Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 23/01857
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de procédure accélérée au fond rendue le 9 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, (n° R 23/00034)
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS IDVERDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Agnès ROBLOT, avocat au barreau de l'AUBE et par la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [T] [L] a été embauché le 6 décembre 1999 par la société IDVERDE, en qualité de conducteur de travaux.
Par un avis du 16 mai 2023, M. [T] [L] a été déclaré inapte. Le médecin du travail n'a pas alors formulé une dispense de reclassement.
Le médecin du travail a complété le 8 juillet 2023 cet avis du 16 mai 2023, en précisant ajouter une 'dispense d'obligation de reclassement' et en cochant sur le formulaire d'inaptitude la case suivante : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à a santé'.
Le 21 juillet 2023, M. [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant que soit annulé l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2023 et que soit rendu définitif l'avis d'inaptitude du 16 mai 2023.
M. [T] [L] a été licencié le 31 juillet 2023 pour inaptitude.
Par une ordonnance rendue selon la procédure accélérée au fond du 9 novembre 2023, le conseil a :
- dit les demandes de M. [T] [L] partiellement recevables ;
- dit qu'il n'y a lieu à annulation de l'avis du 8 juillet 2023 ;
- dit que l'avis d'inaptitude notifié le 16 mai 2023 était devenu définitif ;
- condamné la société IDVERDE à verser à M. [T] [L] la somme de 900, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] [L] de ses autres demandes ;
- débouté la société IDVERDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [T] [L] a formé appel.
Par un avis de fixation daté du 28 novembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 1er février 2024, M. [T] [L] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a dit partiellement recevable en ses demandes, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'avis du 8 juillet 2023, l'a débouté de ses autres demandes, et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau,
- annuler l'avis d'inaptitude rendu le 8 juillet 2023 par le docteur [Z] [H] et notifié aux parties par mail le 10 juillet 2023.
Y ajoutant,
- condamner la société IDVERDE à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe e 5 janvier 2024, la société IDVERDE demande à la cour de :
In limine litis,
Sur le fondement des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2023
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] [L] aux entiers dépens ;
- débouter M. [T] [L] de sa demande de versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [L] à verser la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Motifs :
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
La société IDVERDE fait valoir que la déclaration d'appel du 24 novembre 2023 est caduque en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, qui dispose qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe », et en application de l'article 911, qui dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». Elle indique que M. [T] [L] lui a signifié, par un acte de commissaire de justice, sa déclaration d'appel et ses conclusions le 8 décembre 2023, alors pourtant qu'elle avait constitué avocat le 5 décembre 2023, en en informant le conseil de M. [T] [L]. Elle soutient que l'avis de fixation étant daté du 28 novembre 2023, M. [T] [L] disposait d'un mois pour notifier ses conclusions à son avocat en application de l'article 911, ce qu'il n'a pas fait. La société IDVERDE conclut en indiquant que faute pour M. [T] [L] d'avoir notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans le délai d'un mois prévu par l'article 911, soit avant le 28 décembre 2023, la déclaration d'appel est caduque.
M. [T] [L] répond que la constitution d'avocat effectuée par la société IDVERDE lui est inopposable dans la mesure où il n'en a pas été informé, alors que l'article 903 du même code pose que « dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ».
Réponse de la cour
Dans ce cadre, la cour relève qu'il résulte des éléments du dossier que :
- le conseil de la société IDVERDE a adressé au greffe le 5 décembre 2023 un message relatif à sa constitution, sans toutefois mettre en copie le conseil de M. [T] [L] ;
- le conseil de la société IDVERDE a remis ses conclusions au greffe le 5 janvier 2024, en mettant le conseil de M. [T] [L] en copie.
Il n'est pas établi en revanche que le conseil de la société IDVERDE aurait informé le conseil de M. [T] [L] de sa constitution avant le 5 janvier 2024.
La société IDVERDE ne peut donc pas utilement invoquer les dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile pour soutenir la caducité de la déclaration d'appel, alors que seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, à l'exclusion de tout autre acte (Civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-14.480).
La demande de caducité de la déclaration d'appel est donc rejetée, cette déclaration étant jugée non caduque.
Sur l'inaptitude
Moyens des parties
M. [T] [L] indique que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 16 mai 2023 qui ne fait état d'aucune dispense de reclassement, que cet avis n'a pas été contesté par l'employeur, et que le même médecin du travail a pourtant émis un second avis d'inaptitude le 8 juillet 2023, qui prévoit quant à lui une dispense de reclassement. M. [T] [L] soutient que ce second avis est nul et qu'il ne pouvait pas modifier le premier, contre lequel aucun recours n'avait été formé.
La société IDVERDE soutient quant à elle que le médecin du travail n'a fait qu'apporter, le 8 juillet 2023, des précisions à l'avis d'inaptitude du 16 mai 2023, qu'il s'agit uniquement d'un ajout et que ces deux décisions du médecin du travail ne sont donc pas contradictoires.
Réponse de la cour
La cour relève que :
- l'avis d'inaptitude du 16 mai 2023 n'indique pas qu'il existe une dispense de l'obligation de reclassement ;
- par un mail du 25 mai 2023 adressé à l'employeur, le médecin du travail indique : « Aucune restriction physique à noter. Restriction sur le plan psychologique : reclassement vers un poste de travail n'engendrant pas de stress » ;
- par un courrier du 26 juin 2023, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu' « après réflexion, je vous dispense de reclassement car en fait, M. [T] [L] est inapte à tout poste » ;
- l'avis du 16 mai 2023 a été complété le 8 juillet 2023 par le médecin du travail qui précise, sur le même formulaire, ajouter une 'dispense d'obligation de reclassement' et qui a coché sur le formulaire d'inaptitude la case suivante : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à a santé'.
Ainsi, par l'avis d'inaptitude du 16 mai 2023, le médecin du travail n'a pas dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.
Il est constant que cet avis n'a pas été contesté dans les conditions prévues par l'article R 717-25 du code rural et de la pêche maritime.
Cet avis du 16 mai 2023 est donc devenu définitif.
Le 8 juillet 2023, le médecin du travail a procédé à la modification de l'avis du 16 mai 2023, en apposant à côté de cette date celle du 8 juillet 2023 et en cochant sur le formulaire initial le premier des deux cas de dispense de l'obligation de reclassement (à savoir « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé).
Contrairement à ce que soutient la société IDVERDE, le médecin du travail ne s'est pas borné à effectuer un ajout sur l'avis du 16 mai 2023 mais a procédé à sa modification : l'avis du 16 mai 2023, qui ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, est en effet contredit par la version du 8 juillet 2023, qui le dispense de son obligation.
Il importe peu que le médecin du travail ait au préalable écrit à l'employeur le 25 mai 2023 et le 26 juin 2023 puisque le mail du 25 mai 2023 et le courrier du 26 juin 2023 sont eux-mêmes contradictoires. En effet, le mail du 25 mai 2023 fait état d'un reclassement, alors que le courrier du 26 juin 2023 fait état d'une dispense de reclassement.
Au surplus, le médecin du travail a procédé à la modification de l'avis sans procéder à une nouvelle visite médicale ni informer le salarié, pas même de son mail du 25 mai 2023 et de son courrier du 26 juin 2023.
En conséquence, il y a lieu de juger que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2023 est définitif et que l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2023 est nul, celui -ci contredisant le premier et ayant été établi alors qu'aucun recours n'avait été formé contre le premier.
Le jugement est confirmé en qu'il a dit que l'avis d'inaptitude notifié le 16 mai 2023 est devenu définitif mais est infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y a lieu à annulation de l'avis du 8 juillet 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société IDVERDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.
A hauteur d'appel, la société IDVERDE, qui succombe, est condamnée à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros à ce titre. Sa demande formée à ce titre est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société IDVERDE, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'avis d'inaptitude notifié le 16 mai 2023 était devenu définitif ;
- condamné la société IDVERDE à verser à M. [T] [L] la somme de 900, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société IDVERDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge M. [T] [L] recevable ;
Juge que l'avis d'inaptitude du 8 juillet 2023 est nul ;
Y ajoutant,
Condamne la société IDVERDE à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société IDVERDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IDVERDE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT