CF/CD
Numéro 24/01953
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/01674 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRZW
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] A [Localité 4]
C/
[X] [R] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 3] A [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARNOT SYNDGEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [X] [R] [Z]
née le 25 décembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître PARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01326
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 février 2019, Mme [X] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest aux fins d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2018 et de condamnation du défendeur à faire réaliser sous astreinte les travaux votés par la résolution n°14 de l'assemblée générale du 19 décembre 2017.
Par décision du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle général au vu de l'absence de réponse des parties aux messages envoyés.
Par conclusions du 29 juin 2022, Mme [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours et la jonction avec l'affaire inscrite sous le n° 22/00297.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de péremption de l'instance.
Suivant ordonnance contradictoire du 23 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance,
- Rejeté la demande de jonction,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest aux dépens de l'incident,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 avril 2023 pour conclusions au fond de Maître Bordenave.
Le juge de la mise en état a considéré :
- qu'en application des articles 385 à 388 du code de procédure civile, l'ordonnance de radiation du 2 décembre 2021 n'est pas interruptive de la péremption car elle émane du juge de la mise en état ; que l'instance n'a pas été suspendue dans l'attente d'un rapport d'expertise car aucune décision de sursis à statuer n'est intervenue ; qu'en revanche, les demandes de renvoi ont été motivées par la nécessité de mener à terme des opérations d'expertise n° 17/381 et de faire avancer le litige jusqu'à sa conclusion et peuvent être qualifiées de diligences interruptives de péremption ; que la péremption d'instance n'est pas acquise dès lors que Mme [Z] a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours par conclusions du 29 juin 2022.
- s'agissant de la demande de jonction avec l'affaire n° 22/00297, les deux affaires concernent les mêmes parties, mais n'ont pas le même objet et peuvent être jugées séparément afin de ne pas complexifier les demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest a relevé appel par déclaration du 15 juin 2023, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest aux dépens de l'incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest, appelant, entend voir la cour :
- Réformer l'ordonnance entreprise,
- Constater la péremption de l'instance engagée le 19 février 2019 par Mme [Z] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4],
- Déclarer l'instance éteinte,
- Condamner Mme [Z] aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (article 393 du code de procédure civile).
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Citya Carnot Syndgest a signifié la déclaration d'appel du 15 juin 2023 ainsi que ses conclusions à Mme [Z].
Mme [Z] a constitué avocat le 11 août 2023 mais n'a pas établi de conclusions.
MOTIFS
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Pour être interruptif de péremption, la diligence entreprise doit faire progresser l'instance et les juges du fond apprécient souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
Il convient de rappeler que le litige initial portait sur la contestation d'une résolution d'une assemblée générale de copropriétaires du 19 décembre 2018 par Mme [Z] laquelle a saisi le tribunal par une assignation du 19 février 2019. Préalablement, une expertise avait été ordonnée par une ordonnance de référé du 21 février 2018 à la demande de Mme [Z].
Le 13 février 2020, Mme [Z] a formulé des conclusions au fond.
Des demandes de renvois successives ont été alors formées dans l'attente du rapport d'expertise.
Celui-ci a été déposé le 8 juillet 2021. Le 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile sanctionnant le défaut de diligences des parties.
Il ne peut être considéré que les demandes de renvois successives au motif de l'attente du dépôt du rapport d'expertise traduisent une réelle volonté de poursuivre l'instance. Elles ne constituent donc pas des démarches ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, alors qu'aucune demande de sursis à statuer n'a été formée pour attendre le dépôt du rapport d'expertise.
En outre, alors que le rapport d'expertise avait été déposé en juillet 2021, aucune conclusion n'ayant été ensuite déposée dans le cadre de la mise en état malgré les messages du juge de la mise en état, l'affaire a été radiée le 2 décembre 2021. Cette radiation n'a pas plus interrompu le délai de péremption et la demande de réinscription au rôle n'est intervenue que le 29 juin 2022, traduisant alors une volonté de Mme [Z] de poursuivre l'instance mais plus de deux ans après ses conclusions du 13 février 2020.
Aussi, il convient de déclarer que la péremption est acquise.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point.
Elle sera également infirmée sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens et confirmée sur l'absence d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il convient d'allouer une indemnité au syndicat des copropriétaires de la résidence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 393 du code de procédure civile qui prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Constate l'extinction de l'instance RG 22/1326 du tribunal judiciaire de Pau par l'effet de la péremption,
y ajoutant :
Condamne Mme [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE