CF/CD
Numéro 24/01956
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[G], [B] [W],
[E], [S] [P]
C/
SARL TRAVAUX D'OCCITANIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Maître FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G], [B] [W]
née le 03 mars 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [E], [S] [P]
né le 15 décembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL TRAVAUX D'OCCITANIE
agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00116
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis du 19 mars 2021, Madame [G] [W] et Monsieur [E] [P] ont confié à l'entreprise Les Travaux d'Occitanie divers travaux de terrassement et d'assainissement dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation située à [Localité 3] (64), pour les sommes de 3 250 euros et 3 800 euros TTC.
L'entreprise Les Travaux d'Occitanie a établi deux factures correspondant à des travaux de terrassement, le 26 octobre 2021 pour 975 euros, et le 9 novembre 2021 pour 1 219,50 euros.
Le 23 juin 2022, la SARL Les Travaux d'Occitanie a établi une facture d'un montant de 5 280 euros correspondant à des travaux de terrassement et d'assainissement.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2022 dressé à l'initiative des consorts [W]/[P], il est fait état de désordres sur leur propriété, relatifs à la tranchée installée pour recevoir les eaux de pluies, à l'écoulement des eaux de pluie, aux travaux de terrassement et à la non réalisation de l'empierrement de l'allée, de la cour et du parking, et des regards de béton.
Par actes de commissaires de justice des 7, 9 et 10 janvier 2023, Mme [W] et M. [P] ont fait assigner M. [I] [L], ès qualités de gérant de l'entreprise Les Travaux d'Occitanie et son assureur du 27 avril 2021 au 31 décembre 2020 la SMABTP, la SARL Les Travaux d'Occitanie ainsi que la SARL Eric Chouard, concernant des désordres affectant les tuiles, son assureur la SA Groupama d'Oc, et la SAS Béarnaise Etanchéité Multiservices concernant des désordres relatifs au toit-terrasse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre la condamnation sous astreinte par lesdites sociétés de leurs attestations d'assurance au titre des chantiers exécutés pour l'année 2022.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a fait droit à la demande d'expertise des consorts [W]/[P], a désigné M. [U] pour y procéder, et a retenu que les consorts [W]/[P] avaient oralement renoncé à leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance.
Par actes du 23 mars 2023, Mme [W] et M. [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau d'une requête en retranchement et omission de statuer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2023 (RG n° 23/00116), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a notamment :
- ordonné la rectification de l'ordonnance en substituant dans les motifs, à la mention : 'Il y a lieu de constater que les requérants ont oralement renoncé à leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance lors de l'audience du 22 février 2023', la mention : 'Il y a lieu de constater que les requérants ont oralement renoncé à leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance par la société Béarnaise Etanchéité Multiservices SAS lors de l'audience du 22 février 2023'
- rejeté la demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance.
Le juge a considéré :
- que l'ordonnance du 8 mars 2023 n'avait pas statué sur les demandes de communication des attestations d'assurance de la SARL Les Travaux d'Occitanie et de la SARL Chouard Eric,
- qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes dès lors que les attestations d'assurance sont normalement communiquées dans le cours de l'expertise, et que la SA Groupama d'OC a affirmé être l'assureur de la SARL Chouard Eric et est partie à l'expertise.
Par déclaration du 9 juin 2023 (RG n° 23/01622),
Mme [G] [W] et M. [E] [P] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 août 2023, Mme [G] [W] et M. [E] [P], appelants, entendent voir la cour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de la SARL Les Travaux d'Occitanie pour les chantiers ouverts en 2022.
Et, statuant à nouveau :
- juger que la demande de communication des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de la SARL Les Travaux d'Occitanie pour les chantiers ouverts en 2022 est sans objet suite à la communication par l'intimée en date du 17 juillet 2023,
- condamner la SARL Les Travaux d'Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Chartier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile, L. 241-1, L. 243-2 et L. 114-1 du code des assurances :
- qu'il leur était impossible d'obtenir la communication par la SARL Les Travaux d'Occitanie de son attestation d'assurance pour les chantiers exécutés en 2022 dès lors qu'elle n'a pas comparu devant le juge des référés, et qu'il est probable qu'elle ne se présente pas aux réunions d'expertise,
- qu'il en résulte un risque pour la sauvegarde de leurs droits dès lors qu'ils disposent d'un délai de deux ans pour mettre en cause l'assureur de la SARL Les Travaux d'Occitanie, d'autant que l'ouverture d'une procédure collective à son égard n'est pas exclue,
- que la SARL Les Travaux d'Occitanie a adressé son attestation d'assurance suite à la signification de l'assignation devant la cour d'appel, les ayant contraints à introduire une instance en référé puis d'interjeter appel, alors que la communication de l'attestation d'assurance est une obligation légale incombant à tout constructeur.
La SARL Les Travaux d'Occitanie, intimée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Il convient de constater que la demande de communication sous astreinte par la SARL Les Travaux d'Occitanie de son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale pour les chantiers ouverts en 2022 est devenue sans objet, cette dernière y ayant déféré par courrier du 17 juillet 2023.
Les consorts [W]/[P] ont été contraints d'agir en justice pour obtenir la production de l'attestation d'assurance de la SARL Les Travaux d'Occitanie au titre de l'année 2022, alors qu'il appartenait à cette dernière, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, de justifier qu'elle était couverte par une assurance dès l'ouverture du chantier.
L'équité commande donc l'octroi d'une indemnité aux consorts [W]/[P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Les Travaux d'Occitanie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en sa disposition soumise à la cour,
Statuant à nouveau :
CONSTATE la production de pièces par la SARL Les Travaux d'Occitanie,
DIT que la demande de Mme [G] [W] et M. [E] [P] à ce titre est devenue sans objet,
CONDAMNE la SARL Les Travaux d'Occitanie à verser à Mme [G] [W] et M. [E] [P], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Les Travaux d'Occitanie aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE