Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/01666
P A/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00465)
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SELARL [P] [R]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RESTOPIZZA
prise en la personne de son associé, Maître [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L'AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Mme Alexandra PETIT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Exposé du litige :
Le 2 mai 2020, Monsieur [I] [T] était recruté en qualité d'employé polyvalent au sein de la société RESTOPIZZA, pour 99 heures mensuelles.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims, en date du 12 juillet 2022, la société RESTOPIZZA était placée en redressement judiciaire et la société [P] [R] était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
A compter du 22 septembre 2022, Monsieur [T] ne se présentait plus sur son lieu de travail.
Le 1er octobre 2022, il réclamait, par courrier, à son employeur la somme de 73 496, 10 euros, à titre de rappel de salaires.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, la société RESTOPIZZA demandait au salarié de justifier son absence depuis le 22 septembre.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims prononçait la liquidation judiciaire de l'entreprise et désignait la société [P] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec AR et par lettre simple en date du 22 novembre 2022, Monsieur [T] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 1er décembre suivant.
Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims en résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de diverses sommes dont un rappel de salaires.
Au cours de l'entretien préalable au licenciement, Monsieur [T] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [T] faisait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre en date du 5 décembre 2022.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims déboutait Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait aux dépens.
Par acte daté du 12 octobre 2023, Monsieur [T] interjetait appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [T] demande à la cour de :
infirmer la décision dont appel,
dire et juger que RESTOPIZZA s'est rendue responsable de manquements dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement à intervenir,
En conséquence,
A titre principal :
fixer la créance de Monsieur [I] [T] sur la liquidation judiciaire de RESTOPIZZA à la somme de 22 862,07 euros, au titre du paiement des salaires sur la période de février 2021 au mois de septembre 2022,
A titre subsidiaire :
fixer la créance de Monsieur [I] [T] sur la liquidation judiciaire de RESTOPIZZA à la somme de 6 905,03 euros, au titre du paiement des salaires sur la période de février 2021 au mois de septembre 2022, outre la somme de 690,50 euros au titre des congés payés afférents,
dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 décembre 2022,
A titre principal :
écarter le barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,
fixer la créance de Monsieur [I] [T] sur la liquidation judiciaire de RESTOPIZZA à la somme de 9 300 euros, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
fixer la créance de Monsieur [I] [T] sur la liquidation judiciaire de RESTOPIZZA à la somme de 5 425 euros, en application du barème visé à l'article L 1235-3 du code du travail,
fixer la créance de Monsieur [I] [T] sur la liquidation judiciaire de RESTOPIZZA à la somme de 3 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 300 euros au titre des congés payés afférents,
condamner Maître [R] es qualité de liquidateur de RESTOPIZZA à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code civil,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard et par document, passé le 15ème jour de la notification du jugement à intervenir, réserver la faculté de liquider l'astreinte,
dire et juger que l'AGS CGEA d'[Localité 5] sera tenue de garantir l'ensemble des condamnations à intervenir dans la limite des garanties,
statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la société [P] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société RESTOPIZZA, demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1225 du code civil, L 1235-1, L 1235- 3 et L 1233-67 du code du travail, et L 622-21 et l 641-3 du code de commerce de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims du 15 septembre 2023,
le réformer s'agissant de la demande de rappel de salaires et limiter la demande à la somme de 6 905,03 euros,
débouter Monsieur [I] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
En toute état de cause,
limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnisation minimale prévue à hauteur de 0,5 mois de salaires, soit la somme de 775 euros,
débouter Monsieur [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis en raison de son adhésion au CSP,
débouter monsieur [T] de sa demande d'astreinte,
statuer ce que de droit sur les dépens
Par acte en date du 4 décembre 2023, l'appelant faisait assigner l'AGS, qui n'avait pas constitué avocat, avec dénonciation de ses conclusions et du bordereau de communication de pièces.
La clôture de l'instruction était prononcée le 18 mars 2024.
A l'issue de l'audience de plaidoiries du 15 avril 2024, l'affaire était mise en délibéré au 12 juin 2024.
Discussion :
Sur la demande de rappel de salaires de février 2021 à septembre 2022
Monsieur [T] réclame un rappel de salaires à hauteur de 22 862,07 euros sur la période susvisée et les congés payés afférents. Il soutient que les salaires qui ont été versés par la société RESTOPIZZA sur son compte étaient ensuite reversés sur le compte personnel de son oncle, gérant associé de la société RESTOPIZZA, de sorte qu'il n'a en réalité perçu qu'une partie de ses salaires sur la période considérée.
Le mandataire judiciaire à la liquidation de la société RESTOPIZZA fait valoir que le litige qui oppose le salarié à son oncle est indifférent au litige qui l'oppose à la société RESTOPIZZA et indique que le montant des salaires restant dus au salarié s'élève à la somme de 6 905,03 euros.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur de fournir du travail au salarié et de lui payer la rémunération due, le salarié ayant pour obligation de se tenir à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats à savoir notamment le grand livre et les relevés bancaires de la société RESTOPIZZA, le rapport de l'expert-comptable, les relevés de compte du salarié et de ses écritures que celui-ci a perçu, soit par chèque soit par virement bancaire, les salaires des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 ainsi que les salaires de janvier à août 2022.
Il apparaît que le salarié a quitté son emploi à compter du 22 septembre 2022, sans en justifier et ce en dépit de la lettre de mise en demeure de son employeur en date du 20 octobre, reçue le 27 octobre 2022. Dès lors, aucun salaire n'est dû au salarié défaillant, à compter du 22 septembre 2022.
En revanche, il n'est pas démontré par l'employeur, représenté par le mandataire judiciaire, que le salaire de septembre 2022 partiellement dû (du 1er au 21 septembre) ait été versé au salarié. En conséquence, il convient de fixer la créance salariale de Monsieur [T] au passif de la société RESTOPIZZA à la somme totale de 7 466,43 euros correspondant aux salaires restant dus :
février 2021 : 1 230, 63 euros,
juillet 2021 : 1 482,46 euros,
octobre 2021 : 1 496,32 euros,
novembre 2021 : 1 241,51 euros,
décembre 2021 : 1 454,11 euros,
du 1er au 21 septembre 2022 : 561,40 euros.
Il conviendra également de fixer au passif de la société RESTOPIZZA la somme de 744,64 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Monsieur [T] soutient, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'employeur a manqué gravement à ses obligations en ne lui versant pas ses salaires. Il soutient que les salaires qui ont été versés par la société RESTOPIZZA sur son compte étaient ensuite reversés sur le compte personnel de son oncle, gérant associé de la société RESTOPIZZA.
Il ajoute que son oncle faisait pression sur lui en retenant ses papiers d'identité.
La société [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société RESTOPIZZA fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment graves à l'appui de sa demande et que le différend qui oppose le salarié à son oncle ne lui est pas opposable, la société RESTOPIZZA n'ayant récupéré aucun des salaires payés à Monsieur [T].
Il expose que la société RESTOPIZZA était très affectée par la crise sanitaire, subissait en 2021 une baisse de chiffre d'affaire de 37 % et des pertes de l'ordre de 25 000 euros, la plaçant dans l'impossibilité de régler l'intégralité des salaires de ses employés.
L'article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Il résulte de ce texte que les manquements de l'employeur allégués doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
le non-paiement d'une partie des salaires au cours de l'année 2021 est dû à la situation financière obérée de la société RESTOPIZZA qui s'est traduite par l'ouverture d'une procédure collective en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire à l'issue de la période d'observation ;
le mandataire judiciaire a fait diligence pour saisir l'AGS aux fins de paiement des salaires restant dus mais le salarié ne disposant pas d'un numéro de sécurité sociale définitif, l'AGS n'a pas été placée en mesure de les régler,
la demande de résiliation judiciaire est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au jugement de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et à la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement économique,
le différend personnel entre le salarié et son oncle, qui au demeurant n'est pas démontré, n'est pas opposable à la société RESTOPIZZA.
En conséquence, la cour constate que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de faits suffisamment graves de nature à justifier sa demande de résiliation judiciaire. Le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte
Il convient d'ordonner à la société [P] [R], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société RESTOPIZZA d'adresser à Monsieur [T] les documents de fin de contrat habituels conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur la demande d'indemnité présentée par monsieur [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles par lui engagés pour assurer sa défense. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Reims sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la société RESTOPIZZA la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RESTOPIZZA représentée par son mandataire judiciaire succombant partiellement, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance et statuant à nouveau, il y a lieu de fixer au passif de ladite société les dépens de première instance ainsi que les dépens d'appel.
Sur la garantie des condamnations de l'AGS
L'AGS sera tenue de garantir les condamnations prononcées conformément à la loi.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 15 septembre 2023 en ce qu'il déboute Monsieur [I] [T] de sa demande en rappel de salaire et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il le condamne aux dépens de l'instance,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société RESTOPIZZA, représentée par la société [P] [R], mandataire judiciaire, les créances de Monsieur [I] [T] suivantes :
7 466,43 euros à titre de rappel de salaires,
746,64 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société RESTOPIZZA de remettre à Monsieur [I] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société RESTOPIZZA, représentée par la société [P] [R], mandataire judiciaire,
JUGE que l'AGS garantira les sommes dues à Monsieur [I] [T] conformément à la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT