.
Ainsi, la société Invicta Group ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, suite à la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formulée le 6 novembre 2020, le médecin du travail a indiqué à cette même date que l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2020 est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail.
Enfin, si l'employeur soutient que puisque l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2020 est postérieur au retour à son poste de travail du salarié le 9 septembre 2020, cette inaptitude est à relier à ce nouveau poste et non pas à l'accident du travail. Toutefois, l'employeur procède par une simple allégation qui n'est corroborée par aucun élément, étant par ailleurs relevé que M. [S] [B] avait déjà été déclaré inapte antérieurement, le 17 février 2020.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'inaptitude est la conséquence de l'accident du travail du 8 novembre 2018 et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a donc une origine professionnelle.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Invicta Group à verser la somme de 35.944,66 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 ; Soc., 21 avril 2024, n° 22-19.401).
Comme le soutient le salarié, le licenciement pour inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui est à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé mais est confirmé en ce qu'il a condamné la société Invicta Group à payer la somme de 5.465,44 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 546,44 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Par ailleurs, au regard de l'ancienneté du salarié de 32 ans, il lui est alloué la somme de 32 787 euros, correspondant à 12 mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Enfin, l'employeur est condamné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [B] demande la condamnation de la société Invicta Group à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances entourant le licenciement.
Le jugement a toutefois rejeté à juste titre cette demande, M. [S] [B] n'établissant pas la réalité du préjudice qu'il allègue.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Invicta Group à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la société Invicta Group est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Invicta Group aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
- condamné la société Invicta Group à verser à M. [S] [B] :
la somme de 31 944,66 euros au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
la somme de 5465,44 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 546,44 euros au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [S] [B] ;
débouté la société Invicta Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
mis les dépens à la charge de la société Invicta Group.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Invicta Group à payer à M. [S] [B] la somme de 32 787 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Invicta Group de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [B], du jour de son licenciement au jour de cet arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Invicta Group à payer à M. [S] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Invicta Group aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT