Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/01627
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00018)
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA LA FONTE ARDENNAISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige :
M. [K] [Y] a été embauché par la SA La Fonte Ardennaise à compter du 3 janvier 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de fusion.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions de cubilotier.
Le 6 juillet 2017, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021.
Par jugement en date du 17 mai 2021, définitif, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a déclaré la SA La Fonte Ardennaise coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Le 16 août 2021, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [K] [Y] ajoutant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Le 29 septembre 2021, M. [K] [Y] a été licencié pour inaptitude médicale professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 19 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a dit que l'accident du travail du 6 juillet 2017 est dû une faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que le licenciement de M. [K] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
- rejeté les deux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [Y] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Le 6 octobre 2023, M. [K] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 19 octobre 2023, M. [K] [Y] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de condamner la SA La Fonte Ardennaise à lui payer la somme de 24.447 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 janvier 2024, la SA La Fonte Ardennaise demande à la cour de :
- déclarer M. [K] [Y] mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que le licenciement de M. [K] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter M. [K] [Y] de l'ensemble de ses prétentions pour les raisons sus énoncées ;
- condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
Sur le licenciement
M. [K] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient au contraire que son licenciement est abusif car l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il affirme qu'eu égard au jugement rendu par le tribunal correctionnel, la cour ne peut que considérer que l'accident dont il a été victime relève de l'entière responsabilité de son employeur.
L'employeur conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Il soutient que l'accident survenu le 6 juillet 2017, n'est pas la conséquence d'une défaillance du matériel mis à disposition de M. [K] [Y] mais d'un concours exceptionnel de circonstances, mal géré par ce dernier. Il affirme que c'est une initiative personnelle et malheureuse de M. [K] [Y] qui est exclusivement à l'origine de la descente brutale de la cabine, et par voie de conséquence de la survenance de cet accident et des conséquences corporelles pour le salarié.
Sur ce,
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26850).
En l'espèce,
Il est constant que M. [K] [Y] a été victime d'un grave accident du travail le 6 juillet 2017 à la suite de la descente brutale de plus de 6 mètres de la nacelle qu'il occupait et que son inaptitude est consécutive à cet accident.
Il ressort des motifs du jugement définitif du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 17 mai 2021, qu'à la suite de ces faits M. [K] [Y] a été hospitalisé plusieurs mois et a présenté de multiples fractures outre une perte de la vue de l'oeil droit et de l'odorat.
Le tribunal correctionnel a relevé également que 'la société LA FONTE ARDENNAISE a mis à la disposition de ses salariés un équipement de travail pour le levage des personnes ne permettant pas de préserver leur sécurité en ne respectant pas les dispositions des articles R.4323-31 et R.4323-32 du code du travail tel que cela avait été relevé par l'inspection du travail du fait notamment de l'absence de communication possible entre l'opérateur en charge du décrassage et ses collègues, l'absence de dispositif d'évacuation des personnes dans la cage, l'absence de dispositif pour empêcher une descente brutale de l'équipement.
Par ailleurs, il convient de noter que le manuel d'utilisation du palan à disposition de la société LA FONTE ARDENNAISE indique bien qu'il n'est pas conçu pour soulever du personnel.'
La juridiction pénale a conclu que les manquements de l'employeur ont directement été à l'origine de l'accident du travail et de ses conséquences sur la santé de M. [K] [Y].
Or, les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé (Civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-22453).
La cour ne peut, par conséquent, que constater que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité et que le manquement sus-mentionné de l'employeur a gravement exposé M. [K] [Y] à un risque pour sa sécurité et a été la cause directe de l'accident du travail subi, étant par ailleurs rappelé que par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a dit que l'accident du travail du 6 juillet 2017 est dû une faute inexcusable de l'employeur.
Le lien entre le manquement à l'obligation de sécurité et l'accident du travail et par suite avec la déclaration d'inaptitude étant établi, le licenciement de M. [K] [Y] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que le licenciement abusif doit donner lieu à une indemnisation dans les termes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En application de cet article, M. [K] [Y] peut prétendre, eu égard à son ancienneté de dix années complètes et à l'effectif habituel de plus de onze salariés de l'entreprise à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre trois et dix mois de salaire brut.
M. [K] [Y] sollicite le montant maximal du barème d'indemnisation en faisant valoir qu'il est père de famille, âgé aujourd'hui de 51 ans, et qu'il ne retrouvera plus jamais d'activité professionnelle au regard de l'importance de ses blessures et restera au chômage jusqu'à son départ en retraite.
Au regard de l'âge de M. [K] [Y] né le 15 novembre 1972, de son ancienneté de dix années complètes, de son salaire de référence de 2 444,78 euros, de sa situation postérieurement à la rupture (il justifie d'une incapacité permanente fixée à 76 %), la SA La Fonte Ardennaise sera condamnée à lui payer la somme de 24 447 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions s'avèrent, par ailleurs, réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. [K] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procdure civile et les dépens
Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu'il a débouté la SA La Fonte de cette même demande.
Partie succombante, la SA La Fonte Ardennaise doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à M. [K] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA La Fonte Ardennaise de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [K] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA La Fonte Ardennaise à payer à M. [K] [Y] la somme de 24 447 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SA La Fonte Ardennaise à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SA La Fonte Ardennaise à payer à M. [K] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA La Fonte Ardennaise de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA La Fonte Ardennaise aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT